Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56089
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QYA
N° : 1
Assignation du :
07 août 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BOUTIQUETTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890
DEFENDERESSES
La S.A.S. MIMI & CO
[Adresse 3]
Et dans les lieux loués [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS - #C1795
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 janvier 2023, la SCI BOUTIQUETTES a consenti, au profit de la société MIMI & CO, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers sont demeurés impayés et les bailleurs ont fait délivrer au preneur le 28 juin 2023 un commandement de payer la somme de 4 800€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI BOUTIQUETTES a, par exploit délivré le 7 août 2023, fait citer la SAS MIMI & CO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 juillet 2023,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50€ par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision outre la séquestration des meubles,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter du 1er septembre 2023, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2340 € charges en sus, jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 8880€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 sur la somme de 4880€ et de l'assignation pour le surplus,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 5 611,40€ et indique ne pas s'opposer à la demande de délais de paiement de la dette sur trois mois à compter du 1er février 2024. Elle sollicite également au titre des dépens le recouvrement du commandement délivré le 1er décembre 2023.
En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement sur trois mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater l'accord des parties sur la somme de 5611,40€, arrêtée au 29 décembre 2023, terme de janvier 2024 inclus, somme qui résulte de la lecture du décompte locatif et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée par provision. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 puisque à cette date, la somme de 5611,40€, dette qui s'est recréée depuis, n'était pas encore exigible. Les intérêts courront en conséquence à compter de la citation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 25 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, charges ou toute somme qui en est l'accessoire, des frais de commandement, frais d'huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 28 juin 2023, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dan un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée. La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer majoré de 110%, (et non 130%) cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond, hypothèse envisageable en l'espèce compte tenu du pourcentage retenu. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant contestable en ses principe et quantum.
Sur le surplus des demandes
La demande au titre du dépôt de garantie n'a pas été reprise dans le dispositif des écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1100 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2023 en application des dispositions de l’article 696 du même code, mais non compris celui du 1er décembre 2023 qui n'est pas un dépens d'instance, l'acquisition de la clause résolutoire n'étant pas sollicitée sur le fondement de ce dernier commandement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SAS MIMI & CO à verser à la SCI BOUTIQUETTES la somme de 5611,40 euros, arrêtée au 29 décembre 2023, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
L’autorisons à se libérer de cette dette en trois mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 1er février 2024 suivant accord des parties et à défaut d'exécution volontaire, le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leurs effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS MIMI & CO portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS MIMI & CO et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SAS MIMI & CO à payer à la SCI BOUTIQUETTES une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,
Condamnons la SAS MIMI & CO à verser à la SCI BOUTIQUETTES la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS MIMI & CO au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2023,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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