Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXQ4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Anne-Lise ROY
- Me Emaé BERLET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE MARDI 27 FEVRIER 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXQ4
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Caisse primaire d’assurance Maladie des Yvelines
Service risques professionnels
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. [6],
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, agissant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Laura CARBONI, Greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Janvier 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [Z], né le 27 avril 1964, a travaillé en qualité de technicien de maintenance pour la société [6] entre le 1er mars 1996 et le 23 mai 2022, date de son licenciement pour faute grave.
Par courrier daté du 21 mars 2023, il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 30 août 2023, la caisse a accusé réception de sa déclaration et d’un certificat médical indiquant hernie inguinale droite. Puis, par courrier du 02 octobre 2023, elle a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que la maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil de l’assurance maladie considérant que le taux d’incapacité en lien avec cette maladie était inférieur à 25%, la demande ne pouvait pas être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Monsieur [Z], par le biais de son conseil, a saisi par courrier recommandé du 26 octobre 2023 la commission médicale de recours amiable, conformément à la voie de recours indiquée sur le courrier de la caisse dans l’hypothèse d’une contestation du niveau d’incapacité permanente partielle.
Puis, par actes du commissaire de justice en date respectivement des 11, 12 et 20 décembre 2023, monsieur [E] [Z] a fait assigner la CPAM des Yvelines et la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé au visa des articles 834, 835 et 232 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission notamment de décrire ses lésions et de dire si elles sont en relation directe et certaine avec la prestation de travail.
À l’audience du 12 janvier 2024, les parties sont représentées par leur conseil, à l’exception de la CPAM des Yvelines qui est défaillante.
Monsieur [E] [Z] développe oralement ses conclusions maintenant sa demande d’expertise sur le fondement principal des articles 834, 835 et 232 et suivants du code de procédure civile, subsidiairement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission détaillée suivante :
- Décrire les lésions dont a souffert et souffre Mr. [Z] ;
- Préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec la prestation de travail ;
- Et ce nonobstant le fait que ces lésions graves n’aient pas été qualifiées sur l’instant d’accidents du travail et n’aient pas fait l’objet de la part de [6], en dépit de sa parfaite information, de déclaration régulière caractérisée par un certificat médical initial, et en particulier :
o l’accident du mois de mai 2022 ;
o les « accidents » précédents quelle que soit la qualification qu’ils aient reçus
(maladie au sens classique du terme) ;
- Dire si les lésions dont a souffert Monsieur [Z], et en particulier celle de 2022, peuvent être qualifiées d’« accident du travail » ou de « maladie professionnelle », résultant du tableau, au sens de la réglementation applicable ;
- De vérifier si le salarié a bénéficié de l’ensemble des visites de contrôles prévues par la loi au long de sa vie professionnelle et en dresser la liste ;
- En tout état de cause, dresser un état de la situation physique du salarié, déterminer le préjudice selon les éléments qui suivent :
o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou partiel ;
o déterminer la durée de l'incapacité temporaire d'activité en indiquant si elle a été totale ou si une reprise est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
o fixer la date de consolidation des lésions ;
o réunir tous éléments constitutifs d'un déficit fonctionnel permanent ou autre, partiel ou total et en déterminer le taux ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
- Dire si l’assistance d'une tierce personne apparaît nécessaire, actuellement et dans le futur et dans quelles conditions au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
- Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et/ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident ;
- Préciser en toute hypothèse la nature et l'importance de l’accident sur les possibilités d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime ;
- D'une manière générale, réunir tous éléments médicaux et de fait de nature à éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les préjudices de toutes natures subis par la victime du fait de ses blessures et de leurs séquelles.
Il sollicite en outre la condamnation de la société [6] à lui verser une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il reproche à la société de l’avoir contraint au port de charges lourdes pendant la durée de l’exécution de son contrat de travail, ce qui a provoqué des éventrations et des problèmes de santé, soulignant que son employeur n’a jamais procédé à la moindre déclaration d’accident du travail et qu’au contraire, il était sanctionné par un avertissement à chaque arrêt maladie qu’il prenait. Il reproche à la caisse de ne pas avoir correctement instruit sa déclaration de maladie professionnelle et son silence. Il rappelle que le juge des référés a vocation à intervenir en cas d’urgence et que la mesure d’expertise est fondée sur l’article 232 au vu de l’attitude de la caisse et de l’entreprise. En réponse aux conclusions de la société, il forme subsidiairement sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, la société [6] développe ses conclusions visées par le greffe à l’audience demandant au tribunal, en sa formation de référé, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et en conséquence, de débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions du référé ne sont pas remplies, en l’absence d’urgence à voir ordonner une mesure d’expertise. Elle souligne que le juge du fond n’est saisi d’aucune demande principale qui viendrait justifier l’expertise demandée subsidiairement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle conteste l’étendue de la mission qui est proposée, soulignant qu’il n’appartient pas à un médecin de statuer sur des questions juridiques.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l'audience.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de comparution de la CPAM des Yvelines régulièrement assignée, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement principal de l’article 232 du code de procédure civile :
L’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale dispose que “Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile”.
Il en résulte qu’il est donné compétence au pôle social de statuer selon la procédure de référé en faisant application des dispositions générales du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [Z] sollicite une expertise en référé au regard de l’urgence de sa situation tout en fondant sa demande sur l’article 232 du code de procédure civile.
Pour mémoire, cet article dispose :
“Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
Cet article permet ainsi au juge saisi d’une question de droit d’avoir recours à un expert pour prendre sa décision à la suite de l’éclairage qu’il aura reçu.
Il ne peut servir de fondement à une demande d’expertise formulée devant le juge des référés, au seul visa de l’urgence, sans même prétendre qu’elle permettrait de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent, en indiquant qu’elle seule peut permettre d’apprécier le dossier de monsieur [Z].
Sur le fondement subsidiaire de l’article 145 du code de procédure civile :
En application de l'article 145, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction qui est sollicitée au regard notamment de l'intérêt à agir du demandeur.
En l’espèce, l’expertise est sollicitée pour permettre à monsieur [Z] d’établir que son état de santé est en lien avec ses conditions de travail. Il fait notamment valoir que son employeur n’a jamais déclaré les accidents du travail dont il a pu être victime et qu’il ne peut désormais plus déclarer compte tenu de la prescription biennale. Il ajoute que sa déclaration de maladie professionnelle vient de faire l’objet d’un refus de prise en charge, de sorte que cette expertise est la seule voie qu’il a trouvée pour établir que son état de santé est en lien avec son travail.
Toutefois, la reconnaissance d’une maladie professionnelle obéit à une procédure spécifique confiée aux caisses d’assurance maladie et réglementée dans le code de la sécurité sociale.
Ainsi, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a estimé que la pathologie déclarée par monsieur [Z] était hors tableau et que, générant un taux d’incapacité permanente partielle estimé inférieur à 25% par le médecin conseil de la caisse, le dossier ne pouvait pas être soumis au CRRMP pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de cette maladie.
En saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise et en proposant de confier à l’expert la mission de dire si l’état de santé du salarié est en lien avec son travail, monsieur [Z] tente manifestement de contourner la réglementation du code de la sécurité sociale pour voir reconnaître une maladie professionnelle, alors que la législation est telle qu’effectivement, dans certaines hypothèses, le caractère professionnel d’une maladie ne peut pas être rétabli.
Dès lors, il n’existe aucun motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, étant souligné que monsieur [Z] reste toujours dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable et qu’il pourra exercer les voies de recours qui lui seront ouvertes si elle devait lui être défavorable.
Dans ces conditions, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé et la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] succombant au litige sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des considérations liées à l’équité, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe le 27 février 2024 :
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [E] [Z] aux dépens.
La GreffièreLe Juge des référés
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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