Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/745
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDOB
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 à 14h00.
APPELANT
X se disant Monsieur [V] [B]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, avocate choisie;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 17h02,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [V] [B] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 10 octobre 2023;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pris le 30 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [V] [B] le même jour à 11h34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [V] [B] le même jour à 11h34;
Vu l'ordonnance du 29 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2024 à 13h19 par X se disant Monsieur [V] [B] ;
X se disant Monsieur [V] [B] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
Le président a fait lecture de la note de service établie ce jour à 7h39 par le Brigadier-Chef de police [S], en poste au centre de rétention administrative de [Localité 6], adressé au greffe de la cour ce jour à 8h13 par mail, selon laquelle le retenu a refusé de se lever pour se rendre à l'audience de la cour d'appel.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que n'y est pas jointe la délégation de signature conférant pouvoir au signataire de l'acte. Elle ajoute que les conditions de la troisième prolongation de la rétention ne sont pas remplies et que l'appelant ne constitue pas une manece à l'ordre public. Elle précise sur ce dernier point que la condamnation passée de X se disant Monsieur [V] [B] ne suffit pas à établir qu'il représente une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 29 mai 2024 à 14h00. X se disant Monsieur [V] [B] a interjeté appel le 30 mai 2024 à 13h19 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation faute de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile.
En l'espèce, il convient de rappeler que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
La requête préfectorale a été signée le 28 mai 2024 par M. [N] [K], adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention selon l'article 6 de l'arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial n°77-2024 le même jour.
Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable.
3) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 25 mars 2024 à 9h25, soit cinq jours avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Cette anticipation est de nature à réduire le temps éventuel de rétention. Le 3 avril, le retenu a été entendu par ces mêmes autorités, avant qu'elles n'initient des investigations complémentaires en Tunisie le 5 avril. Le 2 avril 2024, le représentant de l'Etat a également saisi les autorités consulaires algériennes aux mêmes fins. Elles ont procédé à l'audition X se disant Monsieur [V] [B] le 17 avril, avant d'entreprendre des recherches complémentaires en Algérie le 18 avril. Par mail du 28 mai 2024 à 9h45, l'administration a relancé les autorités tunisiennes.
Ces démarches établissent que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'il est constant que l'appelant n'a pas fait volontairement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, ni sollicité une protection internationale dans ce même délai, il représente néanmoins une menace à l'ordre public comme le souligne la requête préfectorale.
En effet, l'intéressé a été condamné le 10 octobre 2023 à la peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants commis le 8 octobre 2023. Le caractère récent des faits commis, leur nature et l'importance du quantum prononcé par la juridiction démontrent que X se disant Monsieur [V] [B] représente une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [V] [B],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mai 2024 en qu'il a prolongé à titre exceptionnel la mesure de rétention du susnommé pour une durée maximale de quinze jours commençant à courir le 28 mai 2024 à 11h34,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [V] [B]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [V] [B]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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