Texte intégral
N° J 24-80.121 FS
N° 00172
MAS2
17 JANVIER 2024
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
Mmes [L] et [M] [D] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Meaux contre elles des chefs d'harcèlement moral et infractions à la législation sur la vidéoprotection.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
1. La requête, sur laquelle le ministère public a présenté des observations, est régulière en la forme et a été signifiée ; elle est donc recevable.
Examen du bien-fondé de la requête
2. Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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