Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 335
du 03 Mai 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [H]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 27 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2024 de Monsieur [F] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 01 mai 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 à 12 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 10,
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Mai 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 11 h 27.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [H], je suis né le 15 Avril 2002 à [Localité 2] (GABON).'
L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- concernant l'audience d'hier, Monsieur n'a pas refusé de comparaître, il était en train de se préparer quand on est venu le chercher. L'agent l'a pressé, Monsieur n'avait pas fini de se préparer et l'agent est donc parti seul en salle de visio conférence. Monsieur voulait pourtant être entendu et ne l'a pas été.
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de motivation. La préfecture de l'Hérault faire référence à un arrêt de la CA de [Localité 1] du 05/04/2024, qui correspond à la première décision du JLD. L'arrêt de la CA de [Localité 1] relatif à la première prolongation n'était pas joint à la procédure et n'a pu être examiné. La demande de seconde prolongation n'est pas suffisamment motivée.
- insuffisance de diligences et absence de perspectives d'éloignement. Un routing a été sollicité le 23/04/2024, pour le moment, il n'y a pas de réponse et pas de relance de la préfecture alors que le laisser-passer n'est valable que jusqu'au 22/05/2024. Rien ne permet de penser qu'une seconde prolongation permettra de mettre à exécution la décision d'éloignement.
- demande d'assignation à résidence. Monsieur réside en France au domicile de sa mère, titulaire d'une carte de séjour, il est arrivé en France quand il était enfant.
Monsieur [F] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais m'excuser pour absence d'hier, ce n'était pas volontaire. J'ai toute ma famille ici, j'ai des projets, plein de personnes sont prêtes à m'aider pour régulariser ma situation. Je voudrais avoir une vie stable, faire des formations et travailler. Je voudrais rentrer chez moi pour commencer mes démarches.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Mai 2024, à 17 h 10, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Mai 2024 notifiée à 12 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête préfectorale annexe la copie du registre actualisé mentionnant la décision de la cour d'appel de Montellier du 8 avril 2024 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention en date du 5 avril 2024 ordonnant la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative, ainsi que cette ordonnance. La décision de la cour d'appel ne constitue pas une pièce utile dès lors que ces autres pièces permettent au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs. Par ailleurs, l'erreur matérielle affectant la requête en seconde prolongation qui indique que la prolongation accordée le 5 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention a été confirmée par la cour d'appel le 5 avril 2024, au lieu du 8 avril 2024, ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait ou de droit.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur l'absence de diligences et de perpective d'éloignement
L'intéressé soutient qu'en l'absence de plan de vol suite à la demande de routing du 23 avril 2024 et de relance par le préfet de l'Hérault de la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF afin d'obtenir un nouveau routing, il n'est pas démontré qu'un éloignement pourra intervenir à bref délai, d'autant que le laissez-passer délivré n'est valable que jusqu'au 22 mai 2024.
L'administration justifie de la demande auprès de la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF de routing d'éloignement le 23 avril 2024 après le refus d'embarquer de l'intéressé le même jour. Les diligences de l'adminsitration afin d'assurer l'éloignement de l'intéressé sont suffisamment établies par cette demande, étant observé qu'elle dispose d'un laissez-passer consulaire et ne doit pas justifier de perspective d'éloignement à bref délai dans le cadre de sa demande de seconde prolongation de la rétention.
Il cinvient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle et familiale
Ce moyen critique la décision de placement en rétention. Au stade de la requête en seconde prolongation de la rétention, ce moyen est inopérant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2024 à 15 h 56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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