Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG5W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/08570
APPELANTS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [J] [C]
44/1 MEKOR HAIM
[Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
VILLE DE [Localité 6] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [D] a été admis au bénéfice de l'aide social aux personnes âgées et a été hébergé à ce titre à la fondation [8] du 27 février 2000 jusqu'à son décès survenu le 12 février 2016.
Le 24 juillet 2018 la Ville de [Localité 6] - Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé - a décidé de récupérer le solde de sa créance d'aide sociale à l'encontre des héritiers de M. [U] [D] dont M. [K] [D], l'un de ses neveux, bénéficiaire d'1/24 ème du solde de la succession.
Ce dernier a contesté cette décision de la ville de [Localité 6] et demandé la remise gracieuse de sa créance au motif que, bénéficiaire du RSA, il n'était pas en mesure de payer.
Par jugement n° RG 19/08570 rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré caduc le recours de M. [K] [D].
M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 27 février 2024 à 13h30, seule la [9] est représentée et sa représentante indique à la cour qu'il a été fait droit à la demande de M. [K] [D] en cours de procédure et que par conséquent l'appel est devenu sans objet.
SUR CE :
La [9] produit la copie du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, suite au rétablissement du dossier après le jugement de caducité, déclare M. [K] [D] bien fondé en son recours et lui accorde la remise intégrale de sa dette au regard de la situation de précarité.
Dés lors le présent appel n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE qu'il a été fait droit à la demande de M. [K] [D],
CONSTATE en conséquence l'extinction de la présente instance, la procédure n'ayant plus d'objet,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Ville de [Localité 6].
La greffière, La présidente.
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