Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2U
N° de Minute : 906
Ordonnance du samedi 04 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [N]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] [N], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais le 30 avril 2024, notifié à 16h05, pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 mars 2024 par M. le préfet du Pas de Calais.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2024 à 15h49.
Par requête du 2 mai 2024 enregistrée au greffe à 11h20, M. le préfet du Pas de Calais demande la prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 3 mai 2024, notifiée à 10h41, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[E] [N] pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel M.[E] [N] du 3 mai 2024 à 18h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention:
- le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention,
- l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite,
- sur la requête en prolongation de la rétention, la violation de l'article 141-3 du CESEDA alors que la préfecture ne prouve pas avoir procédé à la lecture des actes de procédure pour procéder à son placement en rétention.
A l'audience de la cour, le conseil de M.[E] [N] reprend ces moyens.
Le conseil de M. le préfet du Pas de Calais plaide l'irrecevabilité du moyen nouveau et subsidiairement, de le déclarer mal fondé et demande la confirmation de l'ordonnance.
M.[E] [N] évoque sa relation avec sa compagne et revient sur le fait qu'il n'avait pas pu respecter l'assignation à résidence à [Localité 1] faute de possibilité de se déplacer. Il se dit prêt à respecter une assignation à résidence plus proche de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens soulevés devant le juge de première instance
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La cour ajoute au surplus que la production d'éléments qui n'ont pas été portés à la connaissance du préfet avant l'arrêté de placement en rétention ne saurait permettre de demander désormais l'invalidation de cet acte.
Y ajoutant,
Sur le moyen nouveau
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. En l'espèce, le moyen nouveau est recevable.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 dudit code dispose que, lorsque les conditions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à unétranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français ou qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Au soutien de son appel, M.[E] [N] indique parler le français, mais ne pas savoir le lire, assurant l'avoir indiqué lors de son audition, et que l'administration ne justifie pas que lecture lui ait été faite des actes.
Lors de son audition par les services de police le 29 avril 2024, M.[E] [N], assisté de son conseil, n'a fait état d'aucun problème de compréhension écrite de la langue française. Il est d'ailleurs mentionné qu'il a lui même relu le procès-verbal avant de le signer. Il en a été de même lors de son audition administrative, réalisée sans son conseil. Il n'a pas davantage fait état de la moindre difficulté lors de la notification de l'arrêté de rétention, pas plus que devant le juge de première instance.
M.[E] [N] n'établit donc pas la réalité de l'atteinte invoquée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Sylvie DROUARD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 906 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [N] le samedi 04 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Joyce JACQUARD le samedi 04 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 mai 2024
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2U
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