Texte intégral
ARRET
N° 200
[U]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01877 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3M - N° registre 1ère instance : 19/00190
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 19 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Edouard PRAQUIN de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0432
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur l'opposition formée le 20 mai 2019 par M. [S] [U] à la contrainte émise par l'URSSAF du Nord Pas de Calais le 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril suivant, pour paiement de la somme de 35 790 euros, en cotisations et majorations impayées des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et des régularisations 2016 et 2017, a :
- dit l'opposition de M. [S] [U] irrecevable pour forclusion,
- validé la contrainte pour son montant total de 35 790 euros incluant les majorations de retard,
- condamné M. [S] [U] à payer à l'URSSAF outre cette somme, les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [S] [U] aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2021 par M. [S] [U] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars précédent.
Vu le renvoi au 17 novembre 2022 accordé à l'audience du 5 mai 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 10 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
- le déclarer recevable en toutes ses demandes,
-déclarer recevable son opposition à la contrainte du 19 avril 2019 en raison de la nullité de la signification intervenue par voie d'huissier le 30 avril 2019,-
En conséquence,
- annuler la contrainte du 19 avril 2019,
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais non fondé,
- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement entrepris,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner l'appelant en tous les frais et dépens
SUR CE, LA COUR :
En l'espèce, à défaut de pouvoir être signifiée à la personne de M. [U], l'huissier a laissé le 30 avril 2019 un avis de passage et copie de cet avis et aussi de l'acte de signification de la contrainte qui ont été envoyées par lettre simple en application des dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que la copie de l'acte de signification (article 658 du CPC) qu'il a reçue était incomplète pour ne pas comporter la page 2 sur laquelle apparaissait le délai dans lequel le tribunal de Boulogne sur Mer devait être saisi de l'opposition à la contrainte. Il produit en pièce n°1 une pièce comportant deux pages dont la première se termine par une phrase incomplète et une seconde mentionnant les diligences accomplies par l'huissier pour signifier l'acte à l'étude.
L'URSSAF quant à elle produit au débat en pièce n°7 la copie de l'original comprenant trois pages, soit les deux produites par l'appelant, et aussi celle venant après la première page de l'acte comportant la suite de la phrase figurant sur la page 1 et un paragraphe précisant de nouveau la juridiction devant être saisie de l'opposition à la contrainte, soit le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, mais également les modalités de cette saisine, soit par lettre recommandée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l'acte, avec exigence d'une motivation et de joindre la copie de la contrainte contestée.
Il n'est tout d'abord pas démontré que l'acte reçu en copie par l'intéressé comportait deux feuilles et non trois, alors qu'il est mentionné par l'huissier in fine de l'acte que la copie comportait trois feuilles. Cette mention, qui fait preuve jusqu'à inscription de faux, n'est pas utilement contredite.
En outre, il ressort aussi du propre courrier d'opposition de M. [U] daté du 20 mai 2019 et envoyé à cette même date au tribunal que celui-ci invoque le dépassement du délai de 5 jours pour former son opposition, non par son ignorance du délai qui lui était donné, mais par la remise tardive par la propriétaire du courrier envoyé par l'huissier et réceptionné dans une boîte aux lettres commune pour tout l'immeuble. Il convient aussi d'observer que M. [U] a respecté toutes les autres modalités rappelées ci-dessus et figurant dans cette page intermédiaire qu'il prétend en appel pour la première fois n'avoir pas eue. L'ensemble de ces circonstances ne permet pas de considérer que l'appelant a reçu une copie tronquée de la signification, différente de l'original, et doit conduire à retenir qu'il a été dès l'origine informé du délai de 15 jours dans lequel il devait former opposition, qu'il a donc eu en sa possession la seconde page comportant ce délai et que donc l'acte d'huissier qui lui a été signifié n'est pas nul.
La signification ne peut non plus être considérée comme tardive en raison de la carence invoquée de la propriétaire à lui remettre le courrier déposé régulièrement dans la boîte aux lettres de l'immeuble, ni avoir pour effet d'octroyer à M. [U] un délai plus long que celui prévu, soit 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Il convient d'observer enfin que l'attestation de Mme [J] [W], fille de la propriétaire de l'immeuble, au demeurant irrégulière pour ne pas comporter toutes les mentions de l'article 202 du code de procédure civile et ne pas être accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité, est trop peu circonstanciée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé l'opposition, formée le 20 mai 2019, soit plus de 15 jours après la signification du 30 avril précédent, irrecevable car atteinte par la forclusion.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [U] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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