Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00120 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [K] [Z]
- CPAM DES YVELINES
- Me Katia DEBAY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Béatrice LE BIDEAU, Présidente de la forùation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Pôle social - N° RG 24/00120 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TO
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 04 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un
litige opposant monsieur [K] [Z] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après
la CPAM), ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été
victime monsieur [Z] le 04 juin 2021.
Il s’avère que les pages 2, 3 et 4 du jugement indiquent par erreur que l’employeur du demandeur est la
société [7], que le demandeur est né le 19 février 1981 et que son prénom est [R].
Par courrier daté du 30 janvier 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a avisé
les parties de la saisine d’office du juge pour rectification d’erreur matérielle et les a invitées à adresser
leurs observations dans un délai de quinze jours, les informant qu’à défaut de demande en ce sens de leur
part, la décision serait rectifiée sans convocation des parties à une audience.
Les parties ne se sont pas manifestées.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut,
ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir
d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par
requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée
comme le jugement. (...)”
En l’espèce, le tribunal entend se saisir d’office afin de rectifier les erreurs matérielles suivantes : dans
l’exposé du litige, la société [7] est désignée comme employeur de monsieur [Z] alors qu’il
a été embauché par la société [8], l’assuré est né le 18 février 1981 et non le 19 février 1981 tel
que mentionné dans la décision.
En outre, il est mentionné en pages 3 et 4 du jugement le prénom de [R] au lieu de [K].
Le jugement sera donc rectifié par la présente décision, dans les termes du dispositif, sans qu’il ne soit
nécessaire d’appeler les parties à une audience.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par
ordonnance susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 ;
Rectifie le jugement du 04 décembre 2023 affecté d’erreurs matérielles,
Dit que :
l’employeur du demandeur
“RENAULT”
indiqué en page 2 du jugement doit être remplacé par :
“ROTALYS”
Dit que :
la date de naissance du demandeur
“19 février 1981”
indiquée en page 2 du jugement doit être remplacée par
“18 février 1981”
Dit que :
l’identité du demandeur
“monsieur [R] [Z]”
indiquée en page 3 et 4 doit être remplacée par
“monsieur [K] [Z]”
Dit que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de
la réception de sa notification
La GreffièreLa Présidente en formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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