Texte intégral
N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6I
Nom du ressortissant :
[F]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 FEVRIER 2026 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 Janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [N] [R] [F]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au CRA 2
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 06 février 2026 à 16H36 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 06 février 2026 à 15 heures 00 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [N] [R] [F] ,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que [N] [R] [F] est démuni de tout document d'identité et de tout document transfrontière. Il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse et se contente de déclarer qu'il serait domicilié [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a par ailleurs été assigné à résidence le 23/01/2023 et le 05/05/2023, mesures qu'il n'a pas respectées ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de carence établis les 03/02/2023 et 15/05/2025. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [R] [F] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [N] [R] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Dimanche 8 février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) - RDC - CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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