Texte intégral
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXE4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
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S.A.S.U. GEOP
C/
[D] [I]
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copie exécutoire délivrée par LRAR le 14/08/2025 à :
Me François-Xavier BOUDY - 32
Me Philippe LE GOFF ([Localité 8])
S.A.S.U. GEOP
M. [D] [I]
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. GEOP (RCS RENNES N°429258270), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 5], actuellement [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXE4 du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suite à un sinistre incendie, M. [F] [I] a confié à la S.A.S.U. GEOP des travaux de remise en état de sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] suivant devis du 25 mars 2020.
M. [F] [I] est décédé en [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder son fils, [D] [I].
Se plaignant du non-paiement du solde de ses factures en dépit d'une mise en demeure du 10 avril 2024 et d'une sommation du 27 septembre 2024, la S.A.S.U. GEOP a fait assigner en référé M. [D] [I] par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 afin de solliciter le paiement d'une provision de 28 081,96 € au titre de ses factures et d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [I] conclut in limine litis à l'incompétence du juge saisi au profit du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, à titre principal et subsidiaire au fond, au débouté, avec en tout état de cause condamnation de la S.A.S.U. GEOP au paiement d'une somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
- son lieu de résidence est fixé dans l'ancienne maison de son père à [Localité 10] et non à [Localité 7], dans un appartement qu'il a quitté fin 2023,
- la demande se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu de la prescription de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation, étant souligné que la créance était déjà prescrite lorsque la société GEOP prétend qu'elle a appris le décès de son père.
La S.A.S.U. GEOP maintient sa demande en répliquant que :
- compte tenu des grandes difficultés à localiser le domicile du défendeur, celui-ci a été cité à sa dernière résidence connue à [Localité 7], qui justifie la compétence du tribunal saisi,
- le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé, puisque M. [I] a reconnu sa dette au sens de l'article 2240 du code civil lors de la délivrance de la sommation,
- ce n'est qu'en 2024 qu'elle a appris le décès de M. [F] [I], et ce n'est qu'à compter de cette date qu'elle a pu exercer son action.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'acte de citation qu'il a été signifié à M. [D] [I] par acte conservé à l'étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, non pas [Adresse 5] mais [Adresse 1] à [Localité 9] avec les précisions que « l'intéressé joint par téléphone confirmant l'adresse » et « nouvelle adresse communiquée par la compagne du destinataire ».
La commune de [Localité 9] dépend de l'arrondissement de [Localité 10].
En outre, M. [D] [I] rapporte la preuve par différents documents qu'il se domicilie en réalité à [Localité 10] dans la maison de son père défunt.
Mais surtout, la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 20 septembre 2024, lui a été remise à cette adresse du [Adresse 3] à [Localité 10], et il est difficilement compréhensible que la demanderesse invoque les difficultés antérieures à la signification de cet acte, exposées dans des courriers des 30 mai et 26 juin 2024, pour saisir le tribunal de NANTES, en faisant signifier l'assignation à une autre adresse que celle où on le trouve.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge de SAINT NAZAIRE.
Il convient d'ores et déjà de condamner la S.A.S.U. GEOP à payer les dépens exposés jusqu'à cette décision ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a saisi la présente juridiction, en sachant parfaitement qu'elle n'était pas compétente, et en soutenant de manière totalement injustifiée qu'elle pourrait l'être ce qui a fait exposer des frais inutiles à son adversaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE,
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant cette juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. GEOP à payer à M. [D] [I] une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. GEOP aux dépens de l'instance jusqu'à la présente décision.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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