Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00259 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWLA
Affaire : [L]- CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
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DEMANDERESSE
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 108
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme [A], gestionnaire litiges et créances, munie d'un pouvoir permanent en date du 15 juin 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant,
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 Janvier 2026, assistée deE. ELYSEYAN, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, la CAF Touraine a notifié à Madame [O] [L] qu'elle avait perçu à tort une somme globale de 2.768,86 € décomposée de la façon suivante :
- aide personnalisée au logement (APL) de novembre 2021 à avril 2024 : 1.045,03€,
- prime d’activité de novembre 2021 à avril 2024 : 1.723,83 €.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, la CAF Touraine lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
Par courrier recommandé du 18 avril 2025, la directrice de la CAF, après avis de la commission administrative fraude, a décidé de lui notifier une fraude, un avertissement et une majoration de 253,22 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la notification de fraude délivrée par la CAF Touraine en date du 18 avril 2025 à Madame [L] ;
- annuler l’avertissement notifié par la CAF Touraine en date du 18 avril 2025 à Madame [L] ;
- condamner la CAF Touraine à verser la somme de 1.000 € à Madame [L] de dommages et intérêts ;
- condamner la CAF Touraine au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] se prévaut de l’absence d’intention frauduleuse : elle soutient que si elle n’a pas reporté sur ses déclarations trimestrielles les sommes perçues par la CAF à titre de pension alimentaire, c’est parce qu’elle n’avait pas connaissance de cette obligation. Les sommes lui étant versées directement par la CAF, elle indique qu’elle pensait qu’elle n’avait pas à les déclarer. Elle précise qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers versés aux débats par la CAF et souligne qu’il n’est communiqué aucun accusé de réception. Elle déclare qu’elle avait dans son immeuble un voisin portant le même nom qu’elle, ce qui engendrait des problématiques récurrentes avec les services postaux. Elle ajoute qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des remises de dettes, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Elle sollicite la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de son préjudice, au motif que la CAF effectue à tort des retenues sur ses allocations chaque mois.
La CAF Touraine sollicite de la juridiction de débouter Madame [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ainsi que de confirmer la décision rendue par la directrice de la CAF Touraine le 18 avril 2025 lui notifiant une fraude avec avertissement et des majorations de 253,22 €.
Elle fait valoir que Madame [L] a procédé à de fausses déclarations en ne mentionnant pas les pensions alimentaires perçues, manquement qui a fait subir à la CAF un préjudice certain.
Elle soutient qu’elle a déjà envoyé un courrier à Madame [L] le 11 septembre 2018 afin de lui indiquer la nécessité de déclarer ses pensions alimentaires, de même que lors d’un échange téléphonique en novembre 2018. Elle ajoute qu’elle lui a rappelé ses obligations déclaratives concernant la pension alimentaire aux termes de quatre autres documents des 21 janvier 2021, 8 avril 2022, 6 avril 2023 et 6 mars 2024. Elle indique également que Madame [L] avait reconnu son erreur dans un courrier du 14 mai 2019 et avait sollicité une remise de dette, donnant lieu à une remise totale de sa dette. Elle précise qu’un indu lui a également été notifié le 18 mai 2020 pour le même motif. Elle en déduit que Madame [L] a sciemment continué de ne pas intégrer les pensions alimentaires perçues dans ses déclarations de ressources. Elle soutient que la répétition de l’erreur et la durée des faits reprochés démontrent l’existence d’une intention frauduleuse.
Enfin, elle estime que la sanction (un avertissement) est en adéquation avec le montant du préjudice subi.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [L] n’a pas contesté l’indu notifié par la CAF le 9 septembre 2024 ( accusé de réception signé le 21 septembre 2024). Le présent litige porte donc seulement sur le principe et le quantum de la sanction qui lui a été notifiée.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné:
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (...)
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF Touraine que Madame [L] n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues lors de ses déclarations de ressources trimestrielles.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre l'avertissement prononcé de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'elle s'apprécie au moment des déclarations.
En l’espèce, Madame [L] reconnaît ne pas avoir déclaré lesdites pensions alimentaires et avoir manqué à ses obligations déclaratives, ce qui a causé un préjudice à la CAF Touraine. Elle met cependant en avant sa bonne foi et affirme que la fraude ne saurait être retenue à son encontre en l’absence d’élément intentionnel. Elle précise qu’elle ignorait cette obligation.
Cependant, force est de constater que les conditions d’attribution des prestations constituent des informations publiques, connues et librement accessibles, de sorte que Madame [L] ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance de cette règle pour justifier ses manquements, lesquels ont été répétés à de multiples reprises et sur une longue durée (de 2021 à 2024 s’agissant de l’indu concerné).
Au surplus, il ressort des pièces produites par la CAF et notamment du courrier du 4 octobre 2024 que Madame [L] a été informée à plusieurs reprises de ce qu’elle devait déclarer les pensions alimentaires perçues lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Le courrier du 11 septembre 2018 indique notamment : « Une procédure de paiement direct a été engagé sur les rémunérations de [U] [B]. A réception du paiement, je vous reverserai le montant de la pension alimentaire éventuellement augmenté d’une partie des arriérés. Je vous rappelle que ces montants sont à inscrire :
- sur les déclarations trimestrielles (RSA, prime d’activité, AAH),
- sur les déclarations de ressources annuelles (auprès des services fiscaux et de la Caf). »
La CAF produit l’accusé de lecture qui démontre que ce document a été lu par l’allocataire le 12 septembre 2018.
Un courrier du 9 mai 2019 interpellait également Madame [L] (alors appelée [N]) sur l’absence de déclaration des montants versés par la CAF concernant sa pension alimentaire lors des déclarations de ressources trimestrielles de novembre 2018 à avril 2019. Madame [L] formulait alors une demande de remise de dette par courrier du 14 mai 2019, indiquant qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer les pensions alimentaires.
Dès lors, Madame [L] ne saurait valablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de cette obligation alors qu’il ressort des pièces du dossier que la CAF l’en a avisée à plusieurs reprises.
Au vu de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [L] est établie. En ne déclarant pas les pensions alimentaires perçues par la CAF Touraine pour le calcul de ses droits à prestations, Madame [L] a commis une fraude. C'est donc à juste titre qu'une sanction lui a été notifiée
La Cour de cassation juge qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
Au regard de la gravité de l’infraction commise, de la répétition des déclarations erronées et de la situation de l’intéressée, le tribunal estime non seulement justifié mais également proportionné de prononcer un avertissement à l'encontre de Madame [L].
La majoration de 10 % des indus reste due sans possibilité de remise.
Par conséquent, Madame [L] sera condamnée à payer à la CAF Touraine la somme de 253,22 € de majorations correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il sera rappelé que Madame [L] n’a pas contesté l’indu notifié par la CAF le 9 septembre 2024, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une faute de la CAF consistant à effectuer à tort des retenues sur ses allocations chaque mois, pour obtenir remboursement de l’indu.
Madame [L], qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la CAF, sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [L] de son recours à l’égard de l’avertissement prononcé par la CAF Touraine ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à la CAF Touraine la somme de 253,22 € de majorations au titre de la fraude notifiée par courrier du 18 avril 2025 ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
C. FLAMAND P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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