Texte intégral
VCF/IC
SCEV [X]
C/
S.A.S. SEDOVI
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F75J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00518
APPELANTE :
SCEV [X], anciennement dénommée EARL [X], agissant par ses gérants en exercice Monsieur [D] [V] et Monsieur [R] [V], domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉES :
S.A.S. SEDOVI (société d'exploitation de domaines viticoles) représentée par son Président en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [L] [T] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [X] désignée à cette fin par le tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement d'homologation du plan de redressement du 4 juin 2021
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EARL [V] - [B], devenue la SCEA [V] - [B] était depuis le 1er janvier 2013, titulaire d'un bail rural portant sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2], d'une contenance d'1ha 58 a 38 ca, sise sur la commune de [Adresse 10], lieudit [Localité 9], appartenant initialement au GFA [Adresse 8] et depuis le 25 mai 2020 à la SAS Sedovi.
Ce bail a été résilié pour défaut de paiement des fermages par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 7 novembre 2019, qui a ordonné l'expulsion de l'EARL [V] - [B] et l'a condamnée notamment au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [V] - [B].
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a adopté un plan de continuation d'une durée de 15 ans, la Selarl MJ & associés étant commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 25 novembre 2021, rectifié le 6 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la présente cour a notamment :
- déclaré irrecevable l'action de la société [X] en nullité de la vente de la parcelle litigieuse par le GFA [Adresse 8] à la SAS Sedovi
- confirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 7 novembre 2019 en ce qu'il a résilié le bail rural du 1er janvier 2013, a ordonné l'expulsion de la société [V] - [B], et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation due depuis le 25 mai 2020 à la SAS Sedovi.
La société [V] - [B] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, qui lui a été signifié, ainsi qu'à la Selarl MJ & associés, ès qualités, par actes du 20 décembre 2021 et du 10 février 2022.
Par acte du 10 février 2022, la SAS Sodevi a fait délivrer à la société [V] - [B], ainsi qu'à la Selarl MJ & associés, ès qualités, un commandement de quitter la parcelle AV n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 10], dans un délai de 48 heures.
Par acte du 23 février 2022, la SAS Sodevi a fait établir un procès-verbal de reprise des lieux qu'elle a fait signifier le lendemain, 24 février 2022, à la société [V] - [B] et à la Selarl MJ & associés ès qualités.
Par actes du 17 et du 23 février 2022, respectivement délivrés à la Selarl MJ & associés, ès qualités, et la SAS Sedovi selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la société [V] - [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon de plusieurs demandes tendant essentiellement à son maintien dans les lieux.
Par jugement du 12 juillet 2022, exécutoire de droit par provision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi,
- a rejeté les demandes de sursis à statuer présentées dans l'attente :
. d'une part de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la deuxième chambre civile de cette cour saisie d'une requête en omission de statuer suite à l'arrêt du 25 novembre 2021, rectifié le 6 janvier 2022
. d'autre part de l'arrêt de la Cour de cassation,
- a rejeté les exceptions de nullité ; a dit que le commandement de quitter les lieux du 10 février 2022, l'assignation du 17 février 2022 et le procès-verbal d'expulsion du 23 février 2022 sont valides ; en conséquence, a rejeté les demandes d'annulation de ces actes,
- a dit que la demande subsidiaire d'obtention d'un délai pour quitter les lieux litigieux est devenu sans objet du fait de la réalisation de l'expulsion,
- a condamné la SCEA [V] - [B] à payer à la SAS Sedovi 800 euros de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive,
- a condamné la SCEA [V] - [B] aux dépens et à payer à la SAS Sedovi la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [V] - [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022,en critiquant expressément toutes les dispositions de celui-ci à l'exception de celle par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître des demandes qui lui étaient présentées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCEA [V] - [B] demande à la cour au visa notamment des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 378 et suivants et 510 et suivants du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré,
- surseoir à statuer 'le temps de la terminaison de la procédure de Cassation initiée à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2021",
- dire et juger nuls le commandement du 10 février 2022 et le procès-verbal d'expulsion du 23 février 2022,
- à titre subsidiaire, constater et dire et juger qu'elle est occupant de bonne foi car rapportant la preuve du parfait entretien à jour de la vigne litigieuse et lui accorder un délai de 36 mois pour rester dans les lieux ou à tout le moins pour terminer la saison culturale 2022,
- condamner la société Sedovi à lui payer la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour les actes d'exécution nuls,
- condamner la société Sedovi :
. aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant le coût de l'acte de Maître [F] du 31 mai 2022,
. à lui payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros en appel,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Sedovi à lui payer la somme de 10 800 euros à titre de provision en remboursement de la facture payée au titre des prestations de travaux viticoles - campagne 2022, à la SAS Innovitis.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Sedovi demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCEA [V] - [B] à lui payer la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner la SCEA [V] - [B] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner la SCEA [V] - [B] :
. aux entiers dépens de l'instance,
. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [V] - [B] a fait signifier à la Selarl MJ & associés, prise en la personne de Maître [L] [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan :
- sa déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, par acte du 3 août 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir,
- ses conclusions par acte du 10 août 2022, également remis à une personne habilitée à le recevoir.
La Selarl MJ & associés n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la première présidente de cette cour que la SCEA [V] [B] avait saisie le 10 août 2022, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer à l'exécution du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer tend à suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En l'espèce, l'appelante rappelle avoir formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la présente cour rendu le 25 novembre 2021, sur le fondement duquel l'intimée lui a délivré commandement de quitter les lieux, objet du bail rural dont elle était titulaire, et a repris possession de ces lieux. Elle expose que l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sera probablement un arrêt de cassation, si bien que les deux actes dont elle conteste la validité ne pourront plus être fondés sur l'arrêt du 25 février 2021. Elle demande donc à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de cet arrêt.
Toutefois, l'issue du pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt est sans incidence sur la présente instance dans laquelle la cour exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution doit notamment apprécier la validité des actes par lesquels la propriétaire des lieux a, à ses risques et périls, déjà exécuté cet arrêt non définitif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux du 10 février 2022
A l'appui de cette demande, l'appelante écrit en page 7 de ses conclusions que 'le commandement prévoyait bien la saisine du juge de l'exécution' et que l'argumentaire de la société Sedovi ne peut être retenu. Par ailleurs, elle observe que la société Sedovi ne lui réclame rien au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 25 mai 2020, car elle ne détient aucune créance à son encontre.
La cour ne peut donc que constater que la SCEA [X] ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. Elle ne soulève notamment aucune irrégularité du commandement de nature à conduire à son annulation.
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'annulation du procès-verbal du 23 février 2022
L'appelante développe deux moyens au soutien de cette prétention.
En premier lieu, elle fait valoir que le procès-verbal n'a pas été affiché sur le site du lieu litigieux. Elle n'indique toutefois pas la règle qui imposerait à peine de nullité l'affichage d'un tel acte, dont il convient de rappeler qu'il lui a été signifié dès le lendemain du jour où il a été établi.
En second lieu, elle observe que ce procès-verbal a été dressé postérieurement à la saisine du juge de l'exécution par acte du 17 février 2022. Là encore, elle n'indique pas la règle interdisant à la société Sedovi de poursuivre l'exécution de l'arrêt du 25 février 2021, malgré la saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par ailleurs, la cour relève que le procès-verbal du 23 février 2022 n'est pas un procès-verbal d'expulsion mais de reprise des lieux litigieux par l'intimée, les constatations de l'huissier de justice instrumentaire corroborées par des photographies, et vainement contestées par l'appelante qui ne produit aucun élément objectif contraire, révélant que la parcelle de vigne n'avait pas été taillée et qu'aucun autre signe de son exploitation n'était visible sur place.
En conséquence, le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCEA [X].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Cette demande est sans objet dès lors que l'appelante n'est plus dans les lieux.
Sur les demandes indemnitaires des parties
' L'appelante forme deux demandes indemnitaires à l'encontre de l'intimée.
' La première tend à l'obtention de '800 euros de dommages-intérêts pour les actes d'exécution nuls'.
Dans la mesure où ni le commandement de quitter les lieux, ni le procès-verbal de reprise n'ont été annulés, cette demande ne peut pas prospérer.
' La seconde tend à la condamnation de la société Sedovi à payer la somme de 10 800 euros TTC à titre de provision à valoir sur les prestations de travaux viticoles réalisés sur la parcelle litigieuse, par la société Innovitis, en exécution d'un contrat conclu avec l'appelante le 10 mai 2022, soit plus de deux mois après la signification du procès-verbal de reprise du 23 février 2022.
A supposer que cette demande n'excède pas les pouvoirs du juge de l'exécution et donc de la présente cour, elle ne peut qu'être rejetée au regard de la date à laquelle l'appelante a décidé d'engager les travaux dont elle réclame le remboursement.
' Le premier juge a retenu que la SCEA [X] avait abusé de son droit d'agir en justice et avait fait preuve de résistance abusive. A ce titre, il a été alloué à la société Sedovi la somme de 800 euros de dommages-intérêts, qui, appelante incidente de cette disposition, demande que cette somme soit portée à 5 000 euros.
La demande indemnitaire de la société Sedovi ne peut prospérer que si elle rapporte la preuve d'un préjudice, distinct de celui consistant à avoir été contrainte de se défendre en justice, causé par les fautes qu'elle impute à la SCEA [X].
Outre qu'elle ne caractérise nullement le préjudice dont elle demande réparation, la cour constate que la parcelle litigieuse a été vendangée en 2022 par la société Sedovi.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de l'intimée, dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure, la disposition du jugement dont appel ayant mis les dépens de première instance à la charge de la SCEA [X] est confirmée et cette société doit supporter les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Sodevi. La disposition du jugement déféré lui ayant accordé la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance est confirmée et il lui est alloué au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel la somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré sauf celle ayant condamné la SCEA [X] à payer à la SAS Sedovi la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déboute la SAS Sedovi de sa demande indemnitaire,
Déboute la SCEA [X] de toutes ses demandes,
Condamne la SCEA [X]
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SAS Sedovi la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,