Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02954 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3HB
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 octobre 2020
RG :20/00144
[Y]
C/
S.A.S. TERTU
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
- Me MESTRE
- Me CORU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TERTU
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GRINGORE de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau D'AVIGNON
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
M. [N] [Y] a été engagé par la SasTertu à compter du 05 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires au statut cadre.
Par courrier du 14 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2018.
Par lettre du 29 juin 2018, M. [N] [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [N] [Y] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 02 octobre 2020, a :
- dit et jugé que le licenciement est parfaitement régulier et fondé à la fois sur le fond et la forme,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Tertu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 17 novembre 2020, M. [N] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Tertu, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* 35 525 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 776,25 euros au titre de la prime d'objectif représentant un demi-mois de salaire,
* 19 324,80 euros au titre de rappel de salaire concernant les heures effectuées,
* 1932,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
* 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour considérait qu'il ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires, il conviendrait de condamner la société requise à la majoration, soit :
* 3 867,60 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires,
* 386,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette majoration,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
- dire et juger, à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du
décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner enfin, la société SAS Tertu aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière, que la lettre de licenciement a été signée par M. [H] [X] qui exerçait les fonctions d'ingénieur commercial et qui n'avait pas pour fonction de gérer le personnel, qu'il ne pouvait donc pas avoir un pouvoir tacite de licencier, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la délégation de pouvoir produite par la société en cours de débat est sans date certaine, que la société a manifestement 'fabriqué de façon simpliste' ce document qui mentionne une date qui correspond à son embauche,
- sur le fond, le contrat de travail prévoit uniquement la prise en compte des résultats pour la détermination de la rémunération variable, que la lettre de licenciement motivée exclusivement sur la non-atteinte des objectifs prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, qu'aucun objectif n'a été défini de façon contradictoire, qu'en appel la société est toujours dans l'incapacité de renseigner les objectifs qui lui auraient été fixés par le contrat de travail et qu'il s'agissait d'objectifs raisonnables,
- bien qu'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, il n'a jamais bénéficié de formation contrairement aux articles 6325-3 et suivants du code du travail de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché une insuffisance de résultat,
- la SasTertu aurait pu attendre le résultat de l'exercice de la fin d'exercice soit postérieurement au 31 juillet avant de le licencier, étant précisé au surplus que les mois de mai, juin et juillet sont les 'les plus gros mois' de l'année et qu'à eux seuls ils auraient certainement permis de doubler son résultat, que concernant le salon des maires, il s'agit de projets qui se réalisent sur plusieurs mois qu'il est donc fallacieux de lui reprocher de ne pas faire des diligences tous les mois auprès des municipalités, que concernant le marché Corse, la SasTertu ne possède qu'un client et une visite par an pendant 18 heures, en novembre, est largement suffisant, que s'il ne s'est pas rendu en Corse en novembre 2017 c'est en raison de l'embauche de M. [X], qu'il était en binôme avec son précédesseur, mais qu'une fois la passation de pouvoir faite, ce déplacement a pu être effectué en mai 2018,
- il est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui devra être supérieure au barème des ordonnances du 22 septembre 2017 lequel doit être écarté en l'état de la législation européenne, qu'il justifie percevoir des indemnités versées par Pôle emploi, que la privation de son emploi engendre en sus de la perte financière immédiate une perte financière incontestable sur les droits futurs à la retraite, qu'il a perdu également le bénéfice des avantages sociaux de l'entreprise, de la mtuelle prévoyance, qu'il a subi une perte notable de son niveau de vie pour faire face à sa situation financière actuelle, qu'il a également subi un préjudice moral qui s'identifie par la perte d'une identité sociale,
- il n'a été rempli que partiellement de ses droits au titre de la prime sur objectifs 2017,
- la SasTertu devra démontrer que l'accord collectif l'autorise à conclure avec ses collaborateurs des conventions de forfait jours ou heures, qu'à défaut, c'est à bon droit qu'il conviendra de ramener l'horaire légal et de lui attribuer la différence au titre de rappel de salaire,
- à titre subsidiaire, si la cour considère que les heures effectuées entre 1600 h et 1820 ont été payées, il conviendra d'appliquer la majoration sur ces heures,
- l'employeur n'a pas respecté la législation concernant les contrats de professionnalisation puisqu'il ne lui a pas été proposé une formation, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice, que contrairement à ce que soutient la société, si le juge n'est pas tenu par la dénomination que les parties ont donnée à leur contrat, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, elles ont eu réciproquement l'intention de conclure un contrat de professionnalisation.
En l'état de ses dernières écritures, la Sas Tertu demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] non fondé en son appel,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant :
- dire et juger le licenciement de M. [Y] parfaitement régulier et fondé,
- dire et juger les demandes indemnitaires et de rappels de salaire de M. [Y] totalement infondées tant en leur principe que, subsidiairement, en leurquantum,
En conséquence :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont infondées tant en leur principe que, subsidiairement, en leur quantum,
- condamner, en toute hypothèse, M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [E] qui a mené l'entretien préalable puis a signé la lettre de licenciement disposait des pouvoirs à cet effet, que le seul fait qu'il ait pu parfois être qualifié d'ingénieur commercial et parfois de directeur commercial ne modifie en rien ce pouvoir, que c'est sans justification ni preuve que M. [N] [Y] tente de remettre en cause ce pouvoir,
- c'est de manière infondée que M. [N] [Y] tente de remettre en question la motivation de la lettre de licenciement en prétendant qu'elle ne serait pas qualifiée et que M. [N] [Y] est en tout état de cause irrecevable à soulever une prétendue insuffisance de motivation alors qu'il n'en a demandé aucune précision dans les 15 jours de sa notification, qu'en ce qui concerne les chiffres évoqués en introduction de la lettre de licenciement, il ne peut pas lui être reproché de les avoir relevés au 10ème mois de l'exercice comptable, qu'il ne peut pas être sérieusement prétendu que M. [N] [Y] aurait pu doubler son résultat sur deux mois, qu'il tente vainement de prétendre que la non-atteinte de ses objectifs ne saurait lui être reprochée,
- les réponses du salarié concernant le bien fondé du licenciement ne sont aucunement convaincantes, que s'agissant du marché Corse, M. [N] [Y] ne s'y est rendu qu'en 2016 ne prenant pas la peine d'y retourner en 2017 ni même début 2018, que ses insuffisances sont d'autant plus inacceptables qu'il disposait de l'intégralité des moyens contractuellement prévus à cet effet notamment en termes de déplacement,
- à titre subsidiaire, M. [N] [Y] ne saurait remettre en cause le plafond de l'article L1235-3 du code du travail alors que celui-ci a été reconnu comme étant conventionnel par plusieurs décisions prud'homales par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, qu'ayant deux ans d'ancienneté, M. [N] [Y] n'apporte aucunement la preuve du préjudice qu'il aurait subi,
- M. [N] [Y] réclame de manière tout à fait incompréhensible une majoration de la prime sur objectifs 2017 qu'il a d'ores et déjà perçue et sans justifier qu'il en remplirait les conditions contractuelles,
- l'ensemble des développements de M. [N] [Y] sur la question des forfaits jours et heures est dénué de toute pertinence au regard des pièces du dossier, qu'à titre subsidiaire, et à supposer que le forfait heure soit annulé, encore faudrait-il que le salarié démontre avec exactitude le nombre d'heures réellement travaillées, à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de revoir le calcul biaisé tel que présenté par le salarié,
- la demande au titre de la formation a été formulée pour les besoins de la cause après que M. [N] [Y] ait réalisé, consécutivement à ses conclusions, que l'intégralité de ses demandes telles que présentées aux termes de sa requête s'avèrent purement et simplement infondées, qu'il ne saurait lui être reproché en toute hypothèse un défaut de formation spécifique, que si par erreur matérielle sur la première page du contrat de travail celui-ci portait la mention 'professionnalisation', sur le fond, cette convention n'en comportait en réalité ni les clauses d'usage ni les obligations, de sorte que la réglementation en la matière n'y est en réalité aucunement applicable en l'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, à la demande conjointe les parties, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions déposées tardivement par l'appelant.
Sur le licenciement :
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 29 juin 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« ...non atteinte globale des objectifs commerciaux définis ensemble en début d'exercice en fonction de votre territoire, des réalisés de l'année passée et de votre expertise :
- 53,3 % sur le S1 (ce chiffre d'affaires étant réalisé à hauteur de 50 % au titre d'un unique client géré directement par le siège) ; CA manquant 593 231 €.
- 40,7 % sur le S2 ; CA manquant 119 332 €.
- 44,3 % sur S3 ; CA manquant 103 274 €.
- 32 % sur le S4 ; CA manquants 101 169 €.
Cette absence d'atteinte d'objectifs s'explique pour partie par :
' une attitude non cohérente dans le cadre des missions confiées,
- malgré nos demandes et nos relances vous ne nous avez apporté aucune explication
quant au développement de partenariats pour la pose de produits segment 2 ;
- le fichier de prospection « mairie » est renseigné sur un département parmi les 13 dont
vous avez la charge,
- pas de suite donnée au contact du salon des maires 2017 malgré de nombreuses relances (par téléphone puis par écrit le 3 mai 2018),
- le tableau des prospections des mairies présentées était plus que léger (un département) et a été donné le dernier jour en fin de journée. Nous avons dû le reprendre intégralement (noms des villes, population, département') en le rendant opérationnel alors que ce n'était pas à nous de le faire. Vous deviez compléter la Corse et les stations de ski, à ce jour cela n'est toujours pas réalisé.
' L'absence de visite sur une partie du territoire importante pour la réalisation de l'activité :
- la Corse, territoire à fort potentiel, n'a été visité qu'en novembre 2016 puis en juin 2018. Ce territoire, riche en segments 2, mérite de s'y rendre à minima à 15 % de votre temps
(2/13).
- le fichier de prospection des stations de ski, entités à fort potentiel également, n'a pas été renseigné.
' Aucun changement de comportement alors que Monsieur [E] vous a accompagné durant une semaine en mai pour vous aider dans vos fonctions et vous permettre de rectifier le tir.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse du licenciement...».
Sur la régularité de la procédure :
La lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur ; la délégation de pouvoir ne doit pas nécessairement être écrite, dès lors que le représentant de l'employeur agit effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 29 juin 2018 a été signée par M. [H] [E] en qualité de directeur commercial pour lequel la SasTertu justifie qu'il disposait d'un pouvoir écrit donné par M. [Z] [W], directeur général de la société Les bois de Tertu daté du 28 août 2017, lequel prévoyait notamment comme délégation le fait de 'recruter et licencier les membres de son équipe' ; le pouvoir précisait également que M. [H] [E] ingénieur commercial occupait le poste de directeur commercial France ; l'appelant n'établit pas que ce document aurait été établi pour les besoins de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'écarter des débats.
Dès lors que la lettre de licenciement a été signée par un salarié ayant autorité pour le faire , il s'en déduit que la procédure de licenciement est régulière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les motifs du licenciement :
Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que les juges du fond recherchent si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. Il faut que les éléments caractérisant l'insuffisance des résultats soient objectivement vérifiables et que les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste, c'est-à-dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
Les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Pour établir le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, la SasTertu produit :
- le contrat de travail signé avec M. [N] [Y] lequel prévoit en son article 3 relatif à la rémunaration : 'en contrepartie de ses services, M. [N] [Y] percevra une rémunération annuelle brute de 36 000 euros pour un horaire annuel de 1820 heures de travail réparties sur cinq jours du lundi au vendredi. Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de la durée du travail de M. [N] [Y] pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise.
La rémunération sera portée à 42 000 euros à l'issue de la période d'essai.
Un salaire variable viendra s'ajouter à la rémunération fixe en fonction de l'atteinte des résultats de l'objectif personnel.(grille annexe).
L'entreprise met à disposition de M. [N] [Y] tout le matériel nécessaire à la bonne réalisation de sa mission, à savoir : téléphone, ordinateur portable, carte bancaire et véhicule de fonction. (...)'.
- un courriel envoyé par M. [H] [E] le 1er février 2018 'ci-dessous arborescence pour trouver le fichier à vous approprier et à faire vivre. Tenez- moi au courant de votre avancée à ce sujet et aussi sur les partenaires visés segment 2....' auquel est joint un document intitulé 'Récapitulatif ciblage segment 2 région 4.
Force est de constater que si le contrat de travail prévoit le versement à M. [N] [Y] d'une rémunération variable en fonction de l'atteinte des résultats de l'objectif personnel, la SasTertu ne produit aucun élément de nature à établir la fixation soit unilatérale soit contractuelle d'objectifs chiffrés notifiés à M. [N] [Y], alors que la lettre de licenciement indique que des objectifs commerciaux auraient été déterminés d'un commun accord avec le salarié en début d'exercice, mettant ainsi la cour dans l'impossibiltié de vérifier que les objectifs ainsi définis étaient quantifiés et réalistes.
La grille relative à la rémunération variable jointe au contrat de travail se rapporte exclusivement au montant de la rémunération variable que l'employeur doit verser au salarié en fonction des objectifs réalisés selon un barème basé sur des pourcentages.
La production du seul contrat de travail et d'un courriel que le directeur commercial lui a adressé en février 2018 est manifestement insuffisante à démontrer que M. [N] [Y] n'aurait pas atteint en tout ou partie des objectifs commerciaux que la SasTertu dit avoir fixés 'ensemble' ce qu' elle ne justifie pas.
Il s'en déduit que le licenciement de M. [N] [Y] prononcé par la SasTertu le 29 juin 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
C'est vainement que M. [N] [Y] soutient que ces dispositions légales doivent être écartées en l'état de la législation européenne.
Le Conseil constitutionnel ( décision n°2018-761 DC du 21'mars'2018) et le Conseil d'État (décision du 07'décembre 2017, n°'415243) ont validé ce barème.
Par ailleurs, saisie pour avis par les conseils de prud'hommes de Louviers et Toulouse, la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a considéré que ce barème répondait à l'exigence de réparation «'adéquate'» et «'appropriée'», posée par l'article'10 de la Convention no'158 de l'OIT (avis du 17'juillet 2019, n°'15012 et 15013). Dans un arrêt ultérieur (du 11'mai'2022, n° 21-14.490), la chambre sociale de la Cour de cassation a indiqué que le terme «'adéquat'» visé par l'article'10 de la convention n° 158 de l'OIT signifie que l'indemnité doit être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et permettre raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et considère que ces deux conditions sont remplies en droit français. Dans un second arrêt du même jour (Chambre sociale, 11'mai'2022, n° 21-15.247), la Cour de cassation a écarté l'effet direct de l'article'24 de la Charte sociale européenne relatif au droit à la protection en cas de licenciement, confirmant son avis de 2019.
Il s'en déduit que ce texte ne permet pas, à un juge national, de 'soulever l'inconventionnalité' du barème.
En l'espèce, M. [N] [Y] qui était âgé de 49 ans avait un salaire mensuel brut moyen de 3555 euros ( les parties n'ont produit que les bulletins de salaire d'octobre 2017 à octobre 2018) une ancienneté de 2 ans et 8 mois au moment de son licenciement lui ouvrant donc droit au bénéfice du barème Macron.
Le salarié indique qu'il perçoit des indemnités versées par pôle emploi sans pour autant en justifier.
Au vu de ces éléments, il convient il convient d'allouer à M. [N] [Y] la somme de 12443 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi de sorte qu'il sera débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte des avantages sociaux d'entreprise, de la mutuelle de la prévoyance, de la perte de niveau de vie, et de celui consécutif à l' 'humiliation du chômage' et d'un préjudice moral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à la prime objectifs 2017 :
Force est de constater que M. [N] [Y] affirme, sans pour autant le démontrer, qu'il n'a perçu 'qu'un mois et demi au titre de la prime sur objectifs arrêtée au 31 juillet 2017 au lieu de percevoir 2 mois de salaire conformément à l'annexe au contrat de travail', et ne produit aucun élément à l'appui de cette prétention, de sorte que sa demande n'est pas justifiée.
M. [N] [Y] sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le recours à un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures n'est pas subordonné à l'existence de dispositions conventionnelles l'autorisant.
Conformément à l'article L3121-55 du code du travail, l'adoption du forfait hebdomadaire ou mensuel en heures nécessite l'accord exprès de chacun des salariés concernés. Il doit être impérativement formalisé par écrit, soit dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, soit sous forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant.
L'application d'un forfait annuel en heures à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit être impérativement formalisé par écrit.
L'article L3121-56 du même code en vigueur à compter du 10 août 2016, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article L3121-57 du même code en vigueur à compter du 10 août 2016, stipule que
la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L3121-28, L3121-33 et L3121-36.
L'article L3121-64 du même code en vigueur à compter du 10 août 2016, prévoit que l' I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
L'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail relatif aux cadres et se rapportant à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, étendue par arrêté du 28 mars 1956, applicable en l'espèce, prévoit en son chapitre X paragraphe C :
Le forfait annuel en heures n'est applicable qu'aux cadres ou aux itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent être classés dans cette catégorie tous les cadres, à partir du niveau C1, coefficient 280, des accords nationaux de classification de 1989 (1992 pour le secteur de l'importation des bois), sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
La durée annuelle de travail ne pourra être supérieure à 1 730 heures pour les itinérants non cadres, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611.9 du code du travail relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
La durée annuelle de travail ne pourra être supérieure à 1 850 heures pour les cadres, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611.9 du code du travail relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ces cadres et ces itinérants non cadres bénéficieront des 11 heures de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaires et verront leur temps de travail limité à 6 jours par semaine au maximum.
Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
En l'espèce, M. [N] [Y] a été embauché en qualité de chargé d'affaires au statut cadre et le contrat de travail prévoyait en contrepartie d'une rémunération annuelle brute de 36000 euros un horaire annuel de 1 820 heures de travail.
Manifestement, la SasTertu justifie avoir respecté les critères de catégorie et de volume horaire imposés par les dispositions conventionnelles, de sorte que contrairement à ce que M. [N] [Y] prétend, il n'y a pas lieu 'de ramener l'horaire légal et' de lui 'attribuer la différence à titre de rappel de salaire'.
Sa demande au titre de rappel de salaire n'étant pas fondée, M. [N] [Y] sera débouté de ce chef de demande, et ce d'autant plus qu'il ne produit aucun élément à l'appui de cette prétention et à celle se rapportant à la majoration des heures supplémentaires, lesquelles, il convient de le rappeler, si elles sont incluses dans le forfait, ne sont prises en compte que pour l'appréciation du montant minimum de la rémunération à lui verser conformément à l'article L3121-57 susvisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la formation :
L'employeur est tenu à une obligation générale d'adaptation des salariés à leur poste de travail.
L'article L6321-1 du code du travail dispose dans sa version applicable que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Il convient de relever que si le contrat de travail porte la mention, en sa page 1 'contrat de professionnalisation', force est de constater qu'il s'agit d'une mention erronée ou d'une 'simple erreur matérielle' comme l'ont relevé justement les premiers juges, et que le contrat conclu entre M. [N] [Y] et la SasTertu ne correspond pas à ce type de contrat, lequel est défini, selon l'article L6325-1 du code du travail, comme un contrat ayant pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion professionnelle, ce que confirme l'Agefos dans un courriel du 17 septembre 2019 que l'employeur produit aux débats, et qui précise qu'un seul contrat de professionnalisation a été signé entre le 03/10/2016 et le 05/05/2017, celui de Mme [J].
Il s'en déduit que la demande d'indemnisation de M. [N] [Y] fondée sur le non-respect par la SasTertu des dispositions de la législation concernant les contrats de professionnalisation n'est pas fondée et sera donc rejetée.
Par ailleurs, M. [N] [Y] ne démontre pas que la SasTertu aurait failli à son obligation de formation alors que la relation contractuelle a duré moins de trois ans.
La demande de M. [N] [Y] n'étant pas justifiée, elle sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 02 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est parfaitement régulier en la forme,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle se rapportant à l'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la SAS Tertu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé par la SasTertu à l'encontre de M. [N] [Y] le 29 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SasTertu à payer à M. [N] [Y] la somme de 12 443 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SasTertu à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SasTertu aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT