Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2023 - 69
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT PROCÉDURE SANS AUDIENCE
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFDR
[K] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[M] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00499.
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Ayant pour conseil Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office en première instance
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [T], soeur
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEBATS
Devant Sylvie BOGE, conseiller,, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] aux fins d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement reçue le 9 mars 2024 à 14 heures 54 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Mars 2024 à 15 heures 34,
Vu l'appel formé le 11 Mars 2024 par Monsieur [K] [T] reçu au greffe de la cour le 11 Mars 2024 à 14 heures 56 ;
Vu l'audition du patient par voie téléphonique ;
Vu les avis adressés le 11 mars 2024 à :
M. Le procureur général,
M. Le directeur du centre hospitalier,
M.[T] [K]
Son conseil, Me DIEVAL Marion,
Vu l'absence d'observations écrites des parties,
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé par Monsieur [K] [T], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 11 mars 2024 à 14 heures 56, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier prononcée le 10 mars 2024 à 15 heures 34, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP .
Sur l'appel :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
L'articIe R3211-33-1 du code de la santé publique dispose que la requête du directeur du centre hospitalier doit être présentée dans les conditions prévues à I'articIe R3211-10 du code de la
santé publique.
La requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a été reçue par voie électronique le 9 mars 2024 à 14 heures 53 au greffe du juge des libertés et de la détention. L'information a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 mars 2024 à 9 heures 05, soit dans le délai de 48 heures.
La requête est dès lors régulière.
Monsieur [K] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 2 mars 2024.
Par décision du 2 mars 2024 à 20 heures, le médecin psychiatre de l'établissement d'accueil l'a placé sous le régime de l'ísoIement.
Par décision en date du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. Ce jugement a purgé toute éventuelle irrégularité antérieure alléguée par l'intéressé sur l'heure de début de son placement à l'isolement qu'il déclare avoir débuté le 2 mars 2024 à 23 heures 30 et non 20 heures, sans en rapporter la preuve.
L'isolement a été régulièrement renouvelé toutes les douze heures sur décision d'un psychiatre. L'intégralité des décisions a été transmise au juge des libertés et de la détention.
La mesure a été renouvelée le 9 mars 2024 à 11 heures 38.Le directeur d'établissement en a informé le juge des libertés et de la détention et l'a saisi pour contrôle de la mesure.
Il résulte des décisions de renouvellement que Monsieur [K] [T] avait des propos peu cohérents, présentait initialement une agitation psychomotrice et un risque persistant d'hétéro-agressivité caractérisé par le dernier certificat du docteur [W] [B]. La levée progressive de l'isolement avec séquentiel repas était proposée.
Le médecin a relevé légitimement l'existence d'un risque immédiat pour autrui résultant du risque d'hétéro-agressivité.Cette mesure a été renouvelée dans les conditions prévues par la loi.
Il ressort de ces éléments que le danger de dommage imminent pour l'intéressé et pour autrui est caractérisé, que seule une mesure d'isolement permet de l''éviter et que cette mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de l'intéressé, outre que sa mise en 'uvre a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l'état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d'une mesure d'isolement au-delà du délai de 144 heures prévu par l'article L3222-5-1-II du code de la santé publique.
Il convient de confrmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant sans audience,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil et à Madame [M] [T].
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 12 mars 2024 à 14 heures 14.
La greffière La magistrate déléguée
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