Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06069 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKFP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00082
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SARL C.P.L. TERRASSEMENT
Lieu-dit ALS [Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [N] a été engagé par la sarl CPL Terrassement en qualité d'ouvrier professionnel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 21 mars 2016 lequel s'est poursuivi, à compter du 30 mai 2016, en contrat de travail à durée indéterminée.
Mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 2017 qui lui reprochait des violences volontaires commises à l'aide d'un rateau sur un autre salarié, Monsieur [N] a saisi, le 28 février 20185, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 25 juin 2019, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société CPL Terrassement une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est le jugement dont Monsieur [B] [N] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [N] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 15 juin 2022;
Vu les dernières conclusions de la sarl CPL Terrassement régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 juillet 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
La cour renvoie ici à la lettre de licenciement figurant aux pièces et reprises dans les écritures des parties.
Il résulte des explications données par Monsieur [N] que celui-ci reconnaît la matérialité des violences physiques commises à l'aide d'un outil sur son collègue de travail, Monsieur [O].
Pour obtenir cependant la réformation du jugement qui a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, Monsieur [N] fait valoir que le conseil de prud'hommes ne s'était pas interrogé sur le fait de savoir s'il était bien à l'origine de la bagarre, s'il n'avait pas seulement réagi à une agression commise sur lui par son collègue et s'il n'avait pas été contraint de se défendre.
Monsieur [N] verse aux débats le témoignage de Monsieur [T], collègue de travail présent sur les lieux au moment de la commission des faits, qui rapporte que la dispute avait commencé lorsque Monsieur [O] avait demandé à Monsieur [N], qui avait refusé, de retourner au dépôt et, ensuite, que le ton montant entre les deux hommes, Monsieur [O] était arrivé par derrière et avait porté un coup de tête à Monsieur [N].
Le témoignage de Monsieur [T] n'exonère pas pour autant Monsieur [N] en ce que ce témoin, qui n'avait pas pu les ignorer, reste pourtant curieusement taisant sur les violences exercées sur Monsieur [O] par Monsieur [N]. En tout état de cause, ce témoin confirme bien les déclarations de Monsieur [O] selon lequel la dispute avait en réalité débuté après que Monsieur [N] ait refusé d'exécuter l'ordre donné par l'employeur, et transmis par Monsieur [O], de retourner au dépôt avec le camion pour préparer un autre chantier. Ainsi, Monsieur [N] avait-il contribué par son refus à créer, ne serait ce que partiellement, les conditions d'une dispute verbale avec Monsieur [O].
Ensuite et même si le témoignage de Monsieur [T] rapporte que c'est Monsieur [O] qui avait frappé le premier en portant un coup de tête, circonstance reconnue par l'employeur dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'en utilisant le rateau qu'il détenait, objet par nature dangereux puisque lourd, tranchant et piquant, pour frapper violemment à la tête Monsieur [O] au point de provoquer chez ce dernier une perte de connnaissance et un sévère traumatisme crânien avec fracture ouverte de l'os temporal droit à l'origine d'un long arrêt de travail d'au moins trente jours, Monsieur [N] avait usé d'une riposte qui, d'une part, n'était aucunement indispensable pour repousser Monsieur [O], dont le témoin [T] ne rapporte pas qu'il aurait voulu frapper une seconde fois Monsieur [N], et, d'autre part, restait en tout état de cause hors de proportion avec le coup de tête précédemment reçu.
Pour démontrer la gravité de l'agression qu'il avait subie, Monsieur [N] produit un certificat médical du 8 juin 2018 rapportant la dépression sévère qui s'en était suivie avec des symptômes psychotiques rentrant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique avec nécessité d'une hospitalisation à compter du 2 mai 2018. Toutefois, il n'est pas établi que ces troubles seraient la conséquence directe du coup de tête reçu le 13 octobre 2017.
Au demeurant et en admettant ce lien de causalité, le certificat médical produit établirait seulement l'existence d'un préjudice subi par Monsieur [N] sans pour autant enlever aux propres violences dont il s'était lui-même rendu l'auteur leur caractère d'extrème gravité et leur caractère disproportionné. Cette disproportion entre l'atteinte subie par Monsieur [N] et sa riposte à l'égard de Monsieur [O] était d'ailleurs telle que, contrairement à lui, la victime avait subi un dommage important immédiat.
Il ne saurait donc invoquer ni l'excuse de provocation ni la légitime défense.
Monsieur [N] ne saurait non plus invoquer, comme il n'hésite pourtant pas à le faire, en premier lieu un climat de tension dans l'entreprise au motif de l'existence de retards dans le paiement de ses salaires dans l'entreprise et, en second lieu, le fait que Monsieur [O] était en arrêt de travail le jour des faits.
En effet, sur le premier point, il n'existe aucun lien, même partiel ou indirect, entre les faits du 13 octobre 2017 et le retard dans le paiement des salaires. Il convient d'ailleurs de constater que Monsieur [N], tout en soutenant que l'employeur lui devrait encore les sommes de 117,16€ au titre du salaire de janvier 2017, 100€ au titre du salaire de mars 2017 et 200€ au titre du salaire d'avril 2017, ne sollicite cependant aucune condamnation de l'employeur à lui payer lesdites sommes et que les retards de paiement qu'il allègue , à les supposer avérés au jour du licenciement, ne portaient que sur des sommes minimes dans un contexte où l'employeur avait quant à lui consenti plusieurs fois des avances à son salarié. Au demeurant, un retard de paiement ne pouvait en aucun cas justifier des faits d'une telle gravité, surtout à l'encontre d'un collègue de travail qui n' était pas responsable des prétendus retards.
Sur le second point, rien n'établit que Monsieur [O] aurait été en arrêt de travail et, là encore, en tout état de cause, cette circonstance aurait été, pour les motifs qui précèdent, inopérante, les faits ayant été commis dans le cadre du travail.
La faute de Monsieur [N] était d'une importance telle qu'elle justifiait son éviction immédiate de l'entreprise et son licenciement pour faute grave. En sanctionnant aussi Monsieur [O] d'un licenciement pour faute grave, l'employeur avait pris en compte la responsbilité de celui-ci en sorte qu'il ne peut pas être soutenu que la sanction subie par Monsieur [N] aurait été disproportionnée.
Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une faute grave et qui a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes, indemnitaires et salariales, au titre de la rupture.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des éléments qu'elle verse aux débats et contrairement à ce que soutient Monsieur [N], la société CPL Terrassement justifie avoir consenti plusieurs avances lesquelles n'avaient pas été remboursées par le salarié pour un somme de 2614,75€.
Le jugement qui a condamné Monsieur [N] à payer cette somme sera confirmé.
L'équité commande de condamner Monsieur [N] à payer à la société CPL Terrassement une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la sarl CPL Terrassement la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment