Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01028 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI d'ALENCON du 08 Avril 2022 - RG n° 22/00016
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [D] [O] divorcée [N]
née le 29 Novembre 1942 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉS :
Monsieur [F], [X], [I] [V]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [B], [C], [Z] [L] épouse [V]
née le 16 Décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Sophie KRIEF-DABI, avocat au barreau de PARIS,
La S.A.R.L. AIG
N° SIRET : 429 567 399
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Virgile FAVIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 novembre 2021, Mme [O] a acquis auprès de M. [F] [V] et de son épouse Mme [B] [L] (ci-après les époux [V]) une maison d'habitation située lieudit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11] (61) et ce, par l'intermédiaire de la société AIG, agence immobilière, selon mandat en date du 15 mars 2021.
Par actes des 3 et 4 février 2022, Mme [O] a fait assigner les époux [V] et la société AIG devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le magistrat a :
- rejeté la demande de Mme [O] ;
- condamné Mme [O] à payer aux époux [V] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] à payer à la société AIG somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [O] a formé appel de cette ordonnance.
Mme [O] a notifié ses dernières conclusions le 26 juillet 2022, les époux [V] les leurs le 16 juin 2022, enfin la société'AIG les siennes le 20 juin 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* a rejeté sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
* l'a condamnée à payer aux époux [V] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée à payer à la société AIG une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux entiers dépens ;
- ordonner une expertise et commettre tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec mission de :
* se rendre sur place, [Adresse 9]';
* constater les désordres à la couverture et notamment des liteaux et des crochets';
* les décrire';
* entendre M. [R] en qualité de sachant';
* donner un avis sur l'existence des désordres, leur caractère apparent ou non au jour de la vente et leur connaissance par les vendeurs, ainsi que sur le caractère impérieux des réparations au regard de la destination des lieux et de l'état réel de la couverture';
* préconiser et chiffrer les travaux de reprise et, notamment, donner un avis sur la pertinence des devis :
pièce 5 : Sarl Olivier et Cie D20-00084 du 28/07/2020
pièce 6 : Sarl Olivier et Cie D20-00083 du 28/07/2020
pièce 4 : Sarl Olivier et Cie D21-00143 du 30/11/2021
- condamner in solidum les époux [V] et la société AIG aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter les époux [V] et la société AIG de l'ensemble de leurs demandes.
Au contraire, les époux [V] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise ;
Subsidiairement, si la cour faisait droit à cette demande,
- désigner l'expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
* rendre sur place';
* se faire remettre l'ensemble des mails échangés avant la vente';
* décrire l'état apparent de la toiture';
* décrire l'état intérieur de la propriété';
* déterminer si la toiture, compte tenu de son état, assure la fonction de couverture';
* décrire, le cas échéant, les seuls travaux de réparation qui seraient indispensables pour réparer la toiture';
* donner son avis sur l'ancienneté de la tache du plancher du rez-de-chaussée';
* donner son avis sur le fonctionnement des velux non électrifiés';
* donner son avis sur la nature et l'urgence des travaux objets des devis fournis, et dire si l'état des éléments d'équipement était visible sans piochages de grande ampleur';
- mettre la provision d'expertise à la charge de Mme [O] ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la société AIG demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter les fins, moyens et prétentions de Mme [O] ;
A titre subsidiaire, s'il devait être ordonné la mission expertale sollicitée,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de commettre, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise';
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission';
* se rendre sur les lieux et en faire la description';
* relever et décrire les désordres évoqués par Mme [O] aux termes de son assignation';
* dire si ces désordres rendent la maison impropre à sa destination, et notamment si le toit est en mesure d'assurer sa fonction de couverture';
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les réparations à effectuer'; en déterminer le coût';
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties';
* mettre, en temps utile et au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport';
* du tout, rédiger un rapport';
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du code de procédure civile ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, par ailleurs, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Ainsi et notamment, il n'existe pas de motif légitime à ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que toute action au fond est manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, pour justifier sa demande d'expertise, Mme [O] fait essentiellement valoir'qu'elle a été trompée, tant par les vendeurs que par l'agent immobilier':
- d'abord sur l'état réel de la toiture de la maison, laquelle doit être totalement rénovée ainsi qu'il résulte d'un devis établi le 30 novembre 2021 par un couvreur, celui-là même qui en avait déjà établi deux autres le 28 juillet 2020 à la demande des époux [V], lesquels se sont bien gardés d'en informer l'acheteuse';
- ensuite sur le caractère électrifiable des velux de toit, l'agent immobilier lui ayant en effet affirmé qu'ils l'étaient, alors qu'ils ne l'étaient pas';
- enfin sur l'existence d'une humidité excessive régnant dans la chambre du rez-de-chaussée, ce dont Mme [O] ne s'est rendu compte qu'après prise de possession de la maison, nul ne l'en ayant informée auparavant.
Aussi, considérant que ces désordres nécessitent des travaux coûteux qu'elle n'avait pas prévu d'engager, elle explique projeter d'intenter une action en garantie des vices cachés ou pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et, dans cette perspective, avoir besoin d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire afin de faire confirmer l'existence de ces désordres comme leur caractère caché.
Cependant, cette version des faits ne correspond pas aux données objectives du dossier, étant en effet rappelé qu'il résulte des éléments du dossier':
- qu'avant même son installation, Mme [O] avait informé l'agent immobilier qu'elle projetait de réaliser des travaux dans la maison';
- que l'annonce diffusée par l'agent présentait la maison comme «'ancienne'» alors par ailleurs que le compromis fait mention d'un immeuble vendu «'en l'état'», au demeurant à un prix nettement inférieur à celui auquel les époux [V] l'avaient eux-mêmes acheté quelques années plus tôt, ce prix tenant nécessairement compte de l'état d'usage de l'immeuble et du coût des travaux à entreprendre pour le rénover'; que dans ces conditions, il n'y a nul indice de dissimulation dans le fait que les vendeurs aient fait établir un an plus tôt des devis de rénovation de la toiture (avant d'y renoncer finalement) ni qu'ils n'en aient pas informé l'acheteur au moment de la vente';
- que Mme [O] a visité la maison à trois reprises, ayant ainsi pu se convaincre de l'état réel de l'immeuble, notamment de sa toiture, de même que de l'existence de traces d'humidité sur le parquet de la chambre du rez-de-chaussée, ce d'autant plus que les vendeurs y avaient installé un déshumidificateur dont la présence n'a pas pu échapper aux visiteurs';
- qu'au-delà de la perspective, toujours possible s'agissant d'une maison ancienne, d'entreprendre une réfection générale de la toiture, il n'est pas établi que la toiture, dans son état actuel, ne remplirait pas son office, alors en effet que le procès-verbal de constat produit par Mme [O] ne justifie pas particulièrement de son mauvais état, si ce n'est du déplacement de quelques tuiles, au demeurant tout aussi visible de Mme [O] qu'il l'a été de l'huissier de justice';
- qu'il n'est pas établi non plus que l'agent immobilier ait garanti à Mme [O] que les velux seraient électrifiables, alors au surplus qu'il n'est pas démontré que ce détail ait pu constituer un élément déterminant de sa décision d'acquérir l'immeuble.
Il résulte de ce qui précède, alors que toute perspective d'un procès pour vices cachés ou défaut d'information précontractuelle paraît vouée à l'échec, que Mme [O] ne justifie pas d'un motif légitime pour réclamer la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O], partie perdante, à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour la condamnera également, dans les mêmes limites, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, Mme [O] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes';
- condamne Mme [O] à payer aux époux [V] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamne Mme [O] à payer à la société AIG une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamne Mme [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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