Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEZ
N° de Minute : 2345
Ordonnance du jeudi 29 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [L] alias [M] [V]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
alias [X] [W]
né le 27/08/1999 à [Localité 2] (Maroc) né le 28 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] alias [M] [V] alias [X] [W]
Vu l'appel interjeté par [R] [L] alias [M] [V] alias [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] alias [M] [V] né le 28/08/1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne, alias [X] [W] né le 27/08/1999 à [Localité 2] (Maroc) né le 28 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nors le 24 décembre 2022 à 15h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l'Eure le 4 septembre 2022.
L'intéressé n'a formé aucun recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 décembre 2022 à 14h34,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [L] alias [M] [V] né le 28/08/1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne, alias [X] [W] né le 27/08/1999 à [Localité 2] (Maroc) né le 28 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne du 28 décembre à 14h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que :
-irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention quant à son signataire
-incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [T] [O] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Au surplus contrairement à ce qu'affirme l'intéressé cette demande est signé par Mme [T] [O].
Ce moyen sera donc rejeté.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2345 DU 29 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 décembre 2022 :
- M. [R] alias [V] [L] ALIAS [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] alias [V] [L] ALIAS [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] alias [V] [L] ALIAS [M] le jeudi 29 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 29 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 décembre 2022
N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEZ
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