Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04684 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHPK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -
N° RG F 18/00197
APPELANTE :
SAS SFR DISTRIBUTION représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Maître Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Julie BOUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [K] [U]
née le 25 Février 1972 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître BUIRETTE Marine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] a été engagée à compter du 20 janvier 2014 par la société Numericable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseiller commercial, niveau 1, statut employé, groupe C de la convention collective nationale des télécommunications, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1365 euros pour trente-huit heures cinquante de travail par semaine, le contrat de travail stipulant une compensation des heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
La salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2014.
Le 9 février 2016, à l'occasion d'une première visite de reprise, le médecin du travail déclarait la salariée inapte au poste de vendeur à domicile.
Le 25 février 2016, à l'occasion de la seconde visite de reprise, le médecin du travail déclarait la salariée : « inapte au poste : confirmé par cette deuxième visite conformément à l'article R4624-31 du code du travail. Étude de poste réalisée le 11 février 2016. En vue d'un reclassement : voir les possibilités au sein du groupe pour lui proposer un poste de vendeur en agence, pas de prospection clientèle à domicile ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2016, la salariée mettait en demeure l'employeur de la reclasser ou de la licencier.
Le 5 janvier 2017, l'employeur informait la salariée qu'il entamait des démarches afin de rechercher un poste en adéquation avec ses compétences et compatible avec son état de santé actuel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2017, l'employeur proposait à la salariée huit postes de conseiller de vente, niveau 2, échelon 1 situés dans les départements de l'Hérault et du Gard.
C'est dans ces conditions que la salariée était affectée à compter du 1er juillet 2017 sur le point de vente SFR ESP [Adresse 6] en qualité de conseillère de vente, niveau 2, échelon 3, statut employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1365 € sur douze mois ainsi qu'une rémunération variable en fonction de l'atteinte des objectifs préalablement définis dans le plan de rémunération en vigueur dans l'entreprise.
Le 11 septembre 2017 la salariée dénonçait à l'employeur un harcèlement moral subi pendant deux mois mettant notamment en cause Monsieur [I] [L], collègue de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2017, la société SFR Distribution convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2017, la société SFR Distribution notifiait à Madame [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle et la dispensait d'exécuter son préavis.
Par requête du 21 février 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier notamment sur les fondements d'une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'une situation de harcèlement moral et/ou d'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a, écartant la nullité du licenciement, dit que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société SFR Distribution à payer à la salariée les sommes suivantes :
'8545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1021,54 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés de mars 2016 et d'avril 2016,
'2825,57 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés de juin 2017,
'792,47 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2018, outre 79,25 euros au titre des congés payés afférents,
'700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné le remboursement par la SAS SFR DISTRIBUTION aux organismes concernés les indemnités de chômage éventullement versées à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités.
Le 5 juillet 2019, la société SFR Distribution a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la société SFR Distribution conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations qu'il a prononcées à son encontre, à sa confirmation en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Elle revendique l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire de janvier 2018 formée par Madame [U] et le débouté de la salariée de ses autres demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2019, Madame [U] conclut, à titre principal, à la condamnation de la société SFR Distribution à lui payer les sommes suivantes :
-2.177,80 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
-15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.021,54€ à titre de rappel de congés payés, outre 102,15 € de congés payés y afférents ;
-2.825,57€ à titre de rappel de congés payés, outre 282,56€ de congés payés y afférents.
-10.681,33€ nets à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement et/ou
de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
-3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
À titre subsidiaire, à la condamnation de la société SFR Distribution à lui payer les sommes suivantes :
-15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.021,54€ à titre de rappel de congés payés, outre 102,15 € de congés payés y afférents ;
-2.825,57€ à titre de rappel de congés payés, outre 282,56€ de congés payés y afférents.
-792,47€ de rappel de salaire, outre 79,25€ de congés payés y afférents.
-10.681,33€ nets à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement et/ou de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
-3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
À titre très subsidiaire, à la condamnation de la société SFR Distribution à lui payer les sommes suivantes :
-10.681,33€ nets.à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.021,54€ à titre de rappel de congés payés, outre 102,15 € de congés payés y afférents ;
-2.825,57€ à titre de rappel de congés payés, outre 282,56€ de congés payés y afférents ;
-792,47€ de rappel de salaire, outre 79,25€ de congés payés y afférents.
-10.681,33€ nets à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
-3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2022.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, madame [U] invoque l'attitude méprisante de Monsieur [I] [L] qui la dénigrait vis-à-vis des clients et avait suscité sa mise en quarantaine par ses collègues, créant ainsi une situation empêchant son intégration et sa montée en compétence. Elle faisait également valoir que la situation s'était dégradée lorsqu'elle avait adressé un SMS à sa responsable de point de vente.
Pour étayer ses affirmations, madame [U] produit notamment
- les échanges de SMS avec sa responsable de point de vente à laquelle elle dénonçait les humiliations subies du fait de l'attitude de Monsieur [I] [L] et du fait que dans ce contexte elle avait été amenée à laisser ses collègues badger ses ventes à sa place,
-un courrier qu'elle avait adressé le 11 septembre 2017 à la responsable ressources humaines à laquelle elle exposait qu'à son arrivée à la boutique [Adresse 6], alors que la responsable était en arrêt de travail, elle n'avait accès ni aux ordinateurs ni à la clientèle sur décision des vendeurs qualifiés qui ne souhaitaient pas que leurs statistiques soient dégradées par l'arrivée d'une débutante, si bien qu'ils n'avaient pas pris la peine de lui apprendre quoi que ce soit, qu'ainsi jusqu'à la fin du mois de juillet elle ne disposait ni de ses codes vendeur ni de ses codes caisse. Elle expliquait qu'au cours de cette période, chaque fois qu'elle posait une question, Monsieur [I] [L] la dénigrait auprès des clients auxquels il faisait comprendre qu'elle était incompétente pour s'accaparer ses ventes. Elle ajoutait que le 8 août 2017, il avait expliqué à [V] [G], vendeuse, qu'elle la ralentissait et qu'elle devait arrêter de vendre, si bien que cette dernière était venue la voir en lui disant « [K] stop ! Ne vends plus, tu ne peux pas vendre seule, tu dois te contenter de faire de l'écoute et de l'observation ! » Elle expliquait que le même jour le chef des ventes était passé en boutique, et qu'elle lui avait fait part de sa détresse ayant généré une dépression. Aussitôt le chef des ventes les réunissait tous et demandait aux vendeurs [V] [G] et [I] [L] de la former, et en retour qu'elle leur laisserait ses ventes. Elle expliquait qu'elle avait accepté cet arrangement car elle voulait progresser, qu'en revanche l'attitude de [V] [G] et de [I] [L] n'avait pas changé et qu'ils étaient même devenus plus méprisants. Elle indiquait que confrontée à cette situation, elle avait décidé par courriel du 10 août, d'informer la responsable des ressources humaines afin de rechercher une solution et qu'un point téléphonique avait été convenu pour le 16 août. Elle précisait que suite à ce courriel, le comportement de [I] avait changé, qu'elle subissait moins de pression mais que son apprentissage était toujours au point mort, si bien qu'elle avait décidé de se lancer dans la vente seule à compter du 21 août après l'avoir annoncé par SMS à sa responsable boutique. Elle indiquait cependant que le 21 août, [I] faisait tout son possible pour l'empêcher de vendre dès qu'elle s'adressait à un client, allant même jusqu'à lui arracher un accessoire des mains pour se substituer à elle. Elle déclarait que le 22 août il s'était montré odieux, cherchant à la pousser à bout en l'appelant « ma cocotte » et que lorsqu'elle le lui avait reproché il lui avait répondu : « c'est mignon ma cocotte, ce n'est pas comme si je t'avais appelé ma salope ! » Elle avait alors profité de la pause déjeuner pour adresser un SMS d'appel à l'aide à sa responsable car elle avait le sentiment qu'on cherchait à la pousser à bout pour l'amener à la faute professionnelle. À l'issue de la pause déjeuner, [I] avait réuni tous les vendeurs pour convenir d'un discours commun selon lequel ils faisaient le travail à sa place dans la mesure où toute tentative de formation était vaine. Elle expliquait qu'à la suite de cette réunion, elle avait été mise en quarantaine, ses collègues ne lui disant plus bonjour si bien qu'elle demandait instamment à l'employeur que les mesures nécessaires soient prises afin que [I] [L] ne la harcèle plus.
-Un courrier de Madame [W] [M] daté du 21 septembre 2017 aux termes duquel celle-ci indique, avoir été témoin, le jour où elle s'était présentée à la boutique SFR [Adresse 6], d'un comportement irrespectueux de Monsieur [I] [L] à l'égard de Madame [U], lequel avait cherché à entraver la vente en se montrant agressif.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée dès lors qu'hormis les correspondances qu'avait elle-même établies la salariée, le seul document soumis à la contradiction des parties émanant d'un tiers et produit par madame [U], demeure imprécis quant au déroulement des faits relatés et ne permet pas non plus de connaître la date à laquelle l'incident se serait produit.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté madame [U] de ses demandes relatives au harcèlement moral.
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Madame [U] justifie toutefois avoir dénoncé à l'employeur une situation de harcèlement moral. Or, si la société SFR distribution verse aux débats un courriel de la responsable ressources humaines daté du 12 septembre 2017 aux termes duquel celle-ci indique qu'elle analyserait les documents produits à réception afin d'entamer les actions qui seraient jugées adéquates par l'employeur, il n'est d'une part justifié d'aucune enquête qui aurait pu être mise en 'uvre après la dénonciation des faits de harcèlement, tandis que d'autre part, il ressort du courrier produit aux débats par l'employeur en date du 4 septembre 2017 que le détachement Madame [U] à [Localité 7] antérieurement à la dénonciation des faits par celle-ci en raison de l'absence du responsable du point de vente du Jeu de Paumes est sans lien avec le manquement à l'obligation de sécurité dénoncé. Partant, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité.
La salariée justifie également d'un délai de près d'un an depuis la déclaration d'inaptitude pour qu'une liste de postes disponibles lui soit adressée et de plus de quinze mois entre la déclaration d'inaptitude et la proposition définitive d'un poste de reclassement sur un emploi dont les fiches de poste démontrent qu'ils mettaient en 'uvre des compétences très éloignées du précédent emploi tenu par la salariée avant sa déclaration d'inaptitude.
Or, si l'employeur établit l'existence d'une formation de quatre jours antérieurement à la prise de poste, il ne justifie pas, compte tenu de la nécessité de mise en oeuvre de compétences très éloignées par rapport au premier emploi tenu et au délai de seize mois entre la déclaration d'inaptitude et la prise effective du nouveau poste, avoir assuré l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi. Le courriel adressé par la responsable ressources humaines à la salariée le 4 septembre 2017 démontrant en outre, l'absence d'accompagnement dans les premiers jours de la prise de poste, puisqu'en l'absence de la responsable de point de vente, la salariée était par la suite affectée à [Localité 7].
La salariée établit ainsi que neuf mois après sa déclaration d'inaptitude, l'employeur, auquel incombait une obligation de recherche de reclassement du fait de son inaptitude au poste, se limitait à lui adresser une information sur son éligibilité au plan de mobilité professionnelle mis en place, en application de l'article L1224-1 du code du travail, dans le cadre d'une suppression de postes consécutive au transfert des salariés de Numericable, et que deux mois après la mise en demeure qu'elle adressait à la société SFR Distribution de la reclasser ou de la licencier, celle-ci lui faisait parvenir une liste de postes. La société SFR Distribution ne démontre donc pas avoir loyalement mis en oeuvre son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement alors qu'elle ne justifie par aucun élément de l'absence de poste vacant disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail en son sein antérieurement aux propositions de poste qu'elle a faites. Or, dans le même temps, la salariée démontre qu'aucune démarche permettant son adaptation à l'évolution de son emploi n'était mise en 'uvre jusqu'au jour précédant immédiatement sa prise de poste alors même qu'un délai de seize mois s'était écoulé entre la déclaration d'inaptitude et la prise effective de poste, et que par la suite l'accompagnement prévu à la prise de poste était défaillant. Madame [U] qui justifie également de l'absence de mise en 'uvre d'une enquête après qu'elle ait dénoncé une situation de harcèlement moral établit par conséquent l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Si l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas directement à l'origine du licenciement, la salariée démontre cependant avoir subi de ce fait un préjudice justifiant l'allocation à son profit d'une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.
Il convient en revanche de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement dès lors que la salariée a été reclassée dans l'entreprise avant d'être licenciée si bien que le motif du licenciement est distinct de l'inaptitude.
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Le motif du licenciement invoqué par l'employeur, dans la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, est l'insuffisance professionnelle de madame [U] dans la réalisation de ses missions se traduisant par une insatisfaction de clients, une incapacité concernant l'utilisation de mobiles, des résultats décalés, une absence totale de progression malgré l'accompagnement individualisé mis en place à son profit.
A ce titre, il appartient à la société SFR Distribution de démontrer d'une part qu'elle a satisfait à l'obligation d'adaptation de la salariée aux missions qui lui étaient confiées en mettant en place une formation adaptée et d'autre part de rapporter la preuve d'une insuffisance professionnelle due à la carence de la salariée.
Or, tandis que la société SFR Distribution ne justifie pas par des éléments objectifs des raisons pour lesquelles elle a tardé à reclasser la salariée consécutivement à la déclaration d'inaptitude, l'amenant ainsi à connaître une période d'inactivité de seize mois après la déclaration d'inaptitude, soit plus de trente mois depuis l'accident du travail, elle ne justifie que d'une phase d'intégration de madame [U] du 3 au 7 juillet 2017 puis de six journées d'accompagnement seulement entre le 25 août 2017 et le 30 octobre 2017, alors que les documents de formation initiale qu'elle verse aux débats préconisaient un accompagnement à la prise de poste. Ainsi, alors que la durée d'inactivité dans laquelle elle a laissé la salariée pendant plusieurs mois lui était directement imputable et qu'elle n'a pas mis en 'uvre un accompagnement initial dès la prise de poste, la société SFR Distribution ne démontre pas avoir permis une adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi.
De plus, elle ne justifie que d'un seul avis négatif de client et si elle fait valoir que la prime de performance commerciale perçue par la salariée de septembre 2017 à janvier 2018 lui était versée automatiquement, ces éléments sont démentis par les termes de l'accord d'entreprise relatif au plan de rémunération variable du réseau de points de vente, lequel prévoit des seuils de déclenchement afférents au versement des différentes primes.
Dans ces conditions, la société SFR distribution succombe à rapporter la preuve que les insuffisances alléguées soient imputables à la carence de la salariée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [K] [U] sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée âgée de quarante-cinq ans avait trois ans et onze mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen non spécialement discuté de 2286 €. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 8545 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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L'employeur est uniquement tenu de reprendre le paiement de la rémunération du salarié inapte du jour de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à la date de la rupture du contrat de travail.
Toutefois pour la détermination de la durée du congé, il ressort tant des dispositions légales que conventionnelles applicables, que ne sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l'espèce, l'employeur a payé à la salariée des indemnités portant sur des congés payés et des RTT non pris au cours du mois suivant la déclaration d'inaptitude et avant l'obligation de reprise du paiement du salaire. Il en résulte que si la salariée a de ce fait perdu des droits acquis non exercés, elle ne peut prétendre à un rappel d'indemnité compensatrice en définitive perçue mais seulement à des dommages-intérêts qu'elle n'a pas réclamés.
Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de rappel de congés payés pour un montant de 1021,54 euros au titre du mois de mars 2016.
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Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris, d'une part en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 2825,57 euros au titre des vingt-cinq jours de congés payés acquis dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant laquelle l'exécution du contrat de travail était suspendue pour cause d'accident du travail et qui n'ont pas été pris, d'autre part en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant à la période de maintien du salaire au-delà du délai d'un an qui n'ouvre pas de droits à congés.
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Si la société SFR distribution soutient que les prétentions de la salariée au paiement d'une somme de 792,47 euros à titre de rappel de salaire portant sur le mois de janvier 2018 à l'occasion duquel l'employeur plaçait la salariée en arrêt de travail pour maladie alors que ce n'était pas le cas, seraient nouvelles, il ressort toutefois du dossier que cette demande était déjà pendante devant le premier juge. D'où il suit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour un montant de 792,47 euros, outre 79,25 euros au titre des congés payés afférents.
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La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société SFR distribution conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et sera également condamnée à payer à la salariée, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de congés payés au titre du mois de mars 2016;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de rappel de congés payés pour un montant de 1021,54 euros, outre 102,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société SFR Distribution à payer à Madame [K] [U] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Condamne la société SFR Distribution à payer à Madame [K] [U] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société SFR Distribution aux dépens;
la greffière, le président,