Texte intégral
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAXS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00492
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4][Localité 8][Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [10] anciennement dénommée [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 janvier 2017, M. [B], salarié de la société [10] venant aux droits de la société [11] ( la société) en qualité de conducteur receveur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7] (la caisse) un fait accidentel survenu le 8 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : 'agression verbale le 08/10/2016 et de nouvelles menaces le 13/10/2016".
Le 20 janvier 2017, la société [11] a également déclaré le fait accidentel survenu le 8 octobre 2016 à M. [B] en émettant des réserves.
Le certificat médical initial daté du 14 octobre 2016 faisait état d'un syndrome dépressif réactionnel après l'agression du 08/10/2016.
Le 31 mars 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité de sociale de Rouen.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen, statuant sur l'appel interjeté par la caisse, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 24 septembre 2019 qui avait déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur.
L'assuré a été déclaré consolidé le 5 décembre 2017. La caisse lui a notifié un taux d'IPP de 30 % dont 5% de part professionnelle ; taux qui a été réduit dans les rapports entre la société et la caisse à 15 % dont 5% de part professionnelle par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 8 juillet 2021. La caisse, qui avait interjeté appel de cette décision, s'est désistée de son recours.
M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a débouté M. [B] de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [B] qui en a relevé appel le 7 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour :
- la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11],
- la réparation des conséquences de la faute inexcusable par la société [11],
- une majoration maximale de la rente d'incapacité,
- la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- une expertise médicale afin de déterminer son préjudice esthétique, d'agrément et des souffrances physiques et morales endurées,
- une provision à valoir sur lesdits préjudices de 5 000 euros,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 4],
- de condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande, à titre principal, à la cour de confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- ordonner que toutes les conséquences financières des événements survenus le 8 octobre 2016 lui soient déclarées inopposables et dire qu'elles ne seront pas supportées par elle,
- ordonner que toutes les conséquences financières d'une hypothétique reconnaissance de la faute inexcusable lui soient déclarées inopposables,
- confirmer que la caisse ne dispose d'aucune action récursoire contre elle,
- confirmer qu'il convient de ne pas imputer au compte employeur géré par la caisse régionale d'assurance maladie l'ensemble des prestations en rapport avec les événements du 8 octobre 2016,
- condamner in solidum M. [B] et la caisse ou l'un à défaut de l'autre à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B] et la caisse ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
- si devait être reconnue la faute inexcusable :
- dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et sur la demande d'expertise,
- condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B],
- déclarer irrecevable la demande de la société de ne pas imputer à son compter employeur l'ensemble des prestations en rapport avec les événements du 8 octobre 2016,
- se déclarer incompétente pour juger ou non de l'imputation ou non des dépenses afférentes à l'accident du travail du 8 octobre 2016 et inviter la société à mieux se pourvoir en saisissant la cour d'appel d'Amiens ( section tarification) et en mettant en cause la Cram ou la Carsat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
M. [B] indique avoir fait l'objet d'une agression verbale le 8 octobre 2016, alors qu'il conduisait un bus, par un usager avec lequel il avait déjà eu affaire et dont il avait dénoncé les agissements auprès de sa direction.
Il soutient que l'employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé en ce qu'il l'avait précédemment alerté.
Il considère que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité en ce que le véhicule qui lui était confié était dépourvu de dispositif d'appel d'urgence ; que l'employeur a uniquement fait intervenir des contrôleurs ; qu'il a été contraint d'utiliser son téléphone personnel afin de contacter son responsable.
Il observe que la société ne produit pas le document unique d'évaluation des risques, qu'elle ne justifie pas avoir alerté ou consulté les représentants du personnel sur les faits dénoncés.
L'appelant expose que postérieurement à l'accident, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qu'il a été changé de ligne, précisant qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2017.
Le salarié conteste les allégations de la société selon lesquelles l'agression dont il a été victime aurait une origine personnelle.
La société expose que le salarié n'a pas été victime d'un incident de circulation ou d'une altercation avec un usager mais qu'il s'agissait de la manifestation d'un différent strictement personnel opposant l'appelant à M. [D].
Elle précise que le 8 octobre 2016, l'appelant a adopté une attitude non professionnelle, que son comportement vindicatif et querelleur s'est poursuivi nonobstant l'intervention des contrôleurs qui avaient réussi à interrompre les échanges.
La société précise que ces faits l'ont conduite à user de son pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [B] et de lui notifier le 14 novembre 2016, après entretien préalable, une mise à pied disciplinaire.
Elle rappelle que l'arrêt de travail du salarié à compter du 14 octobre 2016 était un arrêt de travail pour maladie, que ce n'est qu'à compter du 18 janvier 2017 que les arrêts de travail ont mentionné un accident du travail survenu en octobre 2016.
Compte tenu du caractère personnel de l'événement survenu le 8 octobre 2016, la société indique qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger ; qu'il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire de la conscience du danger et de l'absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l'établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n'ont pas été prises par l'employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s'il n'est pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie par le salarié ou de l'accident.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le 8 octobre 2016, M. [B] a été victime d'une agression verbale de la part d'un usager de son bus.
M. [B] a rédigé un rapport d'incident concernant l'altercation verbale dont il ressort qu'il connaissait l'usager, qu'un différend concernant une dette d'argent les opposait.
Ainsi, M. [B] a établi le jour des faits un récit circonstancié suite à l'incident et a lui-même relaté 'dans les alentours de 16h46 à l'arrêt de bus [Localité 9], Monsieur [D] [F] monte dans le bus accompagné de sa femme et de son enfant.' Concernant les échanges verbaux entre eux, l'appelant indique lui avoir tenu les propos suivants: 'si tu as quelque chose à me reprocher, ne vient pas sur mon lieu de travail et je ne te dois pas d'argent. Tu es en train de me gêner et déranger les autres passagers.'
Il ressort de ces éléments que le différend opposant le salarié à M. [D] était d'origine personnelle.
Il en résulte que les faits étaient imprévisibles pour l'employeur. Ainsi il ne pouvait avoir, ni n'aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et ne pouvait en conséquence prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ce dernier.
L'absence de production du document unique d'évaluation des risques est de ce fait indifférente. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à la société la somme de 300 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 8 février 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [B] à payer à la société [10] venant aux droits de la société [11] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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