Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 MAI 2024
(n° / 2024 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/19255
PARTIES DEMANDERESSES:
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA VILLA GAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 970 801 700,
Dont le siège social est situé [Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 5]
La société HERRIDGE ASSOCIATES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
La société MEDCRAFT FINANCE LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
La société RATTAN INDUSTRIES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
Représentées par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619,
Assistées de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619,
et de Me Victoire CHATELIN, avocate au barreau de PARIS, toque : A619,
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur [O] [V], élisant domicile au sein du cabinet L&A,
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assisté de Me Ruth GABBAY de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société anonyme de la Villa Gal est propriétaire d'une villa à [Localité 9] dont elle assure la mise en valeur et la location. Elle a pour actionnaires les sociétés anglaises Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited. Le bénéficiaire économique de la Société anonyme de la Villa Gal et de ses actionnaires était M. [Y], décédé en 2013.
En 2006, les associés de la Société anonyme de la Villa Gal ont prêté à M. [O] [V], agent immobilier exerçant son activité à travers la société [V] estate management, 5 des 2700 actions composant le capital social et l'ont désigné président-directeur général. En parallèle, la société [V] estate management assurait pour la Société anonyme de la Villa Gal diverses prestations dont une mission d'administration de biens.
Le 10 décembre 2013, un mandat de vente de la villa a été confié à la société [V] & son.
Le 23 mai 2014, un pacte a été conclu entre les actionnaires prévoyant la cession de la villa, un droit exclusif accordé à M. [V] de proposer et de vendre la villa, une commission de 4 %, dont 3 % à M. [V], et une indemnité de départ consentie à M. [V] d'un montant de 2 millions d'euros en cas de résiliation de son mandat social avant la cession. Ce pacte a été ratifié par l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme de la Villa Gal le 11 mai 2015.
Le 30 mars 2016, l'assemblée générale ordinaire de la Société anonyme de la Villa Gal a révoqué M. [V] de ses mandats. Par lettre du 22 avril 2016, M. [V] a réclamé le paiement de la somme de 2 millions d'euros et, le 7 juin 2016, il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la villa.
Par actes du 1er juillet 2016 puis du 19 juin 2019, M. [V] a assigné la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited en paiement de sommes dues au titre du pacte du 23 mai 2014 et en dommages et intérêts au titre de sa révocation. Par acte du 2 juin 2021, les sociétés défenderesses ont assigné la société PWC services, expert-comptable de la Société anonyme de la Villa Gal. Les instances ont été jointes.
Pendant l'instance, la villa a été cédée au prix de 50 millions d'euros et une somme de 2 millions d'euros a été séquestrée par le notaire.
Par jugement du 21 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence pour connaître de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, écarté des débats deux pièces, mis la société PWC services hors de cause, dit prescrite l'action en nullité de la délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2015, condamné solidairement les défenderesses à payer à M. [V] la somme de 1,5 million d'euros au titre de l'indemnité résultant du pacte, débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires fondées sur sa révocation, débouté les parties de leur demande fondée sur la résistance abusive, ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire immédiate à hauteur de 500.000 euros et à compter du complet règlement des sommes dues par la Société anonyme de la Villa Gal à M. [V], condamné les défenderesses à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société anonyme de la Villa Gal aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited ont fait appel de ce jugement en intimant M. [V]. Ils ont conclu au fond le 16 février 2023.
M. [V] a conclu au fond le 16 mai 2023.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2023, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire sera rétablie sur justification par les sociétés de la Villa Gal, Medcraft finance, Herridge associates et Rattan industries du paiement des causes du jugement dont appel, débouté toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Le conseiller de la mise en état a notamment constaté qu'aucune somme n'avait été payée, que l'exécution provisoire du jugement n'avait pas été suspendue et que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société anonyme de la Villa Gal ne pouvait valoir exécution du jugement.
Par requête du 22 septembre 2023, la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited ont déféré cette ordonnance devant la cour aux fins d'annulation et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2024, elles lui demandent de les déclarer recevables en leur déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2023 et en conséquence de déclarer leur appel recevable.
Elles font valoir que le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir positif d'une part, en prenant une décision de radiation qui a en réalité l'effet d'une décision de mainlevée d'une saisie conservatoire ordonnée par un juge de l'exécution dont il n'était pas juge d'appel, et un excès de pouvoir négatif d'autre part, puisqu'en refusant de constater qu'il n'y avait pas lieu à exécution de la décision litigieuse du fait de la décision d'un juge de l'exécution et en décidant de radier l'affaire, le conseiller de la mise en l'état a refusé d'exercer ses fonctions juridictionnelles, les privant ainsi sans motif de la possibilité de faire valoir leurs prétentions.
Elles rappellent qu'au surplus, la somme de 2 millions d'euros est séquestrée entre les mains de l'Office Notarial de [Localité 7] Massena, qui ne pourra délivrer les fonds qu'à M. [V], si la décision de première instance venait à être confirmée en appel, ce séquestre ne pouvant en aucun cas être levé à la seule demande de la société anonyme de la Villa Gal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [O] [V] demande à la cour de déclarer que l'ordonnance déférée est insusceptible de recours et que le déféré n'est pas recevable, et subsidiairement et pour le cas où il serait admis la recevabilité du déféré, de dire le déféré mal fondé, de confirmer l'ordonnance du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre au paiement d'une amende civile pour tel montant qu'il plaira à la cour de fixer.
Sur la recevabilité du déféré, elle soutient que l'ordonnance de radiation ne fait que suspendre l'instance de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours, qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non sujette à recours, que le déféré n'est pas recevable, que le conseiller de la mise en état n'a pas commis d'excès de pouvoir, que la somme mise sous séquestre n'est ni conventionnelle ni judiciaire et qu'il persiste un risque de saisies et mesures conservatoires, que la saisie conservatoire pratiquée par la société Villa Gal entre ses propres mains ne vaut pas exécution du jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
Se prévalant de l'article 916 du code de procédure civile, la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited critiquent la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, mesure d'administration judiciaire en principe non susceptible de recours.
Par exception, la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel qui affecte l'exercice du droit d'appel ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'excès de pouvoir.
La recevabilité de leur recours suppose donc de caractériser en l'occurrence l'existence d'un excès de pouvoir de la part du conseiller de la mise en état.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le conseiller de la mise en état n'a pas commis un excès de pouvoir positif en décidant de radier l'affaire.
En effet, la décision de radiation a été prise sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable au cas particulier à raison de la date d'introduction du litige, compte tenu du fait d'une part, que le jugement dont appel condamnant les appelantes à payer à M. [V] les sommes de 1,5 million d'euros et 20 000 euros était revêtu de l'exécution provisoire, au demeurant non suspendue et, d'autre part, qu'aucune somme n'avait été payée à M. [V], ainsi que cela n'est pas discuté, si bien que ce jugement n'avait été exécuté.
Alors que l'article 526 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer la radiation du rôle des affaires inscrites, ce dernier a valablement constaté que les conditions pour prononcer cette mesure étaient remplies.
L'exécution d'un jugement ne consiste pas à apporter des garanties d'exécution quelles qu'elles soient, comme en l'espèce par séquestre d'une partie du prix de vente de la villa Gal d'un montant équivalent aux sommes dues entre les mains d'un notaire. Elle ne procède pas davantage de la saisie conservatoire pratiquée par la partie condamnée entre ses propres mains d'une éventuelle dette du créancier M. [V] dans une logique de compensation des créances réciproques, sans que pour autant les conditions légales de la compensation ne soient réunies.
Par ailleurs, la décision de radiation n'a d'effet que sur la procédure d'appel pendante devant la cour, qui a pour objet les sommes allouées par le tribunal de Paris au titre de l'indemnité de départ de M. [V] à hauteur de 1,5 million d'euros et demeure sans incidence sur l'exécution de la décision du juge de l'exécution de Nice qui a autorisé la Société anonyme de la Villa Gal à saisir à titre conservatoire entre ses propres mains toutes créances détenues par M. [V] à son encontre réclamées dans le cadre d'un autre litige, qui consiste à apporter à la Société anonyme de la Villa Gal des garanties de paiement d'une prétendue créance s'élevant à plus de 8 millions d'euros réclamée au titre du détournement de loyers par M. [V] lorsqu'il était le dirigeant la Société anonyme de la Villa Gal.
Dans ces conditions, la décision du conseiller de la mise en état n'encourt pas le grief d'excès de pouvoir, positif ou négatif comme allégué par les sociétés requérantes.
Faute d'excès de pouvoir, la décision de radiation du conseiller de la mise en état, qui est une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours.
En conséquence, le recours déféré à la cour sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited, qui succombent, seront condamnées aux dépens du déféré.
Parties perdantes, elles ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais devront, in solidum, verser à M. [V] la somme de 2 000 euros de ce chef.
Le prononcé d'une amende civile ne se justifie pas compte tenu de l'ouverture d'un recours sous forme de déféré-nullité contre une ordonnance du conseiller de la mise en état en cas d'excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, sur déféré,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne in solidum la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Condamne in solidum la Société anonyme de la Villa Gal et les sociétés Medcraft finance Limited, Herridge associates Limited et Rattan industries Limited aux dépens du déféré.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT