Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [W] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [K] [C]
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N° RG 22/02537 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW7J
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du 1er JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er JUIN 2022
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2021 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [Y], née le 09 Juillet 1984 à CASTRES (02), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01324) rendue le 18 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 mai 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
Madame [K] [C], demeurant 215 Passe de la Cousteyre - 33590 TALAIS
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mai 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Mai 2022,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2, L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant Mme [W] [Y], prise le 10 mai 2022 en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, par le directeur du Centre hospitalier de Libourne en raison d'une situation d'urgence ;
Vu les certificats de 24 heures, 72 heures ;
Vu la décision du directeur du Centre hospitalier Spécialisé Charles Perrens en date du 13 mai 2022, maintenant Mme [Y] en hospitalisation psychiatrique complète ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Spécialisé Charles Perrens, en date du 16 mai 2022, saisissant le juge des libertés et de la détention territorialement compétent aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure à 12 jours de l'admission de la patiente en hospitalisation complète ;
Vu l'avis médical motivé en date du 16 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 18 mai 2022, qui a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [Y] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 22 mai 2022 ;
Vu l'avis médical établi le 30 mai 2022 par le Docteur [P] , en application des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 30 mai 2022, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au maintien de l'hospitalisation complète ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 31 mai 2022 ;
Ont comparu à l'audience de ce jour :
- Mme [Y], assistée de son avocat, Me [H] [N].
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance par le conseiller délégué des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 30 mai 2022 par le Docteur [P], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique.
Mme [Y] a indiqué qu'elle était d'accord avec les prescritions du docteur [P] qui prévoyait, après une courte phase d'adaptation d'un nouveau traitement, une sortie aux environs du 10 juin 2022, avec alors la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
Son avocat, entendu en sa plaidoirie.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 1er juin 2022 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
2- Sur le fond
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats que Mme [Y] a été hospitalisée en service de psychiatrie alors qu'elle se mettait en danger, qu'elle consommait des produits stupéfiants, qu'elle présentait des idées de persécution centrée sur son entourage, qu'elle connaissait depuis quatre jours, et qu'elle était en rupture de traitement, alors que notamment elle n'avait pas honoré son rendez-vous médical du 10 mai 2022.
L'avis médical motivé du 16 mai 2022 notait que Mme [Y] était plus calme, moins agitée, et sans idée auto ou hétéro agressive, mais qu'elle conservait un fond d'irritabilité ainsi que des idées délirantes avec toutefois moins de participation affective. La critique de sa maladie restait superficielle et son adhésion aux soins était passive.
Le médecin concluait à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis médical établi avant l'audience d'appel le 30 mai 2022, par le docteur [P], indique que Mme [Y] présente une évolution positive, qui permet d'envisager une sortie à court terme, après la mise en place d'un nouveau traitement.
Même si cette échance est proche, et acceptée par Mme [Y], il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 18 mai 2022, qui était justifiée, et alors que l'hospitalisation sans consentement de l'appelante doit encore se poursuivre pour quelques jours.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [Y] ;
Accorde de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Y], à son avocat, au directeur du Centre hospitalier Spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, ainsi qu'au Ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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