Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00771 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBUD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [N] [G], [W] [J] C/ S.A.S. COFIDIM
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G], né le 05 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [W] [J], née le 27 Octobre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDERESSE
S.A.S. COFIDIM, exerçant sous l'enseigne MAISONS SESAME, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 388 867 426, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Débats tenus à l'audience du : 26 Août 2025
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Magali BEAUVALLET, Greffier à l'audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 janvier 2021, Monsieur [N] [G] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS COFIDIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS SESAME, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Des avenants au contrat de construction de maison individuel ont été successivement signés les 18 janvier et 25 août 2021.
Les travaux se sont achevés le 28 mars 2023.
La réception est intervenue, avec réserves, le 21 mai 2024.
Monsieur [N] [G] et Madame [W] [J] (ci-après les consorts [G]-[J]) ont dénoncé des désordres par courriers recommandés des 12 novembre 2024 et 5 janvier 2025.
Il a été fait sommation, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, à la SAS COFIDIM de lever les réserves restantes constatées au mois de juillet 2023. A été également signalée, dans cette sommation, l’absence de chauffage au rez de chaussée et d’installation d’éléments nécessaires pour la domotique.
C’est dans ce contexte que les consorts [G]-[J] ont fait assigner la SAS COFIDIM, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin de voir :
« - CONDAMNER la Société COFIDIM, exerçant sous l'enseigne MAISONS SESAME, à procéder aux travaux de levée des réserves et réparations des malfaçons visées dans le procès-verbal de réception en date du 21 mai 2024 et dans la sommation de faire du 7 mars 2025, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
2- Caches baies/Volets roulants manquants
5- Butées des volets battants à régler
6- Pente de la baignoire inversée
7- Réglage des volets et reprises des dégradations subies
9- Portes intérieures qui ne ferment pas et sont voilées
10- Deux caches paumelles manquantes (Salle de bains et chambre)
12- Présence d'eau stagnante sur environ 15 cm dans I'ensemble du vide sanitaire - Absence de purge
13- Pente inversée d'une canalisation d'eau usée dans le vide sanitaire
15- Absence d'isolation du coffret électrique dans le cellier
16- Réglage des fenêtres
17- Option de pré installation de la climatisation
18- Chauffage
19- Le pack alarme prévu au contrat :
o Les boitiers d'alarme extérieur et intérieur
o Le boitier de commande de l'alarme
o Les détecteurs de mouvement
o Le détecteur d'ouverture
o Les 2 télécommandes
20- le Tywell contrôle (thermostat qui gère la température intérieur)
21- la sonde d'ensoleillement extérieur
22- les 3 modules d'éclairages gérés par domotique
23- la télécommande pour les volets via domotique
SUBSIDIAIREMENT,
- DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
> procéder à l'examen de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]
> se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
>s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
> décrire l'état de cet immeuble et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation; dire s'ils existent, le cas échéant les décrire et préciser s'ils rendent ou non l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné; dans l'hypothèse où ces désordres affecteraient l'ouvrage dans un de ses biens d'équipement sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
>le cas échéant, déterminer les causes des désordres, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence des travaux réalisés par les vendeurs,
>après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l'origine des vices et désordres ;
>foumir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
>dire si des travaux urgents sont nécessaires soit: pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans i'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
DIRE que l'Expert désigné pourra se faire assister, s'il y a lieu, de tous sapiteurs de son choix
FIXER la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société COFIDIM, exerçant sous l'enseigne MAISONS SESAME, à payer à Monsieur [G] et Madame [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire ainsi que les éventuels frais d'exécution
RAPPELER que l'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. »
A l’audience du 26 août 2025, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la SAS COFIDIM.
Les consorts [G]-[J] ont repris les termes de leur assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments et ont réitéré leurs demandes.
Ils expliquent que si la SAS COFIDIM a procédé à quelques réparations ponctuelles, les principales réserves n’ont toujours pas été levées et les malfaçons dans le cadre de la garantie de parfait achèvement toujours pas réparées.
Ils font valoir que l’obligation de lever les réserves du constructeur n’étant pas sérieusement contestable, il doit être condamné à procéder aux travaux de levée de réserves et réparations des malfaçons visés à l’assignation et sur lesquelles les parties sont d’accord.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025 reprises oralement, la SAS COFIDIM a demandé le rejet de l’intégralité des demandes des consorts [G]-[J] et leur condamnation aux dépens.
Elle déclare que des réserves ont été levées et que des non-finitions dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ont été reprises ; que les autres points subsistants ne concernent que de menues réserves et/ou finitions pour lesquels elle indique avoir convenu avec les maitres d’ouvrage d’intervenir en septembre. Elle en conclut que la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte n’apparaît pas fondée.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré autorisée et notifiée par RPVA le 28 août 2025, la SAS COFIDIM indique justifier des rendez-vous qui ont été proposés aux consorts [G]-[J] pour réaliser les travaux subsistants ainsi que les finitions.
En réponse adressée par mail le 4 septembre 2025, les consorts [G]-[J] déclarent avoir répondu au mail de la SAS COFIDIM du 25 août 2025 pour signaler que les interventions proposées ne permettront pas de remédier à l'ensemble des réserves et désordres signalés et pour proposer des dates pour l'intervention des entreprises, en l’absence de proposition de la SAS COFIDIM. Ils ajoutent avoir relancé le constructeur par mail du 2 septembre 2025 dans la mesure où, à ce jour, aucune intervention n'a été planifiée et aucune réponse n'a été apportée à leur précédent courriel.
MOTIFS
Sur la demande d’exécution de travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Suivant l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Suivant l’article L131-1 du code des procédures civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
***
En l’espèce, les parties ont indiqué être d’accord sur la liste, reprise à l’acte introductif d’instance, des réserves et malfaçons signalées dans les conditions et délais prévus par les dispositions précitées et qui restaient encore à régler au jour de l’audience.
Il n’y a donc pas de contestation sérieuse sur l’obligation pesant sur la SAS COFIDIM d’avoir à exécuter les travaux pour y remédier.
Les échanges récents entre les parties démontrent que si la SAS COFIDIM a repris contact avec les consorts [G]-[J], par mail du 26 août 2025, pour « finaliser la levée de réserves et le SAV » et que les demandeurs ont communiqué, par mail du 27 août 2025 leurs disponibilités, aucune intervention n’a été effectivement planifiée.
Plus d’un an en moyenne s’est écoulé depuis la réception de l’ouvrage avec réserves et les notifications des non-finitions ou réserves révélées postérieurement sans que les consorts [G]-[J] aient pu obtenir intégralement satisfaction. Si sous la pression de la procédure, la SAS COFIDIM s’est à nouveau manifestée, force est de constater l’avancée concrète du dossier.
Il convient donc de condamner la SAS COFIDIM à procéder aux travaux de levée de réserves et de parfait achèvement listés au dispositif. La condamnation sera assortie d’une astreinte suivant les modalités précisées au dispositif afin que les consorts [G]-[J] soient assurés de l’exécution à bref délai de ces travaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS COFIDIM, succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens lesquels n’incluent pas la sommation qui lui a été délivrée le 7 mars 2025 en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas non plus les frais d’exécution dont il est précisé par l’article L11-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’ils sont à la charge du débiteur.
L’équité commande par ailleurs d’allouer aux consorts [G]-[J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS COFIDIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS SESAME, à procéder aux travaux de levée de réserves et réparations des malfaçons ci-après énumérés :
2- Caches baies/Volets roulants manquants
5- Butées des volets battants à régler
6- Pente de la baignoire inversée
7- Réglage des volets et reprises des dégradations subies
9- Portes intérieures qui ne ferment pas et sont voilées
10- Deux caches paumelles manquantes (Salle de bains et chambre)
12- Présence d'eau stagnante sur environ 15 cm dans I'ensemble du vide sanitaire - Absence de purge
13- Pente inversée d'une canalisation d'eau usée dans le vide sanitaire
15- Absence d'isolation du coffret électrique dans le cellier
16- Réglage des fenêtres
17- Option de pré installation de la climatisation
18- Chauffage
19- Le pack alarme prévu au contrat :
*Les boitiers d'alarme extérieur et intérieur
*Le boitier de commande de l'alarme
*Les détecteurs de mouvement
*Le détecteur d'ouverture
*Les 2 télécommandes
20- le Tywell contrôle (thermostat qui gère la température intérieur)
21- la sonde d'ensoleillement extérieur
22- les 3 modules d'éclairages gérés par domotique
23- la télécommande pour les volets via domotique
Et ce sous astreinte de 10 euros par point listé et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois,
Condamnons la SAS COFIDIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS SESAME, aux dépens,
Condamnons la SAS COFIDIM, exerçant sous l’enseigne MAISONS SESAME, à payer à Monsieur [N] [G] et Madame [W] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN