Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01901 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZC3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ALENÇON du 10 Juin 2021
RG n° 20/00639
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [M], [T], [C] [F] épouse [D]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
La S.A. SANOFI PASTEUR
N° SIRET : 349 505 370
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Mai 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2003, Mme [D] a été vaccinée au moyen du vaccin Revaxis, vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, fabriqué par le laboratoire Sanofi Pasteur.
Par actes des 17 et 23 juin 2020, elle a fait assigner l'Oniam, Sanofi et la Msa devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'être indemnisée des préjudices subis suite à cette vaccination.
Par ordonnance du 10 juin 2021 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- constaté qu'aucune demande n'est dirigée contre l'Oniam
- constaté que l'action de Mme [D] à l'encontre de Sanofi est prescrite
- débouté Mme [D] de ses demandes à l'encontre de Sanofi
- condamné Mme [D] à payer à Sanofi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [D] aux dépens de la procédure d'incident
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état du 7 septembre 2021 à laquelle il appartient à Me Giard avocat de Mme [D] de conclure.
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [D] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel partiel, la déclarant recevable et bien fondée
- confirmer l'ordonnance rendue dont appel, en ce qu'elle a, en son sein, retenu l'absence de forclusion de l'action qu'elle a entreprise
- réformer partiellement l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a déclaré l'action à l'encontre de Sanofi prescrite, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Sanofi et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au règlement des dépens de la procédure d'incident
en conséquence,
- la déclarer recevable en son action engagée à l'encontre de Sanofi
- constater que sa demande est également dirigée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et que dès lors Sanofi doit en défendre dans le cadre des débats au fond
- condamner Sanofi au règlement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Giard, Avocat aux offres de droit conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2022, Sanofi demande à la cour de :
- dire et juger que Mme [D] est forclose et prescrite en ses demandes
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon du 10 juin 2021
en conséquence
- constater que l'incident mettra fin à l'instance à son encontre
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoué Normandie Me Pajeot avocat au barreau de Caen.
Aux termes de ses écritures du 9 mars 2022 intitulées comme étant de 'pure procédure', Sanofi demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [D] le 8 mars 2022.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, Sanofi sollicite le rejet des conclusions déposées par Mme [D] le 8 mars 2022 par RPVA à 18h56 en ce qu'elles contiennent neuf pages nouvelles portant sur plusieurs moyens de droit alors que la clôture était prévue le 9 mars 2022 à 8h45.
Le conseil de Sanofi n'ayant pu, par ce dépôt tardif, communiquer ces nouvelles écritures à sa cliente et faire valoir ses éventuelles observations, celles-ci seront déclarées, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, irrecevables.
Sur le fond, Mme [D] prétend que sa vaccination intervenue le 20 mars 2003 est à l'origine de pathologies diverses qui se sont manifestées initialement pour la plupart sur la période de mars 2004 à 2007 (tendinite de l'épaule droite, infections urinaires, cervicalgies, lombalgies chroniques, perte de cheveux).
En mai 2007, après un mi-temps thérapeutique, elle a mis fin à son contrat de travail en donnant sa démission.
À l'issue d'une biopsie musculaire, il a été constaté le 31 mars 2008 qu'elle présentait une lésion histologique de myofasciite à macrophage, une telle lésion témoignant de la persistance in situ d'hydroxyde d'aluminium après injection intramusculaire d'un vaccin utilisant ce composé comme adjuvant.
Elle indique ainsi 'l'étiologie des douleurs [c'est à dire la cause des douleurs] est enfin découverte en 2008'.
En mars 2011, le professeur confirme la persistance des symptômes : 'elle présente toujours une asthénie et des douleurs importantes pour lesquelles le traitement reste inefficace'.
Les bilans réalisés ultérieurement confirment la persistance des mêmes symptômes. Ainsi en avril 2013, il est noté la persistance de douleurs articulaires invalidantes, d'une asthénie, de cervicalgies, d'une faiblesse musculaire du bras droit ainsi que des douleurs de mâchoires.
Le 2 juin 2015, Mme [D] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Basse Normandie qui sur le fondement d'un rapport d'expertise du 17 octobre 2016 concluant à l'absence de lien entre la présence de la lésion musculaire histologique (myofasciite à macrophages) et un syndrome clinique spécifique, a émis un avis de non indemnisation de Mme [D] le 11 janvier 2017.
Selon actes des 17 et 23 juin 2020, elle a fait assigner la société Sanofi aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La société Sanofi prétend que son action indemnitaire est irrecevable comme étant à la fois prescrite et forclose. Mme [D] indique que son action est fondée sur les dispositions applicables en matière de produits défectueux ainsi que sur celles relevant de la responsabilité de droit commun pour défaut d'information et négligences dans le cadre des essais cliniques.
S'agissant de l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1245-16 reprenant à droit constant l'ancien article 1386-17 du code civil dispose que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
S'agissant de l'action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle des articles 1240 et 1241 du code civil, l'article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans le cas présent, il résulte de la chronologie rappelée par Mme [D] qu'elle a fait réaliser de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies courant 2013 (le dernier examen étant daté du 15 octobre 2013), pathologies dont la plupart étaient apparues dès les années 2004/2007.
Elle indique par ailleurs que dès l'année 2008, elle a eu connaissance de la cause des douleurs, précisant que :'l'étiologie des douleurs est enfin découverte en 2008.'
Si l'on se réfère donc à la chronologie rappelée par Mme [D] dans ses écritures, il est établi qu'au plus tard le 15 octobre 2013, elle disposait d'éléments complets sur ses différentes pathologies (dont la quasi totalité et les plus importantes étaient connues depuis 2007) et de leur étiologie prétendue, c'est à dire de leur cause résidant dans la défectuosité prétendue du vaccin à l'origine du syndrome de myofasciite à macrophage diagnostiqué en mars 2008.
Elle ne peut soutenir valablement que ce n'est qu'au moment du dépôt du rapport de l'expertise mise en oeuvre dans le cadre de la procédure de conciliation qu'elle a eu connaissance du lien entre le vaccin et ses symptômes alors que ce rapport conclut au contraire à l'absence de lien.
Au plus tard à la date du 15 octobre 2013, Mme [D] avait donc une connaissance précise du dommage (c'est à dire des diverses pathologies alléguées suite aux multiples examens et bilans réalisés en 2013), du défaut du produit (adjuvant aluminique dans le vaccin administré à l'origine d'un syndrome de myofasciite à macrophage considéré comme la cause des symptômes allégués) et de l'identité du producteur du vaccin (la société Sanofi).
Elle avait donc aussi connaissance de l'ensemble des faits nécessaires pour agir en justice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au titre d'un défaut d'information sur les risques que présenterait le vaccin administré.
La commission de conciliation a été saisie par Mme [D] le 2 juin 2015, soit après écoulement d'une période d'un an, sept mois et dix sept jours après le 15 octobre 2013.
La conciliation a pris fin par la décision de la commission du 11 janvier 2017 qui a émis un avis de non indemnisation, décision remise à Mme [D] au moyen d'une copie certifiée conforme le 27 janvier 2017.
Pendant la phase de conciliation, les délais de prescription sont suspendus.
Il s'est écoulé par la suite une période de trois ans, cinq mois et vingt-quatre jours avant que Mme [D] n'assigne la société Sanofi Pasteur devant le tribunal judiciaire, soit au total plus de cinq ans et un mois depuis le point de départ des délais de prescription.
Il en résulte que les délais de prescription susvisés étaient tous les deux expirés au moment où Mme [D] a fait assigner la société Sanofi Pasteur.
L'action de Mme [D] est donc prescrite (l'ordonnance étant confirmée de ce chef).
Elle doit donc être déclarée irrecevable en son action, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a 'débouté' Mme [D] de ses demandes.
Il convient en effet de déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] à l'encontre de la société Sanofi Pasteur et de constater l'extinction de l'instance entre elles.
Par ailleurs, l'irrecevabilité attachée au moyen tiré de la forclusion est déjà prononcée au titre de la prescription.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen puisque la demande est déjà déclarée irrecevable au titre de la prescription.
Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de Mme [D] au titre des articles 1245 et suivants du code civil.
L'ordonnance étant confirmée sur le fond, elle sera aussi confirmée sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, Mme [D] sera condamnée à payer les dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Elle sera aussi condamnée à payer à la société Sanofi la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par Mme [D] le 8 mars 2022 comme étant tardives ;
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a 'débouté' Mme [D] de ses demandes contre la société Sanofi Pasteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants et 1240 et 1241 du code civil ;
Constate l'extinction de l'instance entre Mme [D] et la société Sanofi Pasteur ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la forclusion de l'action sur le fondement de l'article 1245-15 du code civil ;
Condamne Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [D] à payer à la société Sanofi Pasteur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] de ses demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment