Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00548
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIRS
M. [W] [G]
C/
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 24 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00412 ;
APPELANT :
Monsieur [W] [G], exerçant sous l'enseigne ' Prestige du Terroire '
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE MARTINIQUE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Gautier BERTRAND, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. [W] PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Juin 2022 puis prorogée au 21 Juin 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 1999, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique a donné à bail commercial à M. [W] [G] un local dans la zone artisanale de [Localité 3] (Martinique), lieu dit Belle Etoile, pour une durée de neuf années entières à compter du 1er janvier 2000 se terminant le 30 novembre 2009 et moyennant un loyer annuel de 4.421,28 euros.
Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2021, un commandement de payer et une sommation de respecter les clauses du bail commercial ont été signifiés à M. [W] [G].
Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2021, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme
suit :
- Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
- CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire avec effet au 4 juin 2021 concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 2],
- CONSTATONS la libération des lieux par la remise des clés en date du 22 juin 2021,
- DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'expulsion et d'évacuation des lieux de tous effets mobiliers aux frais du défendeur devenues sans objet,
- CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, la somme provisionnelle de 22.106,40 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er mai 2021, terme de mai 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qu'il aurait payé si le bail n'avait pas été résilié soit 270,19 euros outre l'ensemble des charges jusqu'à la remise des clefs le 22 juin 2021,
- CONDAMNONS M. [W] [G] à payer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS M. [W] [G] aux frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer d'un montant de 268,47 euros,
- RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2021, M. [W] [G] a relevé appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique s'est constituée intimée le 28 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, M. [W] [G] demande à la cour de :
- le DÉCLARER recevable et fondé en son appel,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021,
- DÉCLARER que la condition relative à la création de la structure de commercialisation d'un centre n'a jamais été créée ;
Par conséquent,
- RÉSILIER le contrat pour inexécution de ses obligations par le bailleur,
- CONDAMNER la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique a paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] [G] fait valoir que le contrat de bail du 26 novembre 1999 prévoyait la mise à disposition d'un centre de vente de produits fabriqués en Martinique ainsi que des ateliers. Or il indique que la structure de commercialisation n'a jamais été mise en place. Ainsi, faisant remarquer que le bailleur a failli à ses obligations, il sollicite la résiliation du contrat de bail.
En réponse, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique demande à la cour aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021,
de :
In limine litis et avant toute défense au fond,
- DÉCLARER les conclusions et demandes de M. [W] [G] irrecevables,
Subsidiairement,
- DÉCLARER les conclusions et demandes de M. [W] [G] infondées,
Dès lors,
- CONFIRMER l'ordonnance n° RG 21/00412 du 24 septembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER M. [W] [G] à verser à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Martinique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [W] [G] aux entiers dépens,
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
In limine litis, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique soutient que les conclusions de l'appelant sont irrecevables faute de formuler des prétentions conformes aux exigences posées par la Cour de cassation. Elle fait observer que M. [W] [G], agissant par voie d'allégation, ne démontre pas que le bailleur aurait failli à ses obligations, notamment celle d'ouvrir une structure de commercialisation, le bail ne prévoyant d'ailleurs aucune zone de commercialisation. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris en rappelant que M. [W] [G] n'a pas payé l'ensemble de ses loyers et charges et a sous-loué les locaux litigieux contrairement aux dispositions prévues au bail commercial. Ainsi, c'est à bon droit que la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payé resté infructueux du 3 mai 2021, a été considérée comme acquise au profit de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique et que M. [W] [G], mais également tout occupant, ont été expulsés. La condamnation au paiement de la somme de 22.106,40 euros, non contestée, devra en outre être confirmée.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022 et l'affaire, retenue le 8 avril 2022 a été mise en délibéré au 14 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [G] :
L'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, «les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France qu'elle critique expressément, emporte effet dévolutif de l'appel sur ces chefs de l'ordonnance.
Cependant en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appel est ensuite limité par les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant.
En l'occurrence M. [W] [G] sollicite aux termes du dispositif de ses premières et dernières conclusions saisissant la cour qu'elle infirme l'ordonnance dont appel a été interjeté, qu'elle déclare que la condition relative à la création de la structure de commercialisation d'un centre n'a jamais été respectée, et par conséquent, qu'elle résilie le contrat pour inexécution de ses obligations par le bailleur et condamne la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique a paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces écritures ne satisfont manifestement pas aux exigences formelles d'ordre public rappelées plus haut puisque les chefs de l'ordonnance critiquée ne sont pas repris in extenso, l'appelant se contentant de demander à la cour d'infirmer l'ordonnance.
L' intimé ne sollicite pas le prononcé de la caducité de l'appel, qui pourrait résulter des irrégularités constatées, question qui n'a donc pas été soumise à la contradiction et sur laquelle la cour n'entend pas statuer.
Il convient de rappeler que la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement. Civ 2ème 5 décembre 2013 P12-23611 - 3ème Civ 2 juillet 2014.
La Cour de cassation a indiqué dans un arrêt du 17 septembre 2020 (P18-23626) que « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.»
Cette jurisprudence a été précisée dans un arrêt de la 2ème chambre du 4 février 2021 qui dit que « Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef de jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette
contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions d'appel.»
En l'absence de reprise des chefs de l'ordonnance dont l'infirmation est sollicitée l'effet dévolutif n'a pu jouer, les conclusions de l'appelant, non conformes aux dispositions susvisées seront déclarées irrecevables et la cour ne peut que confirmer l'ordonnance dont appel sans pouvoir examiner les moyens et demandes de l'appelant.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [G], qui succombe en totalité, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [G] à payer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Martinique, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, la somme de 1.000 euros, et d'y ajouter une somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de M. [W] [G] notifiées le 2 décembre 2021 ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,