Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2026, à 15h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE
Mme [H] [L] [Z]
née le 10 août 1992 à [Localité 1], de nationalité beninoise
ayant pour avocat choisi, Me Alioune Ndoye, avocat au barreau de Paris
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Tous les deux informés le 1er février 2026 à 13h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er février 2026 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilié, sur le fond, autorisant le maintien de Mme [H] [L] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 1er février 2026, à 13h30, par Mme [H] [L] [Z] ;
- Vu les observations reçues le 1er février 2026 à 14h54, par le conseil de Mme [H] [L] [Z] ;
- Vu les observations reçues le 1er février 2026 à 16h10, par Mme [H] [L] [Z] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ».
En application de cet article, le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :
- le premier juge a rappelé que le droit à l'assistance d'un avocat n'existait pas en zone aéroportuaire,
- l'intéressée reconnait avoir dépassé son droit à séjour en France.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 février 2026 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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