Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/06911 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWCE
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEURS:
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. MARBRERIE GENERALE COTRO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE, Me Etienne CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542073580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2013, Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] ont confié à la société Marbrerie Générale Cotro la fourniture et la pose à leur domicile d’une cheminée équipée d’un foyer fermé.
La société Marbrerie Générale Cotro est assurée auprès de la SA MAAF.
Courant 2015, des traces de fumée sont apparues aux abords de l’installation ainsi qu’un dégagement d'odeurs.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2019 à la demande de Monsieur et Madame [J], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F].
Par ordonnance du 6 juin 2019, Monsieur [F] a été remplacé par Monsieur [D].
Par ordonnance du 10 mars 2020, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2020.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le délai pour le dépôt a été prorogé au 30 novembre 2020.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 1er novembre 2021.
Par mail du 4 janvier 2021, Monsieur et Madame [J] ont demandé à l’expert de rendre son pré-rapport. Cette demande est réitérée par courriers de leur conseil les 21 avril, 10 mai et 29 juin 2021.
Par mail du 26 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué par courrier à l'expert : « Me Lombard étant demandeur à l’expertise et souhaitant y mettre fin, il vous appartient de déposer le rapport en l’état ».
Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2022.
Par actes signifiés les 8 et 12 novembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner en réparation les sociétés Marbrerie Générale Cotro et MAAF Assurances.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 28 avril 2023.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de sursis à statuer, réservé les dépens, rejeté la demande de Monsieur et Madame [J] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur et Madame [J] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil de :
A titre principal :
Condamner in solidum la société Marbrerie générale Cotro et la société MAAF assurances à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de :*7.300 euros en réparation de leur préjudice matériel,
*8.771,90 euros correspondant aux travaux de réfection de peinture et au remplacement des deux unités de chauffage,
*12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
*3.000 euros au titre de la provision versée pour l’expertise,
*570 euros correspondant à la facture « Au Ramoneur »
*7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société marbrerie générale Cotro et la société MAAF assurances en tous les frais et dépens,
A titre subsidiaire :
Condamner la société Marbrerie générale Cotro à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de :*7.300 euros correspondant au prix de la vente de la cheminée,
*6.210 euros correspondant aux travaux de réfection de peinture et au remplacement des deux unités de chauffage,
*12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
*3000 euros au titre de la provision versée pour l’expertise,
*570 euros correspondant à la facture « Au Ramoneur »
*7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que Monsieur [J] procédera lui-même au démontage de l’installation et la restituera à la société Marbrerie générale Cotro qui disposera d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour reprendre la cheminée, faute de respect de ce délai la société Marbrerie générale Cotro sera présumée avoir renoncé à la reprise,
- condamner la société Marbrerie générale Cotro en tous les frais et dépens,
En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la SA MAAF Assurances sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
A titre principal :
déclarer ne pas avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la MAAF, faute de réception expresse ou tacite,prononcer la mise hors de cause de la MAAF,débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF,déclarer que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise marbrerie générale cotro est susceptible d’être consacrée,condamner les époux [J] ou toute partie succombante au paiement au profit de la MAAF d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait admettre la réception tacite caractérisée :
déclarer qu’il s’agirait d’une réception assortie de réserves,déclarer ne pas avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale de la MAAF,déclarer la mise hors de cause de la MAAF,débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la MAAF,déclarer que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise marbrerie générale Cotro est susceptible d’être consacrée.
La société Marbrerie générale Cotro, régulièrement constituée, n’a pas pris d’écritures au fond dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 5 février 2024, et la plaidoirie a été fixée au 16 avril 2024. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité et l’origine du désordre
Les consorts [J] soutiennent que la cheminée avec insert posée par la société Marbrerie Générale Cotro génère des émanations d’odeurs et de fumée qui dégradent le plafond et les murs du salon.
En l’espèce, il est constant que le rapport d’expert n’a pas été déposé, et ce en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, tant par les consorts [J] que par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il convient dès lors d’examiner la matérialité du désordre allégué à l’aune des seules pièces produites aux débats, à savoir le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 mars 2019, et les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, établis suite aux réunions des 13 septembre et 19 décembre 2019.
L’huissier de justice relève, dans son constat, des traces de fumée importantes au-dessus de la cheminée et dans toute la pièce, et notamment dans les angles entre les murs et les plafonds, et au-dessus de la cassette de climatisation. Il constate également des fissurations de la partie supérieure du mur au-dessus du foyer.
Dans ses comptes-rendus, l’expert judiciaire relève que :
- la présence de traces de fumée noires au-dessus de la cheminée est liée à une problématique de tirage, entraînant une combustion incomplète et la stagnation des fumées dans le foyer, lesquelles s’échappent par la porte, non étanche ; l’expert indique que cette difficulté est liée à la taille insuffisante de l’ouverture de ventilation à l’air chaud pratiquée lors de l’installation de l’équipement, en contrariété avec la notice du fabriquant ;
- la présence de fissures au-dessus de la cheminée, à la jonction du plafond et de l’imposte du placoplâtre, liée à l’exposition des rails de fixation du placoplâtre à la chaleur dégagée par la grille horizontale de ventilation d’air chaud, provoquant la dilatation des vis de fixation et la création de fissures ;
- lors des opérations d’allumage de la cheminée, des odeurs de fumées ont été observées, ainsi que des sensations d’irritation de la gorge chez les personnes présentes ;
- aucun test de dépression n’a été réalisé lors de la réalisation des travaux, en contrariété avec la notice du fabriquant ;
- la longueur totale du conduit de fumées est inférieure à la longueur prescrite par le fabriquant dans sa notice ;
- l’entrée d’air frais n’est pas située et orientée de manière réglementaire par rapport aux prescriptions du DTU, elle ne présente, par ailleurs, pas une dimension suffisante selon la notice du fabriquant, ce qui entraîne un refoulement des fumées dans la direction de l’air frais.
L’expert conclut, dans son second compte-rendu, que « l’origine des désordres relevés dans l’assignation est un manque de tirage dû à un apport d’air frais insuffisant et à une longueur de conduit ne respectant pas le minimum requis dans la notice du fabriquant ».
Par conséquent la matérialité du désordre, et son imputabilité à la société Marbrerie Générale Cotro – dont l’installation ne respecte pas les préconisations du fabriquant - sont démontrées.
Sur le fondement de la responsabilité
Les consorts [J] fondent leur demande en réparation à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société Marbrerie Générale Cotro.
Sur le fondement principal en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l'article 1792-2 de ce même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Sur la réception
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Il est admis que la réception peut être tacite, lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, l’installation de la cheminée par la société Marbrerie Générale Cotro a eu lieu les 16 et 17 octobre 2013. D’après le compte-rendu d’expert judiciaire du 13 septembre 2019, la facture du solde de 7.300 euros a été présentée par la société Marbrerie Générale Cotro le 21 octobre 2013 et payée à hauteur de 4.188 euros le 18 décembre 2013, puis intégralement le 15 juillet 2014 après relance de la défenderesse.
Les consorts [J] soutiennent dans leurs écritures avoir contacté téléphoniquement la société fin novembre 2013 pour faire part d’un problème de dégagement de fumée lors de l’allumage de la cheminée. Si aucun élément en ce sens n’est produit par les demandeurs, il est relevé que cet appel téléphonique est confirmé par la société Marbrerie Générale Cotro dans son mail du 24 mars 2014, ainsi que dans les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, lesquels sont contradictoires puisque la société y a participé.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont, dans le mois suivant la pose de l’équipement, fait part à la société Marbrerie Générale Cotro d’un défaut de tirage de la cheminée, ce qui constitue précisément le désordre constaté par l’expert judiciaire en 2019. Par ailleurs, au moment où ils ont fait état de cette problématique, ils n’avaient procédé qu’au paiement de l’acompte dû à l’émission du devis. Ils n’ont procédé au paiement partiel de la prestation que le 18 décembre 2013, accompagnant le chèque d’un courrier dans lequel ils faisaient part de leur mécontentement quant aux travaux, relevant la présence d’un trou entre le placo et le foyer, et soulignant leur insatisfaction quant aux finitions. Le solde de la prestation n’a été payé que le 15 juillet 2014, soit près de neuf mois après les travaux, et malgré les courriers émis par les demandeurs les 20 et 28 mars 2014 pour faire état de dysfonctionnement dans l’utilisation de la cheminée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que les consorts [J] ont manifesté, par leur prise de possession de l’ouvrage, leur volonté non équivoque d’accepter celui-ci.
A défaut de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la garantie de la MAAF
Bien que la société MAAF ne produise pas le contrat d’assurance la liant à la société Marbrerie Générale Cotro, il n’est pas contesté par les consorts [J] que seule la garantie décennale était couverte par la société d’assurance.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de condamnation de la société MAAF.
Sur le fondement subsidiaire en responsabilité civile contractuelle
A titre liminaire, il est souligné que les demandes des consorts [J] tendant à se voir indemniser à hauteur du prix de vente de la cheminée, et tendant au démontage et à la restitution de la cheminée à la société Marbrerie Générale Cotro s’analysent en une demande de résolution judiciaire du contrat et seront traitées comme telles.
Sur la faute
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
A cet égard, l'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1229 du code civil prévoit « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
L'entrepreneur chargé de l'installation d’une cheminée est tenu à une obligation de résultat et se doit de fournir une installation exempte de malfaçons.
*
En l’espèce, il résulte des comptes-rendus d’expert judiciaire établis contradictoirement que « l’origine des désordres relevés dans l’assignation est un manque de tirage dû à un apport d’air frais insuffisant et à une longueur de conduit ne respectant pas le minimum requis dans la notice du fabriquant ». L’expert relève plus précisément qu’il manque 28 cm de tubage du conduit de fumées pour respecter la notice fabriquant ; que par ailleurs, le refoulement des fumées dans la pièce de vie est également dû à l’arrivée d’air frais, qui a été installée dans l’axe de déplacement des fumées, non orientée vers les vents dominants et qui est d’une taille insuffisante (64 cm² au lieu des 200 cm² préconisés par le fabriquant).
Ces éléments sont corroborés par les divers courriers échangés par les parties, dès lors qu’il n’est pas contesté que les consorts [J] ont fait état d’un problème de tirage de la cheminée dès novembre 2013. Ils ont par ailleurs envoyé plusieurs photographies à la société Marbrebrie Générale Cotro par courrier du 29 avril 2015 dans lequel ils font état de « salissures importantes au niveau du plafond et des murs attenants », ce qui est encore corroboré par le constat de l’huissier de justice le 15 mars 2019, et par l’expert judiciaire lors des deux réunions ayant donné lieu aux comptes-rendus précités.
Enfin, la société Marbrerie Générale Cotro indique elle-même dans son courriel du 26 septembre 2016 « nous vous rappelons que votre conduit est relativement bas. Il vous a été précisé lors de la commande du 14 septembre 2013, sur la facture du 21 octobre 2013 et sur le courrier du 24 mars 2014 qu’en cas de dysfonctionnement, il faut prévoir une réhausse de votre conduit ». En dépit de l’accord de principe des demandeurs aux travaux supplémentaires, par courriel du 27 septembre 2016, les travaux en question n’ont pas été exécutés par la société Marbrerie Générale Cotro, laissant perdurer le désordre.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société Marbrerie Générale Cotro a commis une faute dans l’exécution de sa prestation contractuelle, en ne respectant pas les règles de l’art pour la pose de la cheminée.
Ce manquement présente un caractère grave, dans la mesure où l’expert relève, dans ses comptes-rendus contradictoires, que l’ouvrage est impropre à sa destination, dès lors que « l’usage de la cheminée est déconseillé et potentiellement dangereux ».
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire de la vente, laquelle implique de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Par conséquent, compte tenu du prix de la prestation d’installation de la cheminée, et de la demande des consorts [J], il y a lieu de condamner la société Marbrerie Générale Cotro à verser aux demandeurs la somme de 7.300 euros à ce titre.
Les consorts [J] seront quant à eux tenus de procéder à la dépose de l’ouvrage et à sa remise à la société Marbrerie Générale Cotro. Il y a lieu de dire que la société Marbrerie Générale Cotro disposera d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour reprendre la cheminée, et sera, à défaut, présumée y avoir renoncé.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Les consorts [J] sollicitent le versement de 6210 euros au titre des travaux de réfection de peinture et au remplacement des deux unités de chauffage (l’un dans la pièce à vivre, et l’autre dans le couloir).
Ils font notamment valoir que l’installation défectueuse de la cheminée par la société Marbrerie Générale Cotro a occasionné des traces de fumée noires sur leurs murs et plafonds.
En l’espèce, les traces de fumée noires au plafond et sur les murs de la pièce à vivre ont été constatées de manière contradictoire par l’expert judiciaire lors de ses déplacements chez les consorts [J], qui ont donné lieu aux deux comptes-rendus susmentionnés. Le devis pour la réfection des peintures présenté par les demandeurs fait état de deux postes, à savoir la pièce à vivre et le couloir. Or, dans la mesure où aucune des pièces produites aux débats ne fait état de ce que les fumées émises par la cheminée, située dans la pièce à vivre, auraient détérioré d’autres pièces de l’habitation, il ne saurait être fait droit à la demande de réfection des peintures du couloir.
A ce titre, il conviendra de retenir, pour la réfection des peintures, la somme de 4053 euros correspondant à la pièce à vivre.
Par ailleurs, aucune des pièces produites par les demandeurs ne permet de déterminer que deux unités de chauffage ont été endommagées, et ce d’autant que l’une d’elle se trouve hors de la pièce à vivre, où se situe la cheminée litigieuse. Les consorts [J] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Par conséquent la société Marbrerie Générale Cotro sera condamnée à verser la somme de 4053 euros aux époux [J] en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
Les consorts [J] sollicitent une indemnisation de ce chef à hauteur de 12.000 euros.
Ils font notamment valoir que leur préjudice de jouissance s’est aggravé au fil du temps compte tenu, notamment, de l’inaction de la société Marbrerie Générale Cotro. Ils soutiennent qu’en raison de ses non-conformités, l’installation n’a pas pu fonctionner pendant les périodes hivernales depuis 2013 occasionnant une consommation accrue de chauffage. Ils indiquent par ailleurs que les travaux de démontage de la cheminée entraîneront des nuisances et un nettoyage de l’habitation.
En l’espèce, les consorts [J] se sont plaints, auprès de la société Marbrerie Générale Cotro, de dysfonctionnements de la cheminée dès novembre 2013. Pour autant, ils n’établissent pas avoir cessé d’utiliser celle-ci avant la première réunion avec l’expert judiciaire le 13 septembre 2019, au cours de laquelle ils ont été informés de la dangerosité de l’ouvrage. En effet, dans leurs divers échanges avec la société Marbrerie Générale Cotro (courriers des 18 décembre 2013, 20 mars 2014, 25 avril 2015, courriels des 13 et 27 septembre 2016) ils n’évoquent jamais leur impossibilité d’utiliser la cheminée, mais seulement les désagréments que cela leur cause, et la dégradation progressive de leurs plafonds et murs. Par ailleurs le ramonage sollicité auprès de la SARL Leborgne Fils le 23 décembre 2017 démontre qu’à cette période ils utilisaient toujours leur cheminée.
La période de préjudice de jouissance dans l’utilisation de leur cheminée sera ainsi réduite à la période débutant le 13 septembre 2019 ; par ailleurs les consorts [J] ne justifient pas de l’impact économique que l’absence de chauffage par la cheminée a eu sur leur consommation d’énergie, il convient dès lors de considérer qu’elle s’élève à 8 euros par semaine hivernale, soit 20 semaines par an, soit 160 euros par an. Ainsi pour la période allant de 2019 à 2024, leur préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 960 euros.
Le préjudice de jouissance à venir est réel, dans la mesure où les consorts [J] devront déposer la cheminée de son intégralité, ce qui engendrera des perturbations dans leur quotidien et leur imposera un nettoyage. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1000 euros.
Par conséquent, le préjudice de jouissance des consorts [J] s’élève à la somme totale de 1960 euros et la société Marbrerie Générale Cotro sera condamnée à leur verser ce montant en réparation de leur préjudice.
Sur la facture « au ramoneur »
En l’espèce, la société « Au ramoneur », artisan fumiste, est intervenue à la demande de l’expert judiciaire aux fins de procéder à divers tests dans le cadre des opérations d’expertise. L’entreprise en question est intervenue, en qualité de sapiteur, lors de la réunion d’expertise du 19 décembre 2019.
Par ailleurs l’expert indiquait, dans son premier compte-rendu, que cette intervention serait prise en charge par les demandeurs, afin de fluidifier les opérations d’expertise.
Il convient dès lors de condamner la société Marbrerie Générale Cotro au remboursement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La demande relative à la prise en charge de la provision versée pour l’expertise sera traitée avec les dépens, compte tenu des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
La société Marbrerie Générale Cotro sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les 3.000 euros versés par les demandeurs à titre de provision pour expertise.
La société Marbrerie Générale Cotro sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 3.000 euros aux consorts [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il y a seulement lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, les parties n’établissant pas de cause justifiant qu'il en soit disposé autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de la société Marbrerie Générale Cotro sur le fondement de la garantie décennale ;
Par conséquent, DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de la société MAAF ;
CONDAMNE la société Marbrerie Générale Cotro sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat intervenu selon devis du 31 août 2013 entre la société Cheminées Olivier Cotro et Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] ;
Par conséquent, CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] le prix de l’ouvrage, soit la somme de 7.300 euros ;
Et CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à restituer l’ouvrage ;
DIT que la société Cheminées Olivier Cotro devra procéder à la reprise de l’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sera présumée y avoir renoncé dans le cas contraire ;
CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à indemniser le préjudice matériel de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à hauteur de 4.053 euros ;
CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à hauteur de 1.960 euros ;
CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à régler à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 570 euros due au titre de la facture « Au ramoneur » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro aux entiers dépens, en ce compris les 3.000 euros versés par Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à titre de provision pour expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT