Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2H6
Décisions déférées à la cour :
Sur requête en rectification en erreur matérielle déposée le 16 décembre 2022 par les consorts [B] en rectification de l'arrêt du 17/11/2022 de la chambre 4 pôle 10.
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Monsieur [M] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [P] [L] [O] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
DÉFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
Assisté de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390
Substitué à l'audience par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30 juillet 2021 à la personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d'audience chargée du rapport et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCEDURE
Sur l'appel contre un jugement du 17 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant Madame [I] [B], Madame [R] [B], Monsieur [M] [B] [J], Madame [P] [O] [H] SIVA à la SAS LTE CONSTRUCTION et la CPAM de l'Essonne, la Cour de céans a rendu son arrêt le 17 novembre 2022.
Les consorts [B] ont le 16 décembre 2022 déposé au greffe de la Cour une demande de rectification d'une erreur matérielle survenue dans cet arrêt, concernant l'identité du conseil de la société LTE CONSTRUCTION.
Après recueil des observations des parties, qui ont indiqué ne pas s'y opposer, il est statué sans audience sur cette demande de rectification, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
L'arrêt a été mis en délibéré au 2 février 2023.
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans son arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de céans indique que la société LTE CONSTRUCTION est représentée par Maître BARBIER, de la SELARL Barbier & Associés, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître LEHEUZEY, avocat au même barreau, substitué à l'audience par Maître [U], avocat au même barreau.
Or il résulte des notes d'audience et des explications du conseil de la société LTE CONSTRUCTION que Maître [U] assistait en fait les consorts [B], sous la constitution de Maître PACHALIS, de la SELARL RECAMIER Avocats associés.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur, purement matérielle et de supprimer la mention de Maître [U] pour assister la société LTE CONSTRUCTION.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu son arrêt du 17 novembre 2022 (RG n°20/18472),
CONSTATE que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle,
Et, le rectifiant, DIT qu'en page 2 du jugement, il convient de lire que la SAS LTE CONSTRUCTION était représentée par Maître Alain BARBIER, de la SELARL BARBIER & Associés, avocat au barreau de Paris (toque J042), assisté de Maître Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de Paris (toque D1390),
sans mention de Maître Hervé ROY, avocat au barreau de Paris, laquelle doit être supprimée,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
LAISSE la charge des dépens aux frais de l'Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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