Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02032 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNYJ
AFFAIRE :[L] [V] C/ S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS (LCL),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Adeline LOUIS - 1942, Expédition
Maître Pierre BUISSON - 140, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 octobre 2023, Madame [L] [V] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, le CREDIT LYONNAIS aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer
* les informations et documents qu’elle détient concernant l’existence d’une procuration mise en place par le défunt Monsieur [H] [U] avant son décès, et son éventuel bénéficiaire
* les informations et documents qu’elle détient concernant le ou les contrat(s) d’assurance-vie souscrit par le défunt Monsieur [H] [U] avant son décès, et son éventuel bénéficiaire
* le verso de la copie des trois chèques communiqués le 30 mai 2023
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, le CREDIT LYONNAIS demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’il a produit les procurations données par feu [H] [U] et, parmi les trois copies de versos de chèques demandées, les deux seules qu’il détient encore
- statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de production intégrale, clause-bénéficiaires comprise, du document d’adhésion de [H] [U] à l’assurance-vie Lionvie Rouge Corinthe
- débouter Madame [L] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et lui laisser à sa charge les dépens.
Dans ses dernières écritures Madame [L] [V] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Qu'en l'espèce, Madame [L] [V] justifie de sa qualité d'héritière de feu [H] [U], décédé le [Date décès 1] 2022 et dès lors d'un motif légitime pour solliciter du CREDIT LYONNAIS la communication de certains des documents demandés, sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte.
Que s'agissant du chèque de 6 119,55 € du 12 juin 2013, c'est à bon droit que le CREDIT LYONNAIS a indiqué qu'il n'était plus disponible, le délai de conservation des images-chèques étant de 10 ans.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l'instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [L] [V], il convient de la condamner aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu’il a produit les procurations données par feu [H] [U] et, parmi les trois copies de versos de chèques demandées, les deux seules qu’il détient encore ;
DONNONS acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu'il accepte de communiquer, s'agissant de la production intégrale, la clause-bénéficiaires comprise, le document d’adhésion de [H] [U] à l’assurance-vie Lionvie Rouge Corinthe ;
DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ;
DÉBOUTONS Madame [L] [V] pour le surplus de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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