Texte intégral
Arrêt n°24/00067
14 février 2024
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N° RG 22/01813 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7J
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
29 juin 2022
22/00006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. COUTIER INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [B] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Coutier industrie a embauché à compter du 2 février 1998 Mme [B] [E] épouse [M], en qualité de secrétaire.
Depuis le 1er janvier 2012, Mme [M] occupe le poste de responsable services clients et logistique, à raison de 218 jours de travail par an, moyennant un salaire forfaitaire de 3 900 euros brut par mois, outre diverses primes, aides financières et majorations.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation de travail.
Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie du 24 janvier 2020 au 9 février 2020 avec maintien de salaire par l'employeur et subrogation de celui-ci s'agissant de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
Elle a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 février 2020. La société Coutier industrie a maintenu intégralement son salaire du 19 février 2020 au 18 août 2020, puis à hauteur de 50 % du 19 août 2020 au 18 février 2021, et ce sans subrogation de l'employeur au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale.
Le 26 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie 'hors tableau' de Mme [M].
Contestant cette décision, la société Coutier industrie a saisi, dans le courant du mois de janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
La décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel a emporté une majoration du montant des indemnités journalières de sécurité sociale par rapport à celles versées jusqu'alors pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 18 novembre 2021, Mme [M] a perçu un virement de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 33 067,07 euros.
Estimant qu'en sa qualité d'employeur, elle n'était ainsi tenue qu'à un complément de salaire plus faible que celui qu'elle avait effectivement versé à Mme [M], la société Coutier industrie a saisi en référé, le 16 février 2022, la juridiction prud'homale.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2022 exécutoire de plein droit par provision, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a:
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- dit que la demande de provisions de 13 407,57 euros au titre du trop-perçu d'indemnités de prévoyance est irrecevable et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- donné acte à Mme [M] que l'attestation de paiement comprenant les indemnités journalières de sécurité sociale 'maladie professionnelle' régularisée par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 19 février 2020 au 30 septembre 2021 a bien été transmise à la société Coutier industrie, prise en la personne de son représentant légal ;
- débouté la société Coutier industrie, prise en la personne de son représentant légal, de la demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières perçues au titre de la maladie professionnelle couvrant la période du 19 février 2020 au 30 septembre 2021 ;
- ordonné à la société Coutier industrie, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [M] les fiches de salaire rectifiées des mois de février 2020 à avril 2022, sous astreinte de dix euros par jour de retard pour l'ensemble des documents au-delà d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance ;
- dit que la formation de référé se réserverait la faculté de liquider l'astreinte ;
- dit que les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens resteraient à la charge de chaque partie.
Le 11 juillet 2022, la société Coutier industrie a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Coutier industrie requiert la cour :
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a dit que la demande de provision de 13 407,57 euros réclamée à titre de trop perçu d'indemnités de prévoyance est irrecevable et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, en ce qu'elle lui a ordonné de délivrer à Mme [M] les fiches de salaire rectifiées des mois de février 2020 à avril 2022 sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents au-delà d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance, en ce qu'elle a dit que la formation de référé se réserve la faculté de liquider l'astreinte, en ce qu'elle a dit que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile resterait à la charge de chaque partie, en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de chaque partie et en ce qu'elle a dit qu'elle est assortie de l'exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- de constater la compétence de la section des référés ;
- de lui donner acte qu'elle a rempli ses obligations rectificatives en matière de paie à l'égard de Mme [M] pour la période des mois de février 2020 à avril 2022 ;
- d'ordonner le versement par Mme [M] d'une provision d'un montant de 10 396,33 euros net (correspondant à 13 407,55 euros brut) au titre du trop-perçu ;
sur l'appel incident,
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d'appel (subsidiairement, de prononcer l'irrecevabilité et se déclarer incompétent) ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Coutier industrie expose :
- que la somme sollicitée a toujours été exprimée en brut et que la somme en net n'a pu être déterminée avec précision qu'une fois la fiche de paie rectificative établie ;
- que les décomptes produits initialement par la salariée dans 44 courriels ne portaient que sur les indemnités journalières de sécurité sociale que celle-ci avait perçues en 'maladie simple' ;
- que Mme [M] n'a communiqué l'attestation de paiement comprenant les indemnités journalières de sécurité sociale en 'maladie professionnelle' couvrant la période du 19 février 2020 au 30 septembre 2021 qu'à l'occasion de ses conclusions récapitulatives de première instance du 12 avril 2022 ;
- que l'affirmation de Mme [M], selon laquelle l'organisme de prévoyance verserait à l'employeur depuis le mois de mai 2022 des compléments de salaire la concernant, est fausse.
Elle soutient, s'agissant de la compétence de la formation de référé :
- que Mme [M] a bénéficié 'indemnités complémentaires' aux indemnités journalières ;
- que la salariée a perçu une régularisation de la part de la caisse, à la suite de la prise en charge de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
- que les sommes versées par l'employeur à titre d''indemnité complémentaire' sont ainsi devenues indues ;
- qu'il n'y a pas de contestation sérieuse.
Elle affirme, s'agissant de sa condamnation sous astreinte :
- qu'elle est dans l'impossibilité matérielle et technique de produire vingt-sept fiches de paie rectificatives pour une période passée allant du mois de février 2020 au mois d'avril 2022 ;
- que la jurisprudence reconnaît que, lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin établi lors du paiement ;
- qu'elle a rempli ses obligations en matière de paie à l'égard de Mme [M] au vu de la fiche de paie récapitulative et rectificative du mois de juin 2022 qui était accompagnée d'une fiche explicative.
Elle souligne :
- qu'elle ne sollicite aucune somme au titre de la période du 24 janvier au 9 février 2020 pendant laquelle elle était subrogée dans les droits de la salariée et a directement perçu les indemnités journalières de sécurité sociale ;
- qu'elle a procédé, du 19 février 2020 au 18 février 2021, à un maintien de salaire, en application des dispositions conventionnelles, soit 100 % durant six mois, puis 50 % les six mois suivants ;
- qu'au regard de l'attestation produite par la salariée, celle-ci a perçu de la caisse, au cours de la même période, la somme de 38 108,66 euros ;
- que Mme [M] a ainsi bénéficié d'une rémunération trop importante et indûment perçu de son employeur une somme de 13 407,64 euros brut.
Elle ajoute :
- que la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée sous astreinte à produire des décomptes de compléments de salaire reçus de la prévoyance est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;
- que, subsidiairement, la demande ne relève pas de la compétence de la formation de référé.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2022, Mme [M] sollicite que la cour :
- confirme le jugement 'en toutes ses dispositions', en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de provisions de 13 407,57 euros au titre du trop-perçu d'indemnités de prévoyance, en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et à ce qu'il a ordonné à la société Coutier industrie de lui délivrer les fiches de paie rectifiées des mois de février 2020 à avril 2022, sous astreinte de dix euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, au-delà d'un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance ;
y ajoutant,
- condamne la société Coutier industrie à lui délivrer le décompte des compléments de salaire reçus de la prévoyance depuis le 24 janvier 2020 jusqu'à ce jour, sous astreinte définitive de 10 euros par jour et par document dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision ;
- réserve le droit à la formation de référé du conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte ;
- condamne la société Coutier industrie à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- qu'elle a toujours communiqué à l'employeur les relevés de ses indemnités journalières de sécurité sociale, comme en témoignent les 44 courriels versés aux débats ;
- que la contestation par l'employeur de la décision reconnaissant l'origine professionnelle de sa maladie n'aura aucune incidence la concernant, puisque cette décision lui restera de toute façon acquise ;
- que l'intérêt à agir de la société Coutier industrie n'est pas établi, la demande de provision correspondant au remboursement d'une dette envers l'organisme de prévoyance - et non envers la société appelante.
Elle affirme sur l''irrecevabilité' :
- que ni l'urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont établis ;
- que l'employeur est subrogé dans ses droits s'agissant de la prévoyance ;
- qu'en dépit de la communication qu'elle a faite des pièces utiles, le montant du trop-perçu sollicité par l'employeur est identique ;
- qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ne lui a jamais été demandé de rembourser une somme précise ;
- que la partie adverse ne justifie pas de la différence du montant sollicité en première instance (13 407,54 euros), puis en cause d'appel (10 396,33 euros).
Elle soutient :
- que la demande en communication de pièces présentée à son encontre est devenue sans objet ;
- qu'il est possible de modifier une fiche de paie, dans l'hypothèse d'une décision de justice qui l'ordonne ;
- qu'il appartient à la société Coutier industrie de justifier de l'ensemble des compléments de salaire qu'elle a perçus de la prévoyance au nom et pour le compte de la salariée depuis le 24 janvier 2020, l'employeur continuant à les encaisser sans les reverser ;
- que les compléments de salaire encore perçus à ce jour ne sont pas reportés dans le tableau produit en annexe des fiches de paie des mois de mars à juin 2022 que l'employeur lui a adressées en exécution de l'ordonnance.
Elle ajoute :
- qu'elle ne conteste pas avoir 'probablement' bénéficié d'un trop-perçu, mais expose ne pas vouloir s'acquitter d'une somme d'argent sans en obtenir le détail ;
- qu'elle a reçu de la caisse un versement de 33 067,07 euros le 18 novembre 2021, étant observé qu'un autre versement du 8 novembre 2021 correspondait aux indemnités journalières de la période du 1er octobre 2021 au 5 novembre 2021 ;
- que l'examen des fiches de paie ne permet pas d'arriver au montant de 13 407,57 euros brut sollicité par l'employeur pour la période du 19 février 2020 au 18 février 2021;
- qu'elle aurait dû continuer à percevoir un complément de salaire de la part de la prévoyance, comme c'était le cas avant la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- que, depuis plusieurs mois, plus rien ne lui est versé par la prévoyance ou encore par l'employeur subrogé dans ses droits.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- donné acte à Mme [M] de ce qu'elle a transmis à son employeur l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle, et ce pour la période du 19 février 2020 au 30 septembre 2021 ;
- débouté la société Coutier industrie de sa demande d'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard s'agissant de la production de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour maladie professionnelle couvrant la période du 19 février 2020 au 30 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie du mois de janvier 2020 au mois de février 2021 (pièce n° 2 de l'appelante) que la société Coutier industrie a versé à Mme [M] mensuellement une 'indemnisation maladie'.
La société Coutier industrie présente un intérêt manifeste à agir si, comme elle l'affirme, elle a trop payé à ce titre à la salariée.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la compétence de la formation de référé
La cour constate que les premiers juges, dans le dispositif de leur ordonnance, ont dit que la demande de provision de 13 407,57 euros réclamée au titre du trop-perçu d'indemnités prévoyance est 'irrecevable', ce dont la société Coutier industrie sollicite l'infirmation, mais qu'à la lecture de la motivation de leur décision, ils ont, en réalité, dit n'y avoir lieu à référé - et non retenu une fin de non-recevoir.
L'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [M] a été en arrêt de travail pour maladie du 24 janvier 2020 au 9 février 2020, puis à compter du 19 février 2020.
L'employeur a versé à sa salariée, du 24 janvier 2020 au 9 février 2020, puis durant douze mois à partir du 19 février 2020, une 'indemnisation maladie' qui a été calculée en déduisant du salaire à maintenir (d'abord en tout puis pour moitié seulement) par l'employeur, les indemnités journalières 'normales' de sécurité sociale perçues par Mme [M] au titre d'une maladie non professionnelle.
La caisse, ayant reconnu le 26 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie de Mme [M], est devenue redevable d'indemnités journalières à un taux majoré avec effet rétroactif, ce qui a donné lieu au versement d'un rappel par l'organisme social.
Il s'ensuit que la salariée a nécessairement bénéficié d'un indu de l''indemnisation maladie' versée antérieurement par l'employeur au regard d'indemnités journalières 'normales'.
Le principe de la créance n'est pas contesté, Mme [M] indiquant d'ailleurs dans ses conclusions qu'elle a 'probablement reçu un trop perçu'.
La société Coutier industrie verse aux débats des décomptes précis et des pièces justificatives permettant de fixer le quantum de sa créance.
En conséquence, en l'absence - comme le souligne l'employeur - de contestation sérieuse, il y a bien lieu à référé sur le fondement de l'article précité du code du travail, le débat sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du même code étant dès lors sans objet.
L'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a dit la demande de provision 'irrecevable'.
Sur la provision
Il résulte de l'article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu.
En l'espèce, la convention collective applicable prévoit à l'article 16 (2°) relatif à l'indemnisation de la maladie :
'Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maladie ou accident constaté dans les conditions prévues au 1°, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
La durée d'absence susceptible d'être indemnisée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise est : (...)
- au-delà de 15 ans : 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif (...)
Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour leur quotité correspondant aux versements de l'employeur'.
Il n'est pas contesté qu'au regard de l'ancienneté de Mme [M], la société Coutier industrie devait maintenir son salaire intégralement pendant six mois à compter du 19 février 2020, puis à raison de 50 % les six mois suivants.
Il résulte des décomptes de l'employeur et des pièces justificatives produites, notamment l''attestation de paiement des indemnités journalières' établie le 12 avril 2022 par la caisse (pièce n° 26 de l'intimée) :
- que Mme [M] devait bénéficier d'un maintien de son salaire à hauteur de 23 244,19 euros pour la période du 19 février 2020 au 18 août 2020, puis de 11 794,50 euros pour la période du 19 août 2020 au 18 février 2021, soit un total de 35 038,69 euros brut (voir conclusions de l'employeur page 17) ;
- que l'employeur a versé à Mme [M], en exécution des dispositions rappelées ci-dessus de la convention collective, un total de 13 407,55 euros (voir conclusions de l'employeur page 19) ;
- que la salariée a finalement bénéficié, après reconnaissance de sa maladie professionnelle, d'indemnités de sécurité sociale d'un montant (avant CSG et CRDS) de 79,66 euros par jour du 19 février 2020 au 29 février 2020, puis de 104,88 euros par jour du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 (pièce n° 26 de la salariée) ;
- que, pour la période litigieuse du 19 février 2020 au 18 février 2021, ces indemnités journalières de sécurité sociale ont atteint un total de 38 108,66 euros, soit après recalcul l'équivalent de 49 717,76 euros brut.
Le montant transformé en brut des indemnités journalières de sécurité sociale représentait ainsi davantage que le salaire brut à maintenir par l'employeur, que ce soit globalement, mais aussi en isolant la période de maintien intégral (19 février 2020 au 18 août 2020).
Toutefois, il y a lieu de constater que, d'une part, pendant les onze jours de la période du 19 février 2020 au 29 février 2020 au cours de laquelle Mme [M] n'a bénéficié que de 79,66 euros par jour d'indemnités journalières (avant CSG-CRDS), soit après recalcul l'équivalent de 103,92 euros brut, elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 1 143,20 euros, alors que son salaire aurait dû s'élever à 1 372,75 euros brut, de sorte qu'une différence de 229,55 euros brut était effectivement due par l'employeur sur la période et ne doit pas donner lieu à répétition d'indu.
D'autre part, l'employeur a recalculé en brut les indemnités journalières de sécurité sociale comme s'il s'agissait de sommes réellement en net. Pourtant, la salariée était redevable sur ces sommes de la CSG et de la CRDS (ce qui représentait un prélèvement d'environ 7 euros par jour) qui doivent être déduites pour déterminer le salaire net de tout salarié.
En définitive, Mme [M] ayant perçu de la sécurité sociale, pendant la période du 19 février 2020 au 18 février 2021, des indemnités journalières d'un montant, recalculé en brut, supérieur au salaire brut qu'elle aurait normalement perçu, la salariée doit remboursement d'un indu à son employeur.
La société Coutier industrie évalue cet indu à un montant de 13 407,55 euros brut, mais, au regard des deux constatations ci-dessus (relatives à la période du 19 février 2020 au 29 février 2020 et à la difficulté tenant à la prise en compte de la CSG-CRDS), la part incontestable de sa créance est fixée à 10 000 euros brut.
S'agissant de la prévoyance vis-à-vis de laquelle il n'est pas contesté par l'employeur qu'il était subrogé dans les droits de Mme [M], le courtier d'assurances Roederer a rédigé une attestation du 31 août 2022, dans les termes suivants (pièce n° 29 de l'appelante) :
'(...) aucune indemnité n'a été versée, au titre de l'arrêt de travail du 19/02/2020 de Mme [G] [M] après la date du 03/04/2021, dans le cadre du contrat collectif prévoyance souscrit par COUTIER Industrie auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ par notre intermédiaire.
Concernant notre demande de reversement des prestations, en suite de la requalification de l'arrêt de travail suite à maladie de vie privée en arrêt de travail suite à maladie professionnelle de Mme [M], nous attestons également que la société COUTIER Industrie nous est redevable des sommes trop perçues (...) '.
Il résulte de cette attestation qu'aucun versement de l'organisme de prévoyance n'est plus perçu par l'employeur depuis le début du mois d'avril 2021, un indu devant même être remboursé pour la période antérieure par la société Coutier industrie à cet organisme, à la suite de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie de Mme [M].
Il s'ensuit qu'aucune somme versée par l'organisme de prévoyance à l'employeur qui a assuré le maintien de salaire n'est plus susceptible d'être reversée par la société Coutier industrie à Mme [M] et de venir ainsi diminuer la demande de provision présentée à l'encontre de cette salariée.
En conséquence, Mme [M] est condamnée à payer à la société Coutier industrie une provision de 10 000 euros brut en répétition d'indu de maintien de salaire.
Sur la remise sous astreinte de fiches de paie
La société Coutier industrie produit une lettre du 6 juillet 2022 d'un cabinet d'expertises comptables 'MW Expertise & Conseil' et un courrier du 18 juillet 2022 d''Alliances Information de Gestion' (pièces n° 25 et 26 de l'appelante) qui établissent l'impossibilité technique de modifier d'anciens bulletins de paie déjà émis au titre d'une période clôturée.
Il s'ensuit que l'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Coutier industrie, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Mme [M] les fiches de salaire rectifiées des mois de février 2020 à avril 2022.
L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence': Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
La société Coutier industrie prouve avoir émis un tel bulletin au mois de juin 2022 (sa pièce n° 24).
En conséquence, il est 'donné acte' - conformément aux termes de ses conclusions - à la société Coutier industrie qu'elle a établi un bulletin de paie rectificatif au mois de juin 2022.
Sur la remise d'un décompte de prévoyance sous astreinte
Il résulte de l'article 566 du code de procédue civile qu'en cause d'appel, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande présentée par Mme [M] de remise d'un décompte sous astreinte a un caractère accessoire, de sorte qu'elle est recevable.
Il y a lieu d'observer que la société Coutier industrie, au soutien de sa demande subsidiaire d'incompétence de la formation de référé, ne précise pas en quoi la remise sollicitée par Mme [M] créerait 'un nouveau problème juridique'.
La production d'un décompte de prévoyance sous astreinte est réclamée par Mme [M] au soutien de sa contestation du montant de l'indu de maintien de salaire.
Comme cela a déjà été exposé ci-dessus, le détail des sommes qui ont été versées par l'organisme de prévoyance à l'employeur n'étant pas en l'espèce de nature à modifier l'appréciation du quantum de la provision à payer par la salariée, la cour s'estime suffisamment informée.
La demande est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance est confirmée, en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a mis à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que cette décision n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables tant la demande de provision de la SAS Coutier industrie que la demande accessoire présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [B] [M] ;
Dit y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme [B] [M] à payer à la SAS Coutier industrie une provision de 10 000 euros brut en remboursement de l'indu de maintien de salaire dont elle a bénéficié du 19 février 2020 au 18 février 2021 ;
Donne acte à la SAS Coutier industrie qu'elle a bien établi, au mois de juin 2022, un bulletin de paie rectificatif pour la période en litige ;
Rejette la demande de Mme [B] [M] de remise d'un décompte de prévoyance sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente