Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Béatrice LOBIER TUPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 19 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 25/04193 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAE
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [Y] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], domiciliée : chez Me Béatrice LOBIER-TUPIN, [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/04193 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDAE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2020, Madame [Y] [B] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] [F] pour des faits de violences conjugales.
Par jugement du 17 décembre 2020, Monsieur [F] a été déclaré coupable des faits commis à l’encontre de Madame [B] à savoir violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne ayant été conjoint.
Le 27 juillet 2021, l’expert désigné par le jugement du 17 décembre 2020 a rendu son rapport.
Par acte en date du 8 août 2025, Madame [B] a assigné Monsieur [F] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 10 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
FAIRE DROIT à ses demandes, fins et conclusions,CONSTATER l’existence d’un fait générateur commis par Monsieur [F] lui ayant directement occasionné un dommage,CONSTATER son droit à indemnisation intégrale, LIQUIDER ainsi les préjudices subis : Dépenses futures 300,00€
Déficit fonctionnel temporaire 2.341,30€
Souffrances endurées 7.000,00€
Préjudice esthétique temporaire 2.100,00€
Déficit fonctionnel permanent 8.000,00€
Préjudice sexuel permanent 2.000,00€
Préjudice d’angoisse de mort imminente 6.000,00€
Soit la somme totale de 27.741,30 €,
CONDAMNER Monsieur [F] à l’indemniser de cette somme,CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [B] soutient que le fait générateur résulte des violences commises par le défendeur, qui a par ailleurs était pénalement condamné pour ces faits et a été entièrement reconnu coupable des préjudices en résultant par jugement correctionnel du 20 avril 2020.
Elle expose que suite à l’agression qu’elle a subie, à savoir qu’elle a été victime de gifles, ruée de coups, traînée au sol, et menaces de mort devant leurs enfants, elle subit toujours des douleurs cervicales, paravertébrales et trapèzes, qu’elle se sent dévalorisée tant physiquement qu’intellectuellement, et qu’elle se montre terrorisée, persuadée qu’il arrivera à exécuter ses menaces et à la tuer.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que Madame [B], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice corporel, n’a mis en cause aucun organisme social et que les débours de la CPAM ne sont pas communiqués.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la CPAM du GARD par Madame [B], et d’enjoindre parallèlement à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs.
Il appartiendra à Madame [B] de faire signifier à la CPAM du GARD la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la CPAM du GARD par Madame [Y] [B],
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire son relevé de débours définitifs,
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [B] de faire signifier le présent jugement à la CPAM du GARD,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 à 9h,
FIXE la clôture au 24 février 2026,
RÉSERVE l’ensemble des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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