Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/02228
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMNE
Minute : 231/24
S.A. D’ HLM SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [V] [N],
Représentant : Mme [D] [I] (Tutrice)
Madame [T] [K] épouse [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
MME [I]
MME [N],
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM SEQENS, ayant son siège social à [Adresse 8]
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N], domicilié [Adresse 7],
Représenté par sa tutrice Madame [D] [I],
Madame [T] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 novembre 2015, la société anonyme d'HLM Seqens, anciennement dénommée la société anonyme d'HLM France Habitation, a donné à bail à M. [V] [N] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (bâtiment B, escalier 1, rez-de-chaussée, porte B3), pour un loyer mensuel de 427,41 euros et 97,69 euros de provision sur charges.
Le 27 mars 2016, M. [V] [N] et Mme [T] [K] se sont mariés en Algérie.
Depuis le jugement rendu le 18 juillet 2019, M. [V] [N] bénéficie d'une mesure de tutelle.
Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a jugé que ce mariage ne produira aucun effet en France.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d'HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [T] [K] et M. [V] [N], représenté par son tuteur, Mme [D] [I], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date des 22 et 18 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société anonyme d'HLM Seqens, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
-à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
-l'expulsion des défendeurs ;
-le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
-et la condamnation solidaire des défendeurs :
-au paiement de la somme actualisée de 4 280,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
-au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
-au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
-et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des sommes dues et que M. [N] réside au sein d'un Ehpad depuis le 9 décembre 2020.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [T] [K] ne comparaît pas.
M. [V] [N], représenté par son tuteur, Mme [D] [I], comparaît. Il explique qu'il ne souhaite pas conserver le bail, qu'il a déposé un dossier de surendettement, que son admission en Ehpad est défintive, qu'il n'a pas de nouvelle de Mme [T] [K] et qu'il ne s'oppose pas à la demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 6 novembre 2015 contient une clause résolutoire (article 20) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juin 2023, pour la somme en principal de 1 469,65 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 29 août 2023.
L'expulsion des défendeurs sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [V] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (120,70 € + 293,88 €), la somme de 3 866,35 euros à la date du 28 novembre 2023.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [V] [N] ne réside plus dans les lieux, ayant été admis le 9 décembre 2020 à titre définitif au sein de l'Ehpad " [9] ", situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Par ailleurs, le mariage conclu entre le locataire et Mme [K] ne produisant aucun effet en France, Mme [K] doit être considérée comme occupante du chef de M. [N]. Mme [K], occupante du chef de M. [N], n'est pas tenue au paiement des loyers.
M. [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 866,35 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 469,65 euros à compter du commandement de payer du 29 juin 2023 et sur la somme de 1 456,20 euros (2 925,85 € - 1 469,65 €) à compter de l'assignation du 18 septembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, Mme [K], seule occupante des lieux, sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges et éventuels suppléments de loyer de solidarité, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [T] [K], partie perdante et seule occupante des lieux, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société anonyme d'HLM Seqens, Mme [T] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2015 entre la société anonyme d'HLM Seqens et M. [V] [N] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] aux [Localité 10] (bâtiment B, escalier 1, rez-de-chaussée, porte B3) sont réunies à la date du 29 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [N] et Mme [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [V] [N] et Mme [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société anonyme d'HLM Seqens la somme de 3 866,35 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2023, incluant une dernière échéance du mois de novembre 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 469,65 euros à compter du 29 juin 2023, sur la somme de 1 456,20 euros à compter du 18 septembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à verser à la société anonyme d'HLM Seqens une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges et éventuels suppléments de loyer de solidarité qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er décembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à verser à la société anonyme d'HLM Seqens une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment