Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me MOQUET par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02364 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2RK
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [V] (inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Madame CHADEFAUX, Assesseur,
Monsieur HERDAIEF, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02364 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2RK
DEBATS
A l’audience du 01 Mars 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF d'Île-de-France a adressé à la SA [5] plusieurs lettres de mise en demeure, pour des cotisations sociales impayées et des majorations de retard, le 25 octobre 2018 pour la somme de 18 147 €, le 27 novembre 2018 pour la somme de 18 466 €, le 7 janvier 2020 pour la somme de 18 365 €, le 5 février 2020 pour la somme de 11 850 €, le 7 juin 2022 pour la somme de 59 666 € et le 8 juin 2022 pour la somme de 121 363 €.
Le 24 août 2022, l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier par acte d’huissier de justice à la SA [5] une contrainte datée du 1er août 2022 d'avoir à régler la somme totale de 226 899,49 € en cotisations et majorations de retard, outre des frais.
Par requête datée du 5 septembre 2022,enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 septembre 2022, la SA [5] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été plaidée le 1er mars 2023.
La SA [5] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2022, revenu non réclamée, n'a pas comparu.
Par lettre du 17 février 2023 le conseil de la SA [5] a informé la juridiction que cette dernière se désistait de sa demande en produisant des conclusions de désistement.
L'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le fond et la validation de la contrainte pour la somme de 221 676 € en cotisations et 4491 € en majorations de retard en garantie de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SA [5] n'a ni comparu à l'audience du 1er mars 2023 ni sollicité sa dispense de comparution, se limitant a adresser par l’intermédiaire de son conseil des conclusions de désistement de son opposition à contrainte. L'URSSAF d'Île-de-France a néanmoins sollicité un jugement sur le fond en garantie de sa créance.
Par conséquent, vu des explications et pièces produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte datée du 1er août 2022, signifiée à la SA [5] par acte d’huissier de justice le 24 août 2022 à hauteur de la somme totale de 221 676 € en cotisations et 4491 € en majorations de retard, suivant le dernier décompte fourni par l'URSSAF à l'audience du 1er mars 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié seront donc mis à la charge de la SA [5]
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SA [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte datée du 1er août 2022, signifiée à la SA [5] par acte d’huissier de justice le 24 août 2022 pour la somme de 221 676 € en cotisations et 4491 € en majorations de retard ;
Condamne la SA [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la SA [5] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02364 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2RK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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