Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 342
du 07 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [S] [B] [E]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Représenté par Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [B] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mai 2024 de Monsieur [S] [B] [E] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 3 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur [S] [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 04 Mai 2024 à 17 h 12 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [B] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [B] [E] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Mai 2024 par MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 12,
Vu le courriel adressé le 06 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l'invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [S] [B] [E] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu l'appel téléphonique du 06 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Mai 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 06 Mai 2024 au conseil de l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 09 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 59.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut donc valoir pour les OQTF prises antérieurement à son entrée en vigueur. L'effet exécutoire de l'OQTF était donc tombée au moment du placement en rétention. Une nouvelle OQTF aurait donc dû être prise pour fonder la rétention.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée à l'intéressé par les soins de Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 05 Mai 2024, à 14 h, MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mai 2024 notifiée à 17 h 12, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du méme code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'offiice peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 3 mai 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2022 notifiée le 25 mai 2022 moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité les allégations de la personne concernée.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention.Dès lors, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Le préfet n'est donc pas tenu de procéder à une audition administrative afin d'actualiser la stuation de l'intéressé. Il a cependant procédé à une évaluation actualisée de son état de vulnérabilité le 3 mai 2024.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu :
- qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en 1994,
- qu'il a déclaré le 7 avril 2022 ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine,
- qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise le 20 mai 2022 notifiée le 25 mai 2022, ni la décision d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours en date du 22 juillet 2022 notifiée le même jour, de sorte que le risque de fuite est manifeste malgré la possession d'un passeport,
- qu'il ne ressort ni de ses déclarations, ni d'aucun élément du dossier, qu'il présenterait un état de vulnérabilité,
- qu'il a été détenu du 5 novembre 2023 au 3 mai 2024 et qu'au vu de son casier judiciaire bulletin n°2 et des infractions commises par l'intéressé, son comportement représente une menace affectant la sécurité publique.
Les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision et correspondent aux renseignements fournis par l'intéressé lors de son audition le 7 avril 2022, à la grille de vulnérabilité remplie le 3 mai 2024 et aux pièces du dossier, notamment son casier judiciaire mentionnant 14 condamnations de 2000 à 2023, les derniers faits de violence par concubin en récidive étant commis le 4 avril 2023.
Le préfet a motivé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant notamment sur la soustraction de l'intéressé aux précédentes mesures, y compris à une assignation à résidence. Il doit donc apprécier que la situation de l'intéressé ne permettait pas une mesure moins coercitive pour exécuter la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2024 à 10 h 54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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