Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 381
Rôle N° RG 21/07139 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOE7
S.A. EUROTITRISATION
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/003704.
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS) SA au capital de 684.000€ inscrite au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 4]
Assignée en étude le 25/06/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 10 avril 2003, le Président du Tribunal d'instance de Toulon a enjoint Mme [H] [C] de payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4131,69 euros en principal, outre celle de 4,04 euros de frais accessoires.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2003, ladite ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la débitrice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2012 remis à étude, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représenté par la SA EUROTITRISATION, a fait signifier à Mme [C] l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2003 devenue exécutoire.
Par lettre du 17 octobre 2019, Mme [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
- DECLARE recevable l'opposition de [H] [C] à l'ordonnance n°1370/03 en date du 10 avril 2003,
- DIT que la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, est dépourvue d'interêt à agir,
En conséquence,
- DECLARE irrecevable son action en paiement contre [H] [C],
- CONDAMNE la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, aux dépens,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- REJETTE le surplus des demandes.
Le jugement déféré décide que la requérante, en qualité de représentant et société de gestion du FCT CREDINVEST 2 ne justifie pas de la qualité de créancier potentiel de [H] [C] dudit FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) et donc de son intérêt à agir.
Selon déclaration du 11 mai 2021, la SA EUROTITRISATION a relevé appel de cette décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la SA EUROTITRISATION demande de voir :
-INFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il déclare recevable l'opposition de [H] [C] à l'ordonnance n° 1370/03 en date du 10 avril 2003, dit que la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, est dépourvue du d'intérêt à agir, En conséquence, déclare irrecevable son action en paiement contre [H] [C], condamne la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, aux dépens, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, et rejette le surplus des demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- DECLARER que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CREDIT LYONNAIS, est créancier de Madame [H] [C] ;
- DECLARER l'opposition de Madame [H] [C] infondée ;
- CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, la somme de 4.161,69 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003, date de la mise en demeure ;
- DEBOUTER Madame [H] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [H] [C] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître DAVAL-GUEDJ, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROTITRISATION soutient que le 12 octobre 2001, Mme [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CREDIT LYONNIAS formule 'ZEN' n°[XXXXXXXXXX03], avec une facilité de caisse de 1000 francs ; que suite à des actes de cession de créances, le FCT CREDINVEST est devenu propriétaire de la créance concernant Mme [C] suite à l'ordonnance d'injonction de payer prise le 10 avril 2003 par le président du Tribunal d'instance de Toulon.
Elle fait valoir que la seule obligation imposée au créancier cessionnaire consiste à démontrer que la créance dont il poursuit le recouvrement est identique à celle que le débiteur a souscrit auprès du créancier final ; qu'elle verse l'offre préalable de crédit, l'historique de compte, la grosse du titre exécutoire et les actes de cession et extraits d'annexe ; que les cessions n'ont pas besoin d'être signifiées à la débitrice pour lui être opposables en vertu de l'article L. 214-169 point V du code monétaire et financier ; que sa demande en paiement est fondée.
Par acte d'huissier remis à étude le 25 juin 2021, l'appelante a fait signifier à Mme [C] sa déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais légaux.
Mme [C] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 1er juin 2022.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur défaillant n'a pas été cité à sa personne et que la décision est rendue en dernier ressort, elle sera rendue par défaut susceptible d'opposition.
En l'espèce, l'intimée, qui n'a pas constitué avocat, s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte remis à étude, le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il convient de relever que le jugement déféré a déclaré l'opposition de Mme [C] formée par lettre du 17 octobre 2018 à l'encontre de l'ordonnance n°1370/03 du 10 avril 2003 recevable sans que l'appelante ne conteste, dans ses conclusions, cette recevabilité, se contentant de contester son bien-fondé.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de l'opposition de Mme [C], le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur l'intérêt à agir de la SA EUROTITRISATION :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la SA EUROTITRISATION, es qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, produit aux débats :
- la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], formule ZEN, consentie par la SA CREDIT LYONNAIS à Mme [H] [C] le 12 octobre 2001 et prévoyant une facilité de caisse de 1000 francs,
- l'ordonnance rendue le 10 avril 2003 par le Président du Tribunal d'instance de Toulon, signifiée par acte du 3 juillet 2003 à Mme [C], selon procès-verbal de recherches,
- le contrat de cession de créances du 9 janvier 2009 conclu entre la SA CREDIT LYONNAIS et la société CREDIREC FINANCE, comportant une annexe où figure le numéro du compte de dépôt de la débitrice, le numéro de la créance (11156718), la mention 'découvert bancaire', les nom et prénom de cette dernière et sa date de naissance,
- la lettre de la société CREDIT LYONNAIS du 5 février 2009 informant Mme [C] de la cession de créance,
- l'acte de cession du 27 janvier 2009 entre la société CREDIREC FINANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, représenté par ACOFI GESTION, avec son annexe reprenant le numéro du compte de dépôt de la débitrice, le numéro de la créance (11156718), la mention 'découvert bancaire', les nom et prénom de cette dernière et sa date de naissance, - l'acte de cession du 28 mai 2010 entre le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représenté par EUROTITRISATION, avec son annexe reprenant le numéro de la créance (11156718), les nom et prénom de la débitrice et sa date de naissance.
Ainsi, au vu de l'ancien article 1689 du code civil et de l'ancien article L. 214-43 du code monétaire et financier, la société EUROTITRISATION, es qualité de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, justifie que cette dernière est devenue cessionnaire de la créance que détenait la société CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Mme [C], suite à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 avril 2003 rendue par le Président du Tribunal d'instance de Toulon.
Elle justifie ainsi de son intérêt à agir en recouvrement de cette créance à l'encontre de cette dernière et son action en paiement doit donc être déclarée recevable sur ce fondement.
Ainsi le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de la société EUROTITRISATION à l'encontre de Mme [C] :
En vertu de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de la convention de compte de dépôt par Mme [C], les actions engagées devant le tribunal doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au vu de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], formule ZEN, consentie par la SA CREDIT LYONNAIS à Mme [H] [C] le 12 octobre 2001, prévoyant une facilité de caisse de 1000 francs, l'historique de compte et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la débitrice par acte du 3 juillet 2003, il apparaît que l'action en paiement du créancier n'est pas forclose.
En vertu de l'ancien article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Mme [C] de payer la somme de 4161,69 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2003.
Ainsi, au vu de l'ensemble des pièces produites et notamment l'historique de compte arrêté au 31 décembre 2002, la créance de la SA EUROTITRISATION, es qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, est bien-fondée.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [C] à payer à la SA EUROTITRISATION, es qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, la somme de 4161,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003, date de la mise en demeure.
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de la SA EUROTITRISATION, es qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
L'intimée, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître DAVAL-GUEDJ, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST 2, aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [H] [C] à l'ordonnance n°1370/03 du 10 avril 2003 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT que la SA EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, justifie de son intérêt à agir à l'encontre de Mme [H] [C] ;
En conséquence, DÉCLARE recevable son action en paiement à l'encontre Mme [H] [C], sur ce fondement ;
DIT que l'action de la SA EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, n'est pas forclose ;
Sur le fond,
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à la SA EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, la somme de 4161,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ;
CONDAMNE Mme [H] [C] à payer à la SA EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [C] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître DAVAL-GUEDJ, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,