Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 227
N° RG 21/03383
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLN
[S]-[T]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [H] [S]-[T]
née le 22 décembre 1971 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aline ASSELIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [S]-[T] a exercé une activité d'étiopathe depuis le mois de mars 1995, date à laquelle elle était affiliée à la caisse [6] pour ses cotisations vieillesse.
La caisse [6] l'a informée le 15 avril 2002 qu'elle procédait à la radiation de son dossier, considérant que l'activité d'étiopathe ne relevait pas de ce régime.
Le 1er octobre 2010, le RSI a informé Mme [S]-[T] qu'elle était désormais affiliée rétroactivement depuis le 1er janvier 2002 en tant qu'indépendante et lui a adressé un appel de cotisations pour les années 2008 à 2010.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers saisi par Mme [S]-[T], par jugement du 8 janvier 2013, a jugé que celle-ci exerçait une profession libérale relevant du régime de la Cipav et non du RSI. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 27 novembre 2013.
Mme [S]-[T] a changé d'activité professionnelle en devenant osthéopathe à compter du 17 octobre 2011.
Par jugement définitif en date du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi à nouveau par Mme [S]-[T], a notamment :
- jugé que Mme [S] doit être affiliée à la Cipav en qualité d'étiopathe à compter du 1er janvier 2002,
- jugé que Mme [S] doit être affiliée à la Cipav en qualité d'ostéopathe à compter du 1er janvier 2012,
- jugé que la Cipav n'est pas fondée à recouvrer les cotisations au titre du régime vieillesse pour les années 2010 et 2011, comme étant prescrites,
- jugé que la Cipav n'est pas fondée a recouvrer les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire pour 2012,
- ordonnée à la Cipav de procéder à l'affectation des sommes versées par Mme [S] sur les cotisations dues à compter de l'année 2012, et non au titre des années antérieures,
- annulé les majorations de retard à compter de 2012 et jusqu'à régularisation du compte de cotisations,
- condamné la Cipav à payer à Mme [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cipav a délivré à Mme [S] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non réclamé datée du 14 juin 2017 pour le recouvrement d'une somme totale de 13 674,32 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016, puis lui a fait délivrer une contrainte datée du 10 juillet 2019, signifiée le 5 septembre 2019, pour le recouvrement d'une somme de 13 354,36 euros portant sur les cotisations de retraite de base et complémentaire, invalidité décès, au titre de l'année 2016 (12 093 euros de cotisations et 1 261,36 euros de majorations de retard).
Le 17 septembre 2019, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 2 novembre 2021, déclaré irrecevable sa contestation du bien-fondé de la contrainte pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, Mme [S]-[T] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 15 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [S]-[T] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- réformer l'ordonnance prise par le tribunal judiciaire de Poitiers le 2 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation,
- déclarer l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, infondée à affecter les sommes qu'elle reçoit pour le paiement de ses cotisations au titre de l'activité d'ostéopathe au règlement de cotisations des années 2002 à 2009 (activité d'étiopathe) pour lesquelles elle n'a jamais émis de mise en demeure conformément aux dispositions des articles L.244-2 et L.244-3 ; R.244-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que le tribunal a déjà jugé que les années 2010 et 2011 étaient prescrites,
- constater qu'elle est à jour de ses cotisations au titre de l'année 2016,
- déclarer nulle la mise en demeure du 14 juin 2017 portant sur les cotisations de l'année 2016,
- déclarer nulle la contrainte signifiée le 10 juillet 2019 portant sur les cotisations de l'année 2016,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner l'Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.
Par conclusions du 14 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 novembre 2021,
- juger que l'opposition à contrainte de Mme [S] est irrecevable pour défaut de saisine de la CRA et de la juridiction après la réception de la mise en demeure,
- juger que la contrainte en date du 10 juillet 2019 relative aux cotisations de l'année 2016 produit ses pleins effets,
- débouter Mme [S] de la totalité de ses demandes,
- condamner Mme [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- juger l'opposition à contrainte du 17 septembre 2019 formée par Mme [S] infondée,
- valider la contrainte en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 12 030 euros au titre des cotisations et 1 261,36 euros au titre des majorations de retard,
- condamner Mme [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
En tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l'espèce, Mme [S]-[T] s'est vue signifier la contrainte litigieuse par acte d'huissier du 5 septembre 2019 et a formé opposition à cette contrainte par requête datée du 17 septembre 2019 alors qu'elle n'avait pas exercé de recours devant la commission de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure antérieure (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.105).
Dès lors, cette opposition doit être déclarée recevable et l'ordonnance sera infirmée.
II. Sur le fond
Au soutien de son appel, Mme [S]-[T] expose en substance que :
- après plusieurs années de débats judiciaires, la juridiction de sécurité sociale a tranché que le RSI n'était pas compétent pour recevoir son affiliation au régime de retraite des commerçants et artisans alors qu'elle était étiopathe, profession libérale, et a ordonné, par jugement du 5 mai 2015 la répétition des sommes dont elle s'était indûment acquittée auprès du RSI à compter du 1er octobre 2010,
- par courrier du 30 juin 2015, la Cipav l'a informée qu'elle décidait de l'affilier de manière rétroactive en qualité d'ostéopathe à compter du 1er janvier 2010,
- la Cipav a bien encaissé tous ses règlements adressés par chèque pour les cotisations appelées au titre de l'année 2016, qui étaient affectés aux paiements des cotisations de l'année 2016 ainsi qu'elle l'a précisé dans ses courriers,
- la Cipav a semblé vouloir tirer de la décision du 6 novembre 2018 le droit d'affecter les règlements tirés de son activité d'ostéopathe sur les cotisations du régime de retraite depuis l'année 2002 au titre de son activité d'étiopathe qu'elle n'exerce plus, sans même les avoir jamais appelées au titre des années concernées,
- l'Urssaf n'était pas fondée à affecter les paiements reçus sur le fondement D.133-4 du code de la sécurité sociale en dehors de toute mise en demeure préalable et de toute signification de contrainte, et donc de toute procédure de recouvrement, l'article D.133-4 régissant exclusivement l'affectation des sommes récupérées partiellement par l'organisme de sécurité sociale sur la base d'un titre exécutoire, à l'issue d'une procédure de recouvrement,
- le tribunal dans son jugement du 6 novembre 2018 devenu définitif a constaté qu'elle devait être affiliée en qualité d'étiopathe de 2002 à 2011 tout en jugeant que la créance de la Cipav était prescrite au titre des années 2010 et 2011 et qu'elle ne pouvait pas affecter au titre de ces deux années les règlements reçus pour les cotisations des périodes postérieures, et le tribunal a ordonné à la Cipav de réaffecter les sommes réglées à compter de l'année 2012 et non au titre des années antérieures,
- la Cipav ne détient aucune créance à son égard au titre de l'année 2016, toutes les cotisations ayant été réglées, pas plus qu'elle ne détient de créance au titre des autres années.
En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que :
- l'exercice par Mme [S] d'une activité libérale d'ostéopathe l'obligeait à cotiser à la Cipav et celle-ci y a été affiliée à compter du 1er janvier 2002,
- à la suite du jugement rendu le 6 novembre 2018, la modification des dates d'inscription a été actée de la manière suivante : en tant qu'étiopathe du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2011 puis en tant qu'ostéopathe à compter du 1er janvier 2012,
- Mme [S]-[T] aurait dû être affiliée à la Cipav du mois de mars 1995 à octobre 2011 dans la mesure où l'activité d'étiopathe est reconnue comme profession libérale, et la Cipav était donc bien fondée à réclamer des cotisations et ce depuis l'année 2002,
- la caisse est totalement transparente dans la mesure où elle produit les encaissements reçus ainsi que leurs affectations conformes aux dispositions de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale,
- les règlements y compris ceux intervenus au cours de l'année 2016 n'ont pas permis à l'assurée d'apurer sa dette,
- Mme [S]-[T] a effectué une déclaration réglementaire auprès de la Cipav le 8 février 2013 en faisant état de revenus non salariés d'ostéopathe dès l'année 2010 alors qu'elle sollicitait l'affiliation au 1er janvier 2012.
Sur ce,
Antérieurement à la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016, deux textes étaient applicables en matière de prescription afférente aux cotisations et contributions sociales :
- l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant en matière de prescription des cotisations et majorations de retard, notamment, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...), que l'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations, que les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2,
- l'article L244-11 du code de la sécurité sociale disposant en matière d'action en recouvrement que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant (...) se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016 -1827 du 23 décembre 2016 réformant la prescription des cotisations, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit au titre de laquelle elles sont dues'.
S'agissant de l'imputation des versements effectués en règlement des cotisations, l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2016, prévoit que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
L'article 1256 du même code indique que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
L'article 1342-10 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l'article L.133-6-4 III du code de la sécurité sociale alors applicable au litige, en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136-3 et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
L'article D.133-4 du même code dispose que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L.133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
- la cotisation d'assurance maladie maternité,
- la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13,
- la cotisation d'assurance vieillesse de base,
- la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5,
- la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1,
- la cotisation d'allocations familiales (...).
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
L'Urssaf évoque dans ses écritures l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dont elle retient donc l'applicabilité en l'espèce s'agissant de l'ordre d'imputation des versements. Ce texte renvoie toutefois à des dispositions relatives aux cotisations des seuls travailleurs indépendants qui relevaient du régime social des indépendants.
Or, par arrêt en date du 27 novembre 2013, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers du 8 janvier 2013 en ce qu'il a retenu que Mme [S]-[T] exerçait 'en qualité de professionnel libéral', que 'la Cnavpl et plus particulièrement la Cpav était compétente pour recevoir son affiliation' et que 'la caisse RSI n'était pas fondée à lui réclamer le paiement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse'.
Ce sont en conséquence les dispositions des articles 1253, 1256 anciens du code civil puis celles de l'article 1342-10 du même code qui s'imposent à la caisse, qui ne peut opposer à Mme [S]-[T] les dispositions spéciales du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf énumère en page 7 de ses écritures la liste des règlements effectués par Mme [S]-[T] entre le 17 juin 2013 et le 4 novembre 2022 et produit le détail de l'imputation des versements effectués entre le 17 juin 2013 et le 26 octobre 2016 (pièce n° 9) et entre le 23 avril 2018 et le 24 juin 2023 (pièce n° 8).
Il n'est donc pas justifié de l'imputation des versements effectués entre le 26 octobre 2016 et le 23 avril 2018.
Il ressort par ailleurs des courriers accompagnant les règlements de Mme [S]-[T] que celle-ci a, s'agissant de l'année 2016, expressément indiqué qu'il convenait d'imputer ses versements sur les cotisations des années 2013 et 2016.
Or, l'analyse des tableaux produits par l'Urssaf en pièces n° 8 et 9 laisse apparaître que les versements effectués au titre de l'année 2016 ont été imputés sur les cotisations dues au titre des années 2006, 2007, 2010 et 2012.
Il en résulte que la Cipav n'a pas respecté les dispositions de l'article 1342-10 susvisées en s'affranchissant des indications fournies par Mme [S]-[T]. Il apparaît par ailleurs que le recouvrement des cotisations au titre des années 2006 à 2010 se prescrivait, en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, par trois ans, de sorte que la Cipav ne pouvait pas valablement y affecter les paiements reçus au cours de l'année 2016. Enfin, il ressort de ces tableaux qu'il n'a pas été tenu compte de la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers du 6 novembre 2018, qui a notamment ordonné à la Cipav de procéder à l'affectation des sommes versées par Mme [S] 'sur les cotisations dues à compter de l'année 2012, et non au titre des années antérieures', le tribunal ayant retenu que la Cipav ne pouvait pas imputer les versements effectués sur les cotisations dues au titre des années 2010 et 2011, qui faisaient l'objet de sa saisine, comme étant prescrites, étant rappelé que la contrainte litigieuse a été établie le 10 juillet 2019, soit postérieurement au jugement du 6 novembre 2018.
En définitive, il ressort des pièces produites que Mme [S]-[T] a réglé un total de 12 093 euros au titre des cotisations de l'année 2015 pour un montant de cotisations arrêté par la Cipav dans un appel de cotisations du 15 septembre 2016 à la même somme.
Il s'ensuit que l'Urssaf ne justifie d'aucune créance au titre de l'année 2015, que la contrainte litigieuse était sans objet et que la caisse doit par conséquent être déboutée de ses demandes, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses.
Si Mme [S]-[T] ne démontre pas que son changement de carrière d'étiopathe à ostéopathe serait imputable au positionnement de la Cipav, et n'établit pas le préjudice qu'elle aurait subi et qui pourrait résulter d'une telle évolution, il résulte néanmoins des développements susvisés que la Cipav puis l'Urssaf, en procédant à des affectations de paiements non conformes aux dispositions des articles 1253, 1256, 1342-10 du code civil, L.244-3 du code de la sécurité sociale et au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers du 6 novembre 2018, malgré les multiples courriers adressés par l'assurée dont elles n'ont pas tenu compte, ont manifesté une résistance abusive à l'origine d'un préjudice distinct pour Mme [S]-[T], qui a été tenue d'assurer un suivi rigoureux de ces règlements en adressant des chèques par lettre recommandée avec accusé de réception tout en précisant les cotisations réglées puis d'engager une nouvelle action en justice pour faire valoir ses droits, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'Urssaf qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de deux sommes de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [H] [S]-[T] recevable en son action en opposition à la contrainte datée du 10 juillet 2019, signifiée le 5 septembre 2019,
Y ajoutant :
Dit que l'Urssaf Ile de France ne justifie d'aucune créance au titre de l'année 2015,
Déboute l'Urssaf Ile de France de toutes ses demandes au titre de la mise en demeure du 14 juin 2017 et de la contrainte du 10 juillet 2019,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 juin 2017 et de la contrainte du 10 juillet 2019,
Condamne l'Urssaf Ile de France à payer à Mme [H] [S]-[T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l'Urssaf Ile de France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'Urssaf Ile de France à payer à Mme [H] [S]-[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne l'Urssaf Ile de France à payer à Mme [H] [S]-[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,