Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Grégoire LADOUARI
Me Agnès PEROT
S.A.S ENTREPRISE GOSSELIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Mme [R] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25T
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [E] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
S.A.S. ENTREPRISE GOSSELIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [W] [B] [M], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOLUTIONS DIAGNOSTIC IMMOBILIER & EXPERTISE (SDIExpertise), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2021, Madame [R], [F], [E] [S] a acheté un appartement appartenant à Monsieur [V], [W], [B] [M] situé au [Adresse 1], dans lequel elle a emménagé, après y avoir effectué des travaux, le 20 juillet 2021.
Elle soutient que dès le mois d’octobre 2021, la chaudière installée dans l’appartement a commencé à montrer des signes de dysfonctionnement qui se manifestaient notamment par des bruits attestant d’un état de surtension.
Elle ajoute que par SMS, Monsieur [V], [W], [B] [M] lui assurait que la révision annuelle de la chaudière avait été faite par la société BELORGEY dont il lui envoyait les coordonnées, et que s’agissant d’une obligation de révision annuelle, elle n’avait pas à en refaire faire une pour 2021.
Toutefois, face aux dysfonctionnements persistants de l’appareil, elle indique avoir fait venir un technicien « ELM LEBLANC », marque de la chaudière, en novembre 2021, ce dernier lui annonçant alors oralement que la chaudière n’est pas conforme aux normes légales applicables à un tel étage d’immeuble, et refusant alors d’en faire la révision au motif que cela lui était légalement interdit en terme de responsabilité.
Madame [R] [F], [E] [S] affirme avoir alors informé son vendeur de cette situation et que celui-ci lui a répondu que ce n’était rien de grave, ce qu’elle indique avoir initialement cru, se disant que s’il y avait eu un problème, le diagnostic préalable à la vente fait par l’entreprise SDIExpertise en date du 25 novembre 2020, l’aurait signalé.
Elle affirme qu’en 2022, voulant faire la révision annuelle de sa chaudière et résoudre les dysfonctionnements persistants de celle-ci, elle a dès janvier 2022 fait venir un autre technicien « ELM LEBLANC » qui a également refusé lui expliquant que la chaudière n’est pas conforme aux normes légales en vigueur, car ce modèle de 2019 nécessite, pour que l’évacuation des particules se fasse correctement et conformément à la loi, de disposer de dix mètres de conduit de cheminées et non seulement de trois mètres, comme en l’espèce, ce qui induit qu’il doit être installé au 1er étage d’un immeuble et non au 5ème comme en l’espèce. Il a ajouté qu’un tel modèle n’est autorisé que pour les 1er et 2ème étages et non dans des étages plus élevé, car cela est dangereux et interdit par la loi lui conseillant de la faire remplacer car personne n’acceptera d’ne faire la révision.
Elle soutient qu’ayant voulu une 3ème fois en novembre 2022 faire la révision de sa chaudière, elle a appelé l’entreprise BELORGEY dont Monsieur [V], [W], [B] [M] lui avait indiqué qu’elle avait effectué le dernier entretien de mai 2021, laquelle lui a assuré n’avoir jamais fait la révision de l’appareil, refusant également de la réaliser au motif que de modèle de 2019, même si récent, n’aurait jamais dû être installé à cet étage, n’étant pas conforme aux normes en vigueur et lui affirmant en ces termes : « votre chaudière n’est pas aux normes et est interdite à cet étage. Vous devriez avoir une chaudière à condensation, nous n’avons pas le droit de la réviser, sinon nous engagerions notre responsabilité ».
Elle précise avoir alors informé Monsieur [V], [W], [B] [M] qui lui a alors affirmé que le dernier entretien avait été effectué par l’entreprise GASOLEC, lui adressant par e-mail du 10/11/2022 l’attestation d’entretien (forfait entretien ponctuel de l’entreprise GASOLEC du 28 avril 2021), document qui avait été produit au moment de la vente.
Elle ajoute qu’interrogée dans le cadre de la tentative de conciliation préalable, l’entreprise GASOLEC celle-ci a précisé n’être nullement intervenue pour effectuer une révision régulière sur la chaudière, mais un dépannage sur cet appareil qui était tombé en panne à cause d’’une absence totale de révision depuis son installation, et qu’elle n’avait qu’incidemment accepté de la réviser pour sécuriser l’appareil par rapport aux occupants.
Elle observe en outre que le document (DPE) émis par la société SDIExpertise en date du 25 novembre 2020, produit dans la vente, indiquait qu’il n’y avait aucune anomalie dans l’installation du gaz, mais qu’en relisant plus attentivement ce document, elle y a découvert quant à elle, plusieurs problèmes en lien avec ce diagnostic.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 mai 2023, Madame [R], [F], [E] [S] a fait citer Monsieur [V], [W], [B] [M] et la SAS société SDIExpertise, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner in solidum Monsieur [V], [W], [B] [M] et la SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise ( SDIExpertise), aux paiements :
de l‘intégralité du montant demandé au titre du préjudice matériel, soit un montant total de 4431,10 euros ;de l‘intégralité du montant demandé au titre du préjudice de vie et de jouissance, soit un montant de 1500 euros ;de l‘intégralité du montant demandé au titre du préjudice moral, soit un montant de 2900 euros ;de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure, Monsieur [V], [W], [B] [M] a assigné le 5 septembre 2023 la société ENTREPRISE GOSSELIN à sa personne morale.
L’affaire a été appelée à l'audience du tribunal judiciaire de PARIS du 24 mai 2023, elle a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2023 où la jonction a été prononcée ce même jour pour le RG 23/03737 et RG 23/05875 sous le 1er numéro, puis renvoyée pour être appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, Madame [R], [F], [E] [S] comparaissant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que du fait de l’impossibilité de faire réviser sa chaudière qui n’est pas conforme, cela entraîne un vice caché.
Monsieur [V], [W], [B] [M], représenté par son Conseil, indique aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 soutient que la demanderesse entretien une confusion entre dysfonctionnement et non-conformité, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente de l’appartement, qu’il n’existe aucun danger et qu’il a respecté ses obligations de fournir des documents qui doivent être annexés à l’acte de vente.
Il observe que la non-conformité litigieuse (modèle de chaudière inadapté à la longueur du conduit de cheminée) n’avait pas à être signalée dans le cadre du diagnostic gaz avant -vente.
Il estime que la chaudière installée en 2019 ne relève pas de sa responsabilité mais de celle de l’installateur, l’entreprise GOSSELIN, qui en tant que professionnel aurait dû avoir connaissance des types de chaudières pouvant être installées.
Il considère que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence il demande,
A titre principal, de
Débouter Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elle ne démontre pas sa responsabilité sur le fondement des vies cachés ni les préjudices y afférents,A titre subsidiaire,
Condamner la société ENTREPRISE GOSSELIN à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;En tout état de cause ;
Condamner Madame [R] [S] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS SOLUTIONS DIAGNOSTIC IMMOBILIER & EXPERTISE (SDIE), représentée par son Avocat, estime que Madame [S] opère une confusion importante entre le DDT (dossier de diagnostics techniques) et le DPE (diagnostic de performance énergétique), ce dernier n’incluant pas le contrôle de l’installation de gaz qui est un diagnostic distinct.
Elle observe que la pièce 8 produite par la requérante est un très court extrait du DDT (dossier incluant tous les diagnostics techniques).
Elle observe que le litige provient du fait que la chaudière gaz installée est une chaudière de type B1 (raccordée sur un conduit de fumée à tirage naturel jusqu’en toiture), désormais interdite sur les conduits de fumée individuels de moins de 10 mètres (arrêté de 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2018).
Elle ajoute que cette interdiction est justifiée par les émissions trop importantes d’oxyde d’azote qui sont générées par ce type d’installation, s’agissant d’une règlementation à but écologique de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Elle estime que cette non-conformité de la chaudière installée chez Madame [S] est sans rapport avec les dysfonctionnements qu’elle a pu rencontrer, ce qu’elle indique voir dans la pièce 7 produite par la requérante (courrier de GASOLEC) constatant que les dysfonctionnements provenaient d’un mauvais réglage du bruleur et d’un manque d’entretien de la chaudière.
Elle rappelle que le diagnostic gaz obligatoire avant une vente n’est pas un contrôle de conformité de l’installation à la règlementation en vigueur, mais seulement une évaluation des risques pouvant compromettre la sécurité des personnes.
Elle affirme que la mention « néant » portée dans le tableau de contrôle ne signifie pas que le diagnostiqueur n’a rien contrôlé, mais seulement qu’il n’a pas détecté d’anomalie au sens de la norme. Elle ajoute qu’il doit être contrôlé l’état du raccordement existant entre la chaudière et le conduit de cheminée, qu’il y a bien existence d’un conduit de cheminée vers la toiture, mais il n’a pas à contrôler l’état de ce conduit d’évacuation, pas plus que sa longueur.
Elle souligne que son rapport mentionne bien que dans le cadre de ses diagnostics, elle n’a pas obtenu du vendeur les documents réclamés pour affiner ses diagnostics et elle l’a bien signalé dans ses rapports.
Elle indique qu’à la suite d’un « bug » le DPE mentionne quant à lui une chaudière gaz très ancienne (antérieure à l’année 2020) s’agissant du chauffage, et une chaudière bois encore plus ancienne (antérieure à 1978) pour la production d’eau chaude, et que cette erreur matérielle affectant le DPE n’ a pu que jouer en faveur de Madame [S] dans la négociation du prix de vente de l’appartement.
Elle rappelle que seul le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés et que Madame [S] ne justifie d’aucun préjudice moral ou de jouissance.
Elle demande de voir :
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes formées contre elle, à défaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,Débouter Monsieur [V], [W], [B] [M] de toutes les demandes qu’il pourrait formuler contre elle,Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENTREPRISE GOSSELIN, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et les responsabilités en découlant :
En vertu des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil, Monsieur [V], [W], [B] [M] est tenu à une obligation de garantie contre les vices cachés du bien immobilier vendu à la requérante.
En application des articles 1604 et 1616 du code civil, pèse sur le vendeur une obligation de délivrance conforme. La conformité de la chose s'apprécie par rapport à l'accord de volontés des parties. Conformément à l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 (anciennement dénommé article 1147 du code civil) précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il ressort de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; de même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Pour rapporter la preuve que Monsieur [V], [W], [B] [M] a failli à son obligation de délivrance conforme du bien immobilier, Madame [R], [F], [E] [S] se fonde sur :
-l’attestation de vente/achat de l’appartement du [Adresse 1],
-l’attestation de refus d’entretien d’ELM LEBLANC en date de janvier 2022,
-la photo d’échange de SMS entre Madame [R], [F], [E] [S] et Monsieur [V], [W], [B] [M] en juin 2022 et mars 2023,
-l’attestation de refus de révision de chaudière non conforme par l’entreprise BELORGEY en date du 10 novembre 2022,
-la copie de l’e-mail de Monsieur [V], [W], [B] [M] en date du 10 novembre 2022,
-le forfait entretien ponctuel de l’entreprise GASOLEC en date du 28 avril 2021,
-le courrier de l’entreprise GASOLEC sur panne de chaudière et absence de révision antérieures en date du 08/02/2023,
-les extraits du DPE de SDIExpertise en date du 25 novembre 2020,
-le courrier de Madame [R], [F], [E] [S] de mise en demeure en recommandé A/R en date du 18 novembre 2022,
-le courrier Avocat de [H] [D] de mise en demeure en recommandé A/R de remplacement de chaudière amiable à Monsieur [V], [W], [B] [M] et autres en date du 23 janvier 2023,
-la photo attestant de l’état de surchauffe permanent de la chaudière en date de février 2023,
-le devis de remplacement de chaudière défectueuses et hors normes de l’entreprise société EVOLUTION GAZ en date du 17 mars 2023,
-le devis de peintre pour peinture et coffrage à refaire après remplacement de chaudière en date du à 03/04/2023.
Il ressort de ces pièces que la chaudière litigieuse est un modèle construit et installé en 2019,ce que les parties ne contestent pas, nécessitant un conduit de cheminée d’au moins 10 mètres, ce qui induit qu’un tel modèle d’appareil ne puisse être installé qu’au premier ou 2ème étage d’un immeuble et non au 5ème étage comme en l’espèce, où seulement 3 mètres de conduit de cheminée existent (pièce 4 et 12 de la requérante).
La SAS SOLUTIONS DIAGNOSTIC IMMOBILIER &EXPERTISE (SDIE), observe à juste titre que le litige provient du fait que la chaudière gaz installée est une chaudière de type B1 (raccordée sur un conduit de fumée à tirage naturel jusqu’en toiture), désormais interdite sur les conduits de fumée individuels de moins de 10 mètres (arrêté de 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2018).
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03737 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25T
Il est en outre établi que le document (DPE) produit par l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise) en date du 25 novembre 2020 produit dans la vente (pièces 1 et 8 de la demanderesse), ne mentionne aucune anomalie afférente au contrôle effectué (mention néant), et indique qu’il n’a été remis au diagnostiqueur par l’ancien propriétaire, Monsieur [V], [W], [B] [M], aucun document type passeport technique, certificat de maintenance ou attestation de révision antérieure (précisant néant également sur ce point « document remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage »).
Il indique en outre la mention « néant » concernant la section « rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint » et précise à tort que le système de chauffage est une chaudière individuelle gaz naturel installée entre 1991 et 2000, tandis qu’il est démontré que l’appareil en cause a été construit et installé en 2029. Il y est en outre fait mention de la présence d’une chaudière bois pourtant inexistante dans l’appartement.
Il paraît surprenant qu’un tel diagnostic pourtant produit par un professionnel, à visée sécuritaire, puisse comporter pareil « bug » et être délivré sans relecture attentive sur ces points pourtant essentiels.
C’est dans ces circonstances que le document (DPE) produit par l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise) en date du 25 novembre 2020, produit dans la vente, atteste de façon rassurante qu’il n’y a « aucune anomalie dans l’installation du gaz ».
Madame [R], [F], [E] [S] ne pouvait se persuader avant la vente de la non-conformité de ladite chaudière, de l’impossibilité » devant laquelle elle s’est ensuite trouvée de la faire réviser annuellement et de l’entretenir, et des défectuosités en résultant, subissant dès lors le vice caché de celle-ci, tels que justifiés en pièce 7 produite par la requérante (courrier de GASOLEC) constatant que les dysfonctionnements provenaient d’un mauvais réglage du bruleur et d’un manque d’entretien de la chaudière.
Il ne saurait être reproché à la requérante une quelconque tardiveté, d’avoir à l’issue de la vente, pris ses vacances en août, emménagé en septembre et s’être manifestée en octobre au titre de la découverte des désordres.
Elle justifie dès lors de la dangerosité à terme d’une telle installation au gaz qui n’est pas aux normes, du fait de l’impossibilité de remédier au vice l’affectant, aucun entretien obligatoire annuel et pourtant obligatoire de l’appareil n’étant possible, les différents techniciens requis à cette fin s’y refusant tous pour le même motif d’irrégularité de l’installation et de responsabilité professionnelle en jeu en pareilles circonstances.
Il est également justifié (pièces 3, 5 et 7 de la requérante) que Monsieur [V], [W], [B] [M] a faussement indiqué à Madame [R], [F], [E] [S] avoir fait ses révisions, d’abord avec la société BELORGEY, puis avec l’entreprise GASOLEC sans qu’aucune anomalie ne soit relevée par les techniciens, tandis que lesdites entreprises BELORGEY, puis GASOLEC contredisent formellement cette affirmation en évoquant pour la seconde une simple réparation ponctuelle et non des révisions annuelles.
-Il résulte de ces pièces que Monsieur [V], [W], [B] [M] usant de manœuvres frauduleuses, a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant à Madame [R], [F], [E] [S] un appartement pourvu d’une chaudière à gaz non conforme aux normes en vigueur, présentant des dysfonctionnements et une impossibilité de révision annuelle obligatoire, vice caché qu’il ne pouvait ignorer, et pour lequel sa responsabilité contractuelle est engagée en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Concernant la responsabilité de l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise)
L’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise), en produisant un diagnostic en date du 25 novembre 2020, attestant dans le cadre de la vente et dans ces circonstances qu’il n’y a « aucune anomalie dans l’installation du gaz », a toutefois répondu correctement à sa mission qui n’est pas un contrôle de conformité de l’installation à la règlementation en vigueur, mais seulement une évaluation des risques pouvant compromettre la sécurité des personnes.
En outre, la mention « néant » portée dans le tableau de contrôle ne signifie pas que le diagnostiqueur n’a rien contrôlé contrairement à ce qu’indique Madame [S], mais seulement qu’il n’a pas détecté d’anomalie au sens de la norme.
Si sa mission consiste à bien contrôler l’état du raccordement existant entre la chaudière et le conduit de cheminée, qu’il y a bien existence d’un conduit de cheminée vers la toiture, il n’a pas à contrôler l’état de ce conduit d’évacuation, pas plus que sa longueur.
En outre, son rapport mentionne bien que dans le cadre de ses diagnostics, elle n’a pas obtenu du vendeur les documents réclamés pour affiner ses diagnostics et elle l’a bien signalé dans ses rapports en page 2/4 du diagnostic gaz.
Dès lors, nonobstant la manifeste erreur matérielle affectant le DPE, la responsabilité de l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise) ne sauarit être mise en cause compte tenu de ce qui précède.
Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE GOSSELIN :
Monsieur [V], [W], [B] [M] produit le constat dégât des eaux du 1er janvier 2019 à l’origine du changement de la chaudière en question.
Il verse le devis détaillé du 31 janvier 2019 de l’installation de la chaudière dans l’appartement occupé par l’ancien propriétaire d’alors, Monsieur [C] et la facture de la nouvelle chaudière payée par ce dernier à la société ENTREPRISE GOSSELIN, professionnel ayant procédé à son installation.
Il est manifeste que la non-conformité puis les dysfonctionnements concernant ladite chaudière de type B1 (raccordée sur un conduit de fumée à tirage naturel jusqu’en toiture), désormais interdite sur les conduits de fumée individuels de moins de 10 mètres, selon arrêté de 2017 entré en vigueur le 1er janvier 2018, installée ainsi postérieurement à cette interdiction par un professionnel qui ne peut ignorer la règlementation applicable en la matière, entraine la pleine et entière responsabilité de la société ENTREPRISE GOSSELIN.
Sur les sommes demandées par Madame [R], [F], [E] [S] :
Sur la réparation du préjudice matériel
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme commis par que Monsieur [V], [W], [B] [M] a causé un préjudice financier à Madame [R], [F], [E] [S] dont elle est bien fondée à solliciter réparation.
Elle verse aux débats le devis de remplacement indispensable de la chaudière présente aux normes à condensation applicable à la configuration des lieux, pour un montant de 3936,10 euros TT, outre celui du coût de réfection du coffrage et de la peinture autour de la chaudière pour 495 euros TTC, soit un total justifié de 4431,10 euros. (pièces 12 et 13 de la demanderesse)
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [V], [W], [B] [M] à payer à Madame [R], [F], [E] [S] la somme de 4431,10 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur la réparation du préjudice de vie et de jouissance
Il est manifeste que Madame [R], [F], [E] [S] n’a pu jouir d’une chaudière pleinement opérationnelle, élément de vie essentiel dans un logement, depuis son entrée dans les lieux en septembre 2021, après ses vacances en août 2021.
Elle justifie avoir été contrainte d’utiliser pendant plusieurs années, avec une vigilance spéciale restreignant son usage, cet appareil au gaz potentiellement dangereux, dysfonctionnel et non conforme aux exigences réglementaires et légales, tant en terme d’installation même, d’entretien, que de conséquences au titre de l’assurabilité du logement ainsi pourvu d’un appareil non conforme aux règles.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [V], [W], [B] [M] à payer à Madame [R], [F], [E] [S] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de vie et de jouissance.
Sur la réparation du préjudice moral
Madame [R], [F], [E] [S] justifie avoir vécu avec une chaudière potentiellement dangereuse comme étant non conforme aux normes applicables, dans un contexte de vice caché aggravé par l’attitude du vendeur faisant preuve d’une particulière mauvaise foi dans ses allégations au sujet de l’appareil et de son entretien dont il ne peut pourtant ignorer l’inexistence.
En raison du stress permanent généré pendant de longs mois par cette situation imprévue et quotidienne, Madame [R], [F], [E] [S] justifie d’un préjudice moral indéniable dont elle sera justement et raisonnablement indemnisée par la condamnation de Monsieur [V], [W], [B] [M] à lui payer la somme de 1200 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la garantie de la société ENTREPRISE GOSSELIN :
Compte-tenu de la responsabilité originelle, pleine et entière de la société ENTREPRISE GOSSELIN au titre de la non-conformité puis les dysfonctionnements concernant ladite chaudière, il convient de condamner la société ENTREPRISE GOSSELIN à relever et garantir Monsieur [V], [W], [B] [M] de toutes condamnations à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
Monsieur [V], [W], [B] [M] et la société ENTREPRISE GOSSELIN, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R], [F], [E] [S] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [V], [W], [B] [M] à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise) faite au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du Code de procédure civile :
DECLARE recevable l’action de Madame [R], [F], [E] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [V], [W], [B] [M] à payer à Madame [R], [F], [E] [S], les sommes de :
-4431,10 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
-1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de vie et de jouissance;
-1200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
-1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ENTREPRISE GOSSELIN à relever et garantir Monsieur [V], [W], [B] [M] de toutes condamnations à son encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V], [W], [B] [M] et la société ENTREPRISE GOSSELIN aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’entreprise SAS Solutions Diagnostic Immobilier et Expertise (SDIExpertise) de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE