Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :28 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/05727 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQUE
AFFAIRE :S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC C/ Lydia Andresse MOUNGUIALA, [G] [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : R175
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Madame [M] [A] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Congo), demeurant [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 25 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juin 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2020, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a consenti à Mme [M] [C] et M. [G] [D] un prêt immobilier PRIMO+, d’un montant de 147 392,65 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 2], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d'emprunt, la société Caisse d'Epargne Ile-de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt, après une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées laquelle visait la clause résolutoire stipulée au contrat, par lettre recommandée du 3 février 2023.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé à la banque la somme de 139 972,49 €, d’après la quittance subrogative datée du 10 juillet 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023.
Suivant acte d'huissier signifié le 29 août 2023 et le 31 août 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [M] [C] et M. [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamnés solidairement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 139 972,49 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2023, jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [G] [D] a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas produit d’écritures ni de pièces.
Mme [M] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024, fixée à l’audience du 29 avril 2024, puis mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions verse aux débats :
le contrat de prêt immobilier signé par Mme [M] [C] et M. [G] [D] le 4 octobre 2020,le tableau d’amortissement du prêt,l'accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 10 juillet 2023 correspondant, après vérification par le tribunal :
aux échéances impayées au cours de la période du 5 octobre 2022 au 5 mars 2023 à hauteur de 3 358,74 € ;
au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 136 613,75 € ;pour un montant total de 139 972,49 € ;
les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées aux co-emprunteurs défaillants respectivement le 3 février 2023 et le 26 juillet 2023.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Mme [M] [C] et M. [G] [D] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, Mme [M] [C] et M. [G] [D] seront solidairement condamnés à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 139 972,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mme [M] [C] et M. [G] [D], seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [C] et M. [G] [D] seront condamnés in solidum à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [C] et M. [G] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 139 972,49 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [G] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [C] et M. [G] [D] aux dépens de l’instance,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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