Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°515
N° RG 19/07002 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGKF
SAS SPORT FRANCE
C/
M. [T] [W]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [U] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS SPORT FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Mélanie CRONNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [T] [W]
né le 09 Avril 1966 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle GUIMARAES substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1998, la SAS SPORT FRANCE a engagé M. [T] [W] en qualité d'Attaché commercial, en application de la Convention collective nationale des industries des jeux.
Par courrier du 20 mars 2017, M. [W] a présenté sa démission.
Par courrier du 24 mai 2017, M. [W] a réclamé, sans succès, à son ancien employeur le paiement de diverses sommes (indemnités, rappels de commissions, remboursement de frais professionnels).
Le 10 avril 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS SPORT FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 2.036,25 € à titre de rappel sur commissions pour l'année 2017,
- 203,62 € au titre des congés payés afférents,
- 1.194,88 € à titre de rappel de prime des mois de février et mars 2017,
- 119,49 € au titre des congés payés afférents,
- 866,81 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016-2017,
- 4.954,01 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés sur commissions pour les années 2014 à 2016,
- 1.640 € au titre du remboursement des frais professionnels,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de loyauté,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel formé le 23 octobre 2019 par la SAS SPORT FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Condamné la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [W] les sommes de :
- 1.112,93 € à titre de rappel sur commissions pour l'année 2017,
- 111,29 € au titre des congés payés afférents,
- 737,58 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016-2017,
- 2.779,05 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur commissions pour les années 2014-2016,
- 1.500 € au titre du remboursement des frais professionnels,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de loyauté,
' Débouté M. [W] de ses autres demandes,
' Donné acte à la société de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 112,93 € à titre de solde de commissions, 11,29 € de congés payés afférents et 2.779,059 € brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés et précisé que ces sommes ont été incluses dans les sommes faisant l'objet des chefs de condamnation ci-dessus exposés,
' Reçu et débouté la SAS SPORT FRANCE de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Condamné la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [W] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS SPORT FRANCE de remettre à M. [W] les documents suivants : bulletin de salaire, certificat de travail, et attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour à compter de la date de notification du jugement,
' Dit que le conseil réserve sa compétence aux fins de liquidation de l'astreinte,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.586,04 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SAS SPORT FRANCE en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2020, suivant lesquelles la SAS SPORT FRANCE demande à la cour de :
' La dire recevable et bien fondée en son appel,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 1.112,93 € à titre de rappel sur commissions pour l'année 2017,
- 111,29 € au titre de congés payés afférents,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de loyauté,
- Débouté la SAS SPORT FRANCE de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [W] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SAS SPORT FRANCE de remettre à M. [W] les documents suivants (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), conformes aux dispositions du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour à compter de la date de notification du jugement,
' Constater que la SAS SPORT FRANCE a reconnu devoir à M. [W] les sommes de 112,93 € à titre de solde de commissions et 11,29 € de congés payés afférents réglées au titre de l'exécution provisoire,
' Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
' Condamner M. [W] à lui payer les sommes de :
- 2.361,84 € en réparation du préjudice financier,
- 5.400 € en réparation du préjudice moral,
' Ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement,
' Constater que la SAS SPORT FRANCE a remis à M. [W] les documents sociaux suivants : bulletin de salaire du mois d'octobre 2019, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et annexe au solde de tout compte,
' Condamner M. [W] à payer à la SAS SPORT FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SPORT FRANCE à verser diverses sommes aux titres d'indemnités, de rappel de commissions et de remboursement de frais et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à revoir le quantum de ses condamnations,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de certaines de ses demandes,
' Débouter la SAS SPORT FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SAS SPORT FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 2.036,25 € à titre de rappel sur commissions pour l'année 2017,
- 203,62 € au titre des congés payés afférents,
- 1.194,88 € à titre de rappel de prime des mois de février et mars 2017,
- 119,49 € au titre des congés payés afférents,
- 737,58 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2016 et 2017,
- 4.954,01 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés sur commissions pour les années 2014 à 2016,
- 1.640 € au titre du remboursement des frais professionnels,
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de loyauté,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 3.586,04 € brut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel au titre de la part variable sur l'année 2017
Il sera rappelé qu'en l'absence d'accord et de signature du salarié sur l'avenant de l'année 2017, la SAS SPORT FRANCE devait appliquer l'accord signé en 2016.
A cet égard, l'avenant au contrat de travail de M. [W] du 19 janvier 2016 pour l'année 2016 stipule que la prime ou commission de 2 % est versée mensuellement sur la base du chiffre d'affaire réalisé le mois précédent et non sur les seules commandes. De même, il résulte de cet avenant une distinction entre les commissions mensuelles et les primes liées aux réalisations du chiffre d'affaires.
Sur le rappel de la prime de chiffre d'affaires des mois de février et mars 2017
En l'espèce, il ressort des stipulations contractuelles et du tableau de classement équipe de ventes (pièce n°35) que M. [W] devait percevoir au titre du mois de février 2017 la somme de 431,38 € et au titre du mois de mars 2017 la somme de 763,50 €, dès lors qu'il s'agit d'une surprime qui vient au surplus des commissions et de la prime mensuelle.
Il s'ensuit que la SAS SPORT FRANCE sera condamnée au versement de la somme de 1.194,88 € au titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires pour les mois de février et mars 2017 et 119,49 € à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de commissions de 2% du mois d'avril 2017
Suivant l'avenant au contrat de travail du 19 janvier 2016 de M. [W], le droit à commission était acquis sur le chiffre d'affaires réalisé sans que soit imposée la production du bon de commande, ni même la facturation par la société.
En l'espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants pour établir les commissions du salarié :
- les commandes réalisées et facturées à hauteur de 5.646,48 € HT, pour lesquelles M. [W] dispose des bons de commandes et des factures (pièce n°22) et non contestées par l'employeur, soit 5.646,58 € HT x 2 % = 112,93 € ;
- les commandes réalisées et non facturées, à la date du départ en arrêt de maladie de M. [W], pour un montant de 29.339,35 € HT (pièce n°23), soit 29.339,35 € HT x2 % = 586,79 € ;
- les commandes en cours validées et ultérieurement facturées pour un montant total de 66.826,44 € qui ont été conclues grâce à l'action commerciale de M. [W] (pièce n°34, 37, 40 à 43), soit 66.826,44 € HT x2 % = 2.036,25 € dès lors que la SAS SPORTFRANCE ne démontre pas la reprise des dossiers et leurs suivis par le successeur de M. [W].
Il s'ensuit que la SAS SPORT FRANCE sera condamnée, dans la limite des demandes de M. [W] telles qu'elles résultent du dispositif de ses dernières écritures, au versement de la somme de 2.036,25 € au titre du rappel de commissions de 2% du mois d'avril 2017 et 203,25 € à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés sur la rémunération variable à compter du mois d'avril 2014
A l'appui de sa demande, M. [W] fait valoir que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur tous les éléments de la rémunération acquis au cours de la période de référence, y compris la part variable de la rémunération lorsque celle-ci dépend de critères individuels de performance.
La SAS SPORT FRANCE reconnaît devoir à M. [W] une somme de 2.779,05 € à ce titre.
Aux termes de l'article L.3141-22 du code du travail dans sa version applicable au litige la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la base de laquelle est calculée l'indemnité de congés payés doit notamment tenir compte de l'indemnité de congés payés versée à l'intéressé l'année précédente et des primes d'objectifs lorsqu'elles sont attribuées en fonction des résultats personnels du salarié.
Il est établi par les pièces remises par les parties que le rappel d'indemnité de congés payés sur la rémunération variable à compter du mois d'avril 2014 s'établit à la somme de 2.779,05 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
Il ressort du courrier du 28 avril 2017 de l'employeur qu'il reconnaît devoir la somme de 1.500 € de frais professionnels à M. [W] (pièce n°12 du salarié). A défaut d'autres éléments justificatifs sur ce remboursement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer cette cette somme au salarié.
Sur le rappel d'indemnités compensatrices 2016/2017
Il ressort des écritures respectives des parties qu'elles s'accordent, à hauteur d'appel, sur le montant du rappel d'indemnités compensatrices 2016/2017 pour une somme de 737,58€. Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
M. [W] soutient que son employeur a manqué ses obligations en refusant de signer l'avenant concernant les commissions de 2017, en décidant de démissionner et que le comportement de l'employeur se poursuit malgré la rupture du contrat de travail. La SARL PROFIL ARMOR sollicite le rejet de la demande.
En premier lieu, à supposer même un manquement de l'employeur caractérisé au titre de la déloyauté, M. [W] ne prouve pas l'existence d'un préjudice en étant résulté et sera dès lors débouté, par voie d'infirmation, de sa demande d'indemnisation.
En deuxième lieu, pour les manquements ultérieurs à la rupture du contrat de travail, il sera rappelé que ces éléments ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'est donc pas fondé à exciper d'une exécution déloyale à ce titre. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [W] de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par l'employeur
Sur la demande de condamner le salarié à la somme de 2.331,84 € en réparation du préjudice financier
Pour infirmation à ce titre, l'employeur soutient que le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 4.2 de son contrat de travail sur la remise des documents et objets appartenant à l'entreprise et que le temps de travail passé à reconstituer toutes les informations clients représente 168 heures, entraînant un préjudice financier de 2.331,84€.
M. [W] rétorque qu'il a restitué l'ensemble des informations dont il disposait ; qu'il a fait établir un PV de constat d'huissier mentionnant tous les éléments transmis à son employeur ; que l'entreprise ne justifie pas de la nature du travail effectué par elle et qu'elle ne justifie pas d'un
préjudice en lien avec son attitude.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le salarié justifie avoir restitué le matériel professionnel par un constat d'huissier ; qu'il a transmis trois pages de coordonnées clients et que que l'huissier a pu constaté sur la page 'bureau' de l'ordinateur du salarié, la présence sous le nom de SPORT FRANCE de 476 dossiers et 10897 fichiers. Par ailleurs, l'employeur ne justifie par aucun élément que le disque dur de l'ordinateur du salarié ait été formaté par M. [W].
Il s'ensuit que l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamner le salarié à la somme de 5.400 € en réparation du préjudice moral
En l'absence de préjudice moral consacré juridiquement pour une personne morale, la SAS SPORT FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [T] [W] les sommes de:
- 2.036,25 € brut au titre rappel de commissions de 2% du mois d'avril 2017,
- 203,25 € brut à titre de congés payés afférents,
- 1.194,88 € brut au titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires pour les mois de février et mars 2017,
- 119,49 € brut à titre de congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SPORT FRANCE à remettre à M. [T] [W] les documents sociaux conformes à la présente décision sans astreinte ;
CONDAMNE la SAS SPORT FRANCE à verser à M. [T] [W] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS SPORT FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SPORT FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.