Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/06455 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTS
AFFAIRE :
S.A.R.L. CARRE SOL
C/
[E] [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Octobre 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/01107
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Malick DIOUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CARRE SOL
N° SIRET : 533 771 846 (Rcs Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053- N° du dossier 208375
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [D]
né le 01 Avril 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [M] [D]
née le 10 Octobre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Malick DIOUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 723
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] et Mme [B] [M] épouse [D] ont conclu avec la société Hexaom un contrat de construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4]. Les maîtres d'ouvrage se sont réservés la partie des travaux relatifs à la peinture intérieure et à la pose de carrelage et faïence intérieure.
Un devis concernant les travaux réservés a été établi le 15 juin 2020 par la SARL Carré Sol pour un montant TTC de 23 136 euros. Il a été accepté le 28 juillet 2020 par M. et Mme [D].
Le 11 août 2020, M. et Mme [D] ont versé à la société Carré Sol la somme de 6 940,80 euros, représentant 30 % du total, à titre d'acompte. Deux autres versements sont intervenus les 9 octobre et 20 novembre 2020 à hauteur de la somme de 6 940,80 euros chacun.
Selon procès-verbal d'huissier de justice en date du 11 décembre 2020, M. et Mme [D] ont fait constater l'inachèvement des travaux confiés à la société Carré Sol.
Par l'intermédiaire de leur conseil, M. et Mme [D] ont mis en demeure l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2021 de leur rembourser la somme de 20 822,40 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 4 juin 2021, la société Carré Sol a répondu qu'elle n'avait jamais donné de date de réalisation de chantier, et que les retards résultaient de l'absence de paiement par M. et Mme [D] des travaux de pose de faïence qui avaient donné lieu à l'établissement d'un second devis, qui n'avait pas été accepté par les maîtres d'ouvrage, ce pourquoi M. [D] avait souhaité mettre fin à sa prestation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé la société Carré sol aux fins d'obtenir principalement la résolution du contrat et sa condamnation à titre provisionnel à leur payer la somme de 20 822, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à constatation de la résolution du contrat,
- condamné la société Carré Sol à payer à M. et Mme [D] à titre provisionnel la somme de 13 000 euros,
- condamné la société Carré Sol à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carré Sol aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, la société Carré Sol a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Carré Sol demande à la cour, au visa des articles 825 et suivants du code de procédure civile et 1217 et 1794 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
- les condamner à restituer les sommes versées à raison de l'exécution de ladite décision ;
- condamner M. et Mme [D] à lui payer par provision :
- au titre des travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l'ouvrage et non acquittés, la somme de 4 314,20 euros ;
- au titre de la dégradation des matériels lui appartenant, entreposés à l'extérieur de la maison sous la pluie par M. et Mme [D], la somme de 900 euros, sauf à parfaire ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leur prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 111-1 et L. 216-2 du code de la consommation, de :
- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné la société Carré Sol à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 13 000 euros ;
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné la société Carré Sol à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les demandes, tous les moyens et prétentions de la société Carré Sol ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Carré Sol demande l'infirmation de la décision attaquée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à sa condamnation à titre de provision.
Elle relate que lorsque que M. et Mme [D] lui ont notifié la lettre de résiliation du marché, le chantier était presque terminé puisqu'il ne restait qu'une couche de peinture à appliquer et ce, malgré les retards de paiement et les demandes de travaux supplémentaires des appelants.
Elle expose avoir fait établir un constat d'huissier de justice en date du 14 décembre 2020 démontrant ce 'quasi-achèvement' des travaux.
Elle prétend qu'en cours de chantier, M. et Mme [D] l'ont sollicitée afin qu'elle établisse un devis pour la réalisation de la faïence dans les deux salles de bains et les deux wc, devis qu'elle a émis le 27 novembre 2020 pour un montant de 4 233,60 euros. Compte tenu de l'engagement des maîtres d'ouvrage de régulariser le devis, elle a réalisé la pose d'une partie de la faïence pour une superficie de 48 m², sans avoir reçu ni le devis signé, ni un acompte, et a également procédé à la demande des propriétaires à la pose de plinthes à l'intérieur de l'habitation (243 mètres linéaires non prévus au devis initial), ainsi qu'à la pose gracieuse de deux receveurs de douche fournis par les clients.
Elle précise aussi que contrairement à ce qui était prévu au devis initial, elle a dû poser des carrelages de dimensions supérieures.
Elle explique que suite à la résolution du contrat par M. et Mme [D], elle a alors émis pour les travaux de carrelage et de peinture, une facture à hauteur de 20 822,40 euros TTC, correspondant aux travaux déjà payés, et donc inférieure aux travaux exécutés.
Elle considère ainsi que les intimés étaient mal fondés à prétendre devant le premier juge obtenir une provision équivalente à près de 70 % du devis initial, alors que les travaux ont été exécutés, et qu'ils étaient également mal fondés à se prévaloir d'une résolution du contrat, alors qu'elle était parfaitement légitime à suspendre ses obligations du fait des retards de paiement de M. et Mme [D].
Elle demande donc à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses.
Elle sollicite également la condamnation de M. et Mme [D] à lui payer la somme totale de 4 314,20 euros au titre des travaux supplémentaires impayés (soit 2 419,20 euros pour la pose de 48 m² de faïence et 1 895 euros pour la pose des plinthes), outre leur condamnation à lui régler la somme de 900 euros au titre de la perte des matériels qui ont été dégradés du fait de M. et Mme [D], qui n'ont pas hésité à entreposer à l'extérieur de la maison ses matériels.
M. et Mme [D], intimés, sollicitent quant à eux la confirmation intégrale de l'ordonnance querellée.
Ils rappellent que leurs demandes formulées devant le premier juge étaient fondées sur l'existence d'un devis ne respectant pas les dispositions du code de la consommation.
Au visa des articles L. 111-1 3° et L. 216-2 du code de la consommation, ils soutiennent que les délais de réalisation du devis, tels qu'ils résultent du courrier de M. [D] en date du 30 décembre 2020, n'ont pas été respectés, alors qu'en outre, le devis présenté par la société Carré Sol ne fournit aucun renseignement sur les délais de réalisation des travaux.
A titre surabondant selon eux, ils font valoir qu'il résulte de « conversations » que l'installation des faïences était bien comprise dans les travaux à réaliser (pièce n° 10 : SMS du 14 novembre 2020), de sorte que la tentative de l'appelante d'exclure la pose des faïences achetées par M. [D] des prestations à réaliser est vouée à l'échec.
Ils ajoutent que devant l'urgence de finir les travaux et de rendre leur logement salubre, ils ont pris contact avec un autre entrepreneur afin d'achever les travaux et considèrent que l'appelante reconnaît dans ses conclusions un « quasi-achèvement » des travaux.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Or aux termes de leurs conclusions d'appel, M. et Mme [D] ne mettent en exergue que le non-respect des délais par la société Carré Sol, ce a justifié selon eux leur demande de résolution du contrat formulée en première instance.
Ils ne procèdent cependant à aucune démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de paiement de la somme de 13 000 euros, telle qu'arrêtée par l'ordonnance critiquée dont ils demandent la confirmation, qui pèserait sur la société Carré Sol.
Celle-ci justifie avoir finalement établi une facture en date du 31 décembre 2020, rapportant les sommes demandées aux travaux effectivement réalisés et payés.
En outre, M. et Mme [D] allèguent sans verser aucune pièce aux débats pour le prouver, qu'ils auraient fait appel à une entreprise tierce afin d'achever les travaux non terminés par la société Carré Sol.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas du principe même de l'existence d'une dette de la société Carré Sol à leur égard.
Par voie d'infirmation, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande de provision.
De la même manière, la société Carré Sol reconnaît avoir procédé à la pose des faïences alors même que le devis la concernant n'avait pas été accepté par M. et Mme [D]. Elle ne justifie pas non plus de l'engagement contractuel de ces derniers, qui impliquerait qu'ils soient tenus de payer les travaux de pose de plinthes, lesquels ne figurent dans aucun devis.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'allocation de provisions à ces titres.
Par ailleurs, la simple constatation en date du 14 décembre 2020 par l'huissier de justice mandaté par l'appelante « qu'un groupe électrogène ainsi que de multiples seaux et matériels trempés sont présents à même le sol » à l'extérieur de la maison de M. et Mme [D], est insuffisante pour démontrer la faute de M. et Mme [D], de même que le montant de 900 euros réclamés au titre de la perte de matériel.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société Carré Sol.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de la société Carré Sol sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Carré Sol étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu toutefois de ce que chaque partie succombe pour partie au présent litige, il sera dit qu'elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel et, par équité, il sera dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [E] [D] et Mme [B] [M] épouse [D],
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société Carré Sol,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que chaque partie conservera la charges des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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