Texte intégral
C4
N° RG 21/02556
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Zerrin BATARAY
la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00191)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le 09 Février 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003091 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. CHOYO - TAPE A L'OEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 44764992200229
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François ROCHET de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
Mme [T] a été engagée en qualité de conseillère de vente en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 20 octobre 2014 par la SAS CHOYO ' exerçant sous l'enseigne TAPE A L''IL.
Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 20 octobre 2016 au 03 avril 2017.
Le 04 avril 2017, Mme [T] a passé une visite médicale de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu en un seul examen qu'elle était « inapte à son poste de conseillère de vente sur le magasin de [Localité 5], apte à un poste équivalent sur une autre structure ».
La SAS CHOYO a notifié à Mme [T] son licenciement par lettre recommandée du 30 mai 2017 au motif de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement.
Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 04 juin 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, l'employeur ayant manqué à son obligation loyale de reclassement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne, a :
Jugé que la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL a valablement exécuté son obligation de recherche de reclassement.
Jugé que le licenciement de Mme [T] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Débouté la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [T] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2021.
Par conclusions du 17 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
Juger l'appel de Mme [T] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau:
Juger les demandes de Mme [T] recevables et bien fondées ;
Fixer le salaire moyen des 3 derniers mois à 1 079,14 euros ;
Juger que la société CHOYO a manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement ;
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société CHOYO à lui payer les sommes suivantes:
Indemnité compensatrice de préavis: 2 158,28 euros ;
Congés payés afférents: 215,83 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 000 euros ;
Condamner la Société CHOYO à payer à Maître Bataray la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 alinéa 2, pour la procédure de première instance ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Condamner la société CHOYO aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause:
Condamner la société CHOYO à payer à Maître Bataray la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 alinéa 2, pour la procédure d'appel ;
Débouter la société CHOYO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 01 décembre 2021, la SAS CHOYO ' TAPE A L''IL demande à la cour d'appel de :
Dire bien jugé, mal appelé ;
Confirmer en totalité la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de Vienne dans son jugement du 25 janvier 2021 considérant que la société CHOYO TAPE A L''IL a valablement exécuté son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Mme [T] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le respect de l'obligation de reclassement et le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle expose que son reclassement était possible compte tenu de la taille du groupe dont fait partie son employeur, or seuls 5 postes à temps partiel, dont seulement un avec un horaire équivalent et un avec un horaire supérieur à celui qu'elle occupait, lui ont été proposés et le poste le plus proche était à 340 kilomètres de son domicile et aucun poste de conseillère de vente en région Rhône-Alpes. De plus, le groupe TAPE A L''IL fait partie d'un GIE ASSOCIATION FAMILLE [R] qui détient 100% du capital social d'autres sociétés qui n'ont pas été sollicitées. Il appartient à l'employeur de démontrer la preuve de l'absence de groupe ou de son périmètre. De plus, l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail s'agissant des possibilités de reclassement.
La SAS CHOYO conteste avoir manqué à son obligation de reclassement envers Mme [T].
Il expose que le médecin du travail n'apporte dans son avis aucune information s'agissant de la nature de l'inaptitude de Mme [T] et qu'il y avait lieu d'interpréter les conclusions du médecin en visant une structure interne se limitant aux magasins sur l'ensemble du territoire français, Mme [T] n'ayant émis aucun souhait particulier et s'abstenant de répondre aux propositions qui lui ont été faites le 2 mai 2017. La recherche s'est faite par un mail clair du 5 avril 2017 adressé aux représentants de régions des 175 magasins y compris celui de la région Rhône-Alpes. Ils ont tous adressé un mail en retour après relance pour certains et 6 postes ont été proposés à la salariée.
La SAS CHOYO conteste par ailleurs faire partie d'un groupe avec le GIE ASSOCIATION FAMILLE [R] et indique qu'il n'existe d'ailleurs pas de comité de groupe. Les sociétés visées par Mme [T] ne sont pas des filiales au sens juridique mais des participations prises par des membres de la famille [R] au sein des différentes sociétés et WIKIPEDIA, site sans caractère officiel, ne cite aucun fondement juridique
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans la cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel.
En application des dispositions en vigueur au moment du licenciement de Mme [T], l'indépendance des entreprises et l'absence de liens capitalistiques entre elles n'étaient pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement. L'obligation de reclassement peut être étendue à un réseau d'entreprises du même groupe dès lors que l'activité, l'organisation ou le lieu de celles-ci lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
La SAS CHOYO justifie avoir adressé à ses représentants de région le mail suivant :
« Un de nos salariés vient d'être déclaré inapte à son poste de FA. Dans l'optique de son reclassement, notre médecin du travail préconise un poste équivalent dans une autre structure. Pour satisfaire à notre obligation légale en la matière, nous sommes conduits à recenser tous les emplois disponibles dans les différents établissements de l'entreprise. Par conséquent pourriez-vous me communiquer les postes de FA à pourvoir en CDI (+la base horaire) sur vos régions '! ' »
Il n'en ressort aucun élément individualisé sur la situation précise de Mme [T] permettant aux différents établissement de la SAS CHOYO de disposer d'informations utiles à un éventuel reclassement notamment l'ancienneté ou les qualifications (curriculum vitae), permettant de proposer un poste différent de son poste de conseillère de vente mais compatible avec une éventuelle expérience professionnelle antérieure.
La SAS CHOYO ne justifie pas avoir interrogé la salariée sur ses souhaits ni le médecin du travail pour obtenir des précisions sur l'inaptitude partielle de Mme [T] aux fins de reclassement.
Par ailleurs, le registre des entrées et sorties du personnel n'étant pas fourni, la cour n'est pas en mesure de déterminer si d'autres postes pouvaient ou non être proposés à la salariée.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les liens existants entre la SAS CHOYO et le GIE ASSOCIATION FAMILLE [R] il y a, par voie d'infirmation du jugement déféré, de juger que la SAS CHOYO a manqué à son obligation loyale de reclassement et que le licenciement de Mme [T] n'est dès lors pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la date du licenciement de Mme [T], les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail issues de l'ordonnance 2017-1387 du 22/09/2017 ne sont pas applicables au présent litige.
Mme [T] avait 44 ans lors de la rupture de son contrat de travail et une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 10 jours. Elle avait 3 enfants à charge et justifie de sa situation financière précaire (état des comptes bancaires en avril 2017 : 400 €). Mme [T] justifie avoir travaillé pour la SAS CAMAIEUX du10 au 15/07/2017,12 jours pour SAINT RAMBERT DIS du 13/02/2018 au 24/02/2018, du 12/03/2018 au 28/02/2019 pour la SAS SARDA INTERMARCHE, et du 25/03/2019 au 24/06/2019 pour la société HAASE INNOVATION. Elle percevait l'ARE au 27/06/2019.
Au égard de ces éléments, il convient de condamner la SAS CHOYO à verser à Mme [T], la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité compensatrice de préavis de 2157,28 €, et 215,83 € de congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la SAS CHOYO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la SAS CHOYO a manqué à son obligation loyale de reclassement,
JUGE le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS CHOYO à payer à Mme [T] les sommes suivantes ;
7 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2157,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
215,83 € de congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS CHOYO aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS CHOYO à payer la somme de 2 000 € à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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