Texte intégral
ARRÊT N° 23/25
PF
N° RG 21/01190 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRN
S.A.S. GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN
C/
KO [D]
RG 1èRE INSTANCE : 20-000233
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 24 décembre 2020 RG n°: 20-000233 suivant déclaration d'appel en date du 02 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 5 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Février 2023.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors du prononce : Madame Marina BOYER, greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR
Par acte d'huissier du 16 janvier 2019, M. [D] [D] [W], ès nom et ès qualités d'héritier de son père ayant fait installer par la SAS Giordano Industries Océan Indien un chauffe-eau solaire le 16 septembre 2011, a fait assigner cette société devant le tribunal de proximité de Saint Paul aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de la garantie contractuelle, à lui verser 2.011,20 euros, et à défaut à effectuer sous astreinte les réparations du chauffe-eau, outre réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de proximité de Saint Paul a partiellement fait droit aux demandes de M. [D] [D].
Par assignation du 2 juillet 2020, la SAS Giordano Industries Océan Indien a formé opposition au jugement et, par nouvelle décision du 24 décembre 2020, le tribunal a :
- Débouté la SAS Giordano Industries Océan Indien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les pièces déposées par M. [D] [D] ;
- Condamné la SAS Giordano Industries Océan Indien à payer à M. [D] [D], en sa qualité d'héritier de [T] [D], les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par la privation d'eau chaude et 500 euros en réparation du préjudice moral ;
- Condamné la SAS Giordano Industries Océan Indien à payer à M. [D] [D], en sa qualité d'héritier de [T] [D], la somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamné la SAS Giordano Industries Océan Indien aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a estimé que la SAS Giordano Industries Océan Indien avait manqué à son devoir d'information en omettant d'adresser à son co-contractant les conditions de la garantie légale du produit installé. Il ainsi constaté que M. [D] [D] ne pouvait revendiquer l'application des conditions de garantie contractuelles en l'absence de justification d'entretien mais qu'il pouvait valablement prétendre à l'indemnisation de ses préjudices liés à la privation d'eau chaude et préjudice moral dès lors que s'il avait été valablement informé de ses obligations contractuelles, il aurait été à même de veiller à l'entretien de l'appareillage et à ce que la garantie d'intervention puisse immédiatement être mise en 'uvre après le constat des fuites.
Le jugement a été signifié le 3 juin 2021 et, par déclaration au greffe de la cour du 2 juillet 2021, la SAS Giordano Industries Océan Indien en a formé appel.
Par uniques conclusions du 6 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SAS Giordano Industries Océan Indien sollicite de la cour, en substance, de :
Réformer le jugement entrepris;
Déclarer irrecevable l'action en l'absence de déclaration de créance à sa procédure collective de redressement et de mise en cause des organes de la procédure;
Débouter M. [D] [D] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [D] aux dépens.
La SAS Giordano Industries Océan Indien énonce avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 2016 de sorte que l'action en paiement de M. [D] [D] n'était pas recevable et qu'en tout état de cause, la condamnation est inopposable à la procédure collective.
Au fond, elle énonce que les dispositions de l'article L.111-1-5° du code de la consommation sont inapplicables comme adoptées postérieurement à la date de conclusion du contrat en septembre 2011.
L'appel a été signifié à M. [D] [D] par acte d'huissier délivré à personne du 29 septembre 2021. M. [D] [D] a envoyé à la cour trois courriers les 15, 18 janvier et 8 février 2022, lesquels ne sont pas recevables en l'absence de constitution d'avocat. M. [D] [D] est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 5 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article L.621- 4 du code de commerce, lequel interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et tendant au paiement par le créancier d'une somme d'argent ;
Vu les articles L. 622-24, L.622-26 et R. 622-24 portant obligation et délais pour le créancier d'un débiteur en procédure collective de déclarer sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure pour fixation au passif ;
En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la SAS Giordano Industries Océan Indien versé aux débats que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement ouverte par le tribunal de commerce de Marseille en date du 20 juin 2016 ; un plan a ensuite été adopté suivant jugement du 15 janvier 2018.
La lecture de l'assignation délivrée à la demande de M. [D] [D] à l'encontre de la SAS Giordano Industries Océan Indien le 16 janvier 2019 dénonce la carence de la SAS Giordano Industries Océan Indien à avoir rempli ses obligations de garantie contractuelle suite à l'installation d'un chauffe-eau solaire à raison d'une fuite apparue en août 2016 et lui ayant été signalée à la même date pour prise en charge par le service après-vente.
L'origine des créances indemnitaires dont se prévaut M. [D] [D] sont donc antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement de la SAS Giordano Industries Océan Indien.
Par suite, il ne pouvait en solliciter le paiement devant le tribunal d'instance de St Paul et se devait de déclarer sa créance à la procédure collective.
L'action de M. [D] [D] doit ainsi être déclarée irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la révélation par l'appelante de l'existence d'une procédure collective au stade de l'appel, près de trois ans après l'introduction de la demande en paiement qui se heurtait à cette fin de non-recevoir, il convient de mettre à sa charge les dépens d'instance et d'appel.
L'équité commande le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 aliéna 2 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [D] [D] ;
- Dit n'y avoir lieu à l'octroi de frais irrépétibles;
- Condamne la SAS Giordano Industries Océan Indien aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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