Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00829 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFMJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [C] et [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[E] [Y]
née le 17 Juillet 2010
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] et [R] [Y]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/03/2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [R] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 15/11/2023 prise à l'égard de leur fille [E] qui a notamment rejeté leur demande portant sur :
- une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [Y] [C], Monsieur [Y] [R] et leur fille [E] ont comparu.
- [E] est née le 17/07/2010 ; elle a 13 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle était en 5ème et qu'elle avait redoublé le CP. Ça se passe bien à l'école car il y a des amis qui l'aident. Elle dit avoir besoin de quelqu'un dans toutes les matières. Elle doit beaucoup travailler pour avoir 10/20 de moyenne. Le soir, c'est sa mère qui l'aide pour les devoirs. Elle arrive à écrire et elle n'a pas besoin d'ordinateur. Elle voudrait devenir professeur d'équitation.
- Madame [Y] explique que c'est compliqué le soir pour la mettre aux devoirs. Il y a souvent des erreurs dans ses prises de notes et elle est obligée de demander les cours aux professeurs. Il y a 4 heures d'AESH mutualisé par semaine. Elle ne voie pas forcément la différence le soir pour les devoirs quand elle a été aidée dans la journée. Ils ont engagé quelqu'un le soir pour les devoirs car cela devenait trop compliqué. Cette dame a une expérience d'AVS et la moyenne en histoire-géographie s'est améliorée grâce à elle. Ils souhaitent un maximum d'heures d'AESH sauf pour le sport et la musique. Il n'y a pas de PPS qui a été mis en place mais ce serait utile d'en établir un. Ils perçoivent l'AEEH jusqu'en 2026.
- Monsieur [Y] précise que c'est surtout son épouse qui gère les difficultés de [E].
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [E] confiée au Docteur [I] [U], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [Y] [C], de Monsieur [Y] [R] et de [E] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [R] pour leur fille [E] ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026- 2027 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, saufexception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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