Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 01 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Compagnie d'assurance ALLIANZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/12/2021
II - COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 28/01/2022 et 11/03/2022, remis à personne habilitée.
INTIMÉE
III - Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 31/01/2022 et 14/03/2022, remis à personne habilitée.
INTIMÉE
IV - S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de Mme [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal pour enfants de Bourges a condamné [S] [P] et [F] [J], in solidum avec leurs civilement responsables, Mme [Z] [L], M. [H] [P], M. [M] [J] et Mme [X] [V], à verser à la Commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 180.112,47 € en réparation du préjudice matériel résultant des faits de destruction par incendie d'un complexe sportif, commis le 18 mars 2009, outre celles de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par la Commune et 1.000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la commune versait à son assurée la somme de 162.727,44 €.
Par actes d'huissiers de justice des 19, 22 juillet et 17 août 2016, la commune de Saint- Amand-Montrond a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourges la société Allianz (assureur de Mme [V]), Mme [V] et M. [J] pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement de la somme exposée par la société Groupama au bénéfice de son assurée.
En cours d'instance, le 7 novembre 2019, la société AXA France, en sa qualité d'assureur de Mme [L], civilement responsable de [S] [P], indemnisait la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne des préjudices subis par la commune à hauteur de 158.927,44€ et de la somme de 3.711,30 € saisie au préjudice de son assurée.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à la procédure de même que la société AXA France IARD.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi :
Dit que l'intervention volontaire de la Compagnie d'assurances GROUPAMA est recevable et a couvert le défaut de qualité à agir de la Commune de SAINT AMAND MONTROND,
Déclare recevable l'intervention volontaire postérieure de la SA AXA FRANCE IARD,
Dit que l'action engagée par la Compagnie d'assurances GROUPAMA subrogée dans les droits de son assurée, la Commune de SAINT AMAND MONTROND est prescrite,
Dit que l'action engagée par la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la Compagnie d'assurances GROUPAMA est prescrite,
Dit que l'action engagée par la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de son assurée, Mme [Z] [L] n'est pas prescrite,
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur de Mme [X] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 81.319,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
Déboute la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande indemnitaire pour faute de la SA AXA FRANCE LARD,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites,
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA aux entiers dépens,
Accorde à Me [W], avocat au barreau de Bourges (18) le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant requête déposée le 15 juin 2021, la société AXA France IARD, la commune de Saint-Amand-Montrond et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ont sollicité la rectification d'erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Les requérantes exposaient, en effet, que ledit jugement était entaché de plusieurs erreurs matérielles se traduisant par la mention de la société Groupama aux lieu et place de celle de la société Allianz France IARD au dispositif de la décision.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a fait droit à la requête en statuant ainsi :
ORDONNE la rectification de l'omission de statuer et des erreurs matérielles contenues dans le jugement du 10 juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES en ce que :
- en pages 9 et 10 les phrases :
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur de Mme [X] [V] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 81.319,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2019,
Déboute la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande indemnitaire pour faute de la SA AXA FRANCE IARD
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie d'assurances GROUPAMA aux entiers dépens,
sont modifiées comme suit :
Condamne la Compagnie ALLIANZ, assureur de Mme [X] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 81.319,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2019,
Déboute la Compagnie ALLIANZ de sa demande indemnitaire pour faute de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la Compagnie ALLIANZ à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Compagnie d'assurances ALLIANZ aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et signifié comme lui,
DIT que les dépens de la présente instance en rectification seront à la charge du Trésor Public.
La société Allianz a régularisé appel de cette décision le 20 décembre 2021 ce qui est l'objet de la présente instance.
Postérieurement, par déclaration du 20 janvier 2022, la société AXA France IARD a interjeté appel du jugement du 10 juin 2021. Cette procédure a été distinctement enrôlée et tendait à voir infirmer les deux chefs de ce jugement qui :
- condamnait la Compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur de Mme [X] [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 81.319,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019,
- déboutait la Compagnie d'assurances GROUPAMA de sa demande indemnitaire pour faute de la SA AXA FRANCE LARD.
Cet appel a cependant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 octobre 2022, faute d'intimation de la société Groupama.
Compte-tenu de l'éventuelle incidence de cette décision sur la présente procédure relative à la contestation du jugement rectificatif du 1er juillet 2021, l'audience prévue le 25 octobre 2022 a été repoussée au 15 novembre 2022 et l'ordonnance de clôture a été rabattue pour permettre aux parties de conclure à nouveau en tant que de besoin.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022 , la société Allianz demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du 10 juin 2021,
Vu l'appel interjeté par AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du 10 juin 2021,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges du 18 octobre 2022,
Déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES le 1er juillet 2021 en ce qu'il déclare rectifié le jugement du même tribunal le 10 juin 2021,
A tout le moins, réformer en son entier le jugement du 1er juillet 2021 et débouter tant la
Compagnie d'assurances AXA que la Compagnie d'assurances GROUPAMA et la Commune de ST-AMAND MONTROND de leur requête en rectification d'erreur matérielle.
Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en rectifiant le jugement du 10 juin 2021, au demeurant sans suivre une procédure contradictoire, le tribunal a opéré une substitution de débiteur qui ne peut être prononcée sous le couvert de la simple rectification d'erreur matérielle dont il était saisi.
Elle prétend qu'en outre AXA est appelante du jugement dont elle a sollicité la rectification et qu'elle sollicite dans cette procédure distinctement enrôlée de voir également rectifier l'erreur matérielle reconnaissant ainsi qu'une telle rectification ne pouvait être sollicitée que par la voie de l'appel du jugement prétendument erroné.
Enfin, elle fait valoir que les développements de la société AXA démontrent, en ce qu'elle évoque le fond de l'affaire, qu'il ne peut s'agir d'une rectification d'erreur matérielle et soutient que le conseiller de la mise en état le confirme dans l'ordonnance du 18 octobre 2022 en considérant que le premier juge avait statué extra ou ultra petita.
Aux termes de dernières conclusions du 9 septembre 2022, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions portant rectification du jugement du 10 juin 2021
Y ajoutant
- Condamner la société ALLIANZ à verser à la société AXA France la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître JOURDAN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu'il ressort du jugement rectifié du 10 juin 2021 que le tribunal a véritablement commis une simple erreur de plume et non une erreur de raisonnement dès lors que la motivation de la décision démontre sans ambiguïté que les condamnations prononcées l'étaient bien à l'encontre d'Allianz et non pas de Groupama contre laquelle elle n'avait formulé aucune prétention.
Elle en déduit que la rectification prononcée par le jugement entrepris était donc légitime et évidente sans aucunement porter atteinte aux droits de la société AXA qui était son réel débiteur.
Ni la commune de Saint-Amand-Montrond, ni la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'ont constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample informé des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le premier juge a été saisi de la demande de rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 10 juin 2021 par la requête conjointe des sociétés AXA France IARD, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la commune de Saint-Amand-Montrond que celles-ci ont déposée le 15 juin 2021.
La décision à rectifier n'avait, à cette date, pas encore fait l'objet de l'appel qui ne sera interjeté par la société AXA France IARD que par déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 20 janvier 2022.
Le tribunal judiciaire de Bourges restait donc bien compétent pour connaître de la requête.
Pour être recevable, au sens de l'article 462 précité, la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles c'est à dire commises par inadvertance, par inattention ou par négligence. L'erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle.
La société Allianz prétend principalement que les erreurs commises ne pouvaient être rectifiées par la voie de l'article 462, mais seulement par celle de l'appel du jugement, dès lors que ces rectifications, au demeurant non précédées d'un débat contradictoire, ont eu pour effet d'opérer une substitution de débiteur en remplaçant purement et simplement Groupama par AXA France IARD qui se voit ainsi imputer une condamnation que n'avait pas prononcé le jugement initial.
Cependant, il convient de rappeler l'objet du litige et les prétentions des parties qui étaient soumises au tribunal judiciaire de Bourges.
Le jugement querellé tranchait un litige entre la commune de Saint Amand Montrond, son assureur Groupama et les deux sociétés d'assurance AXA France Iard et Allianz relatif à l'exercice de leurs recours après indemnisation de dommages subis par la commune du fait d'actes délictueux commis par deux mineurs dont la responsabilité pénale avait été préalablement reconnue engageant ainsi la responsabilité civile de leurs parents.
La société Groupama a indemnisé son assurée, la commune de Saint-Amand-Montrond, et exerçait un recours à l'encontre de la société Allianz, assureur de Mme [V] civilement responsable d'un des mineurs condamnés. La société AXA France, assureur de Mme [L], la mère du second mineur condamné, a indemnisé Groupama à hauteur de 162.638,74 €, et est intervenue à la procédure pour exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Allianz dont elle réclamait, en ses dernières conclusions, la condamnation en paiement de la moitié de la somme qu'elle avait payée à Groupama, soit 81.319,37 €, ce qui correspondait à la part imputable à son assurée dont le fils était co-auteur des infractions ayant causé les dommages à la commune.
Il est fait observer qu'en aucun cas la société AXA n'avait dirigé de demande en paiement à l'encontre de la société Groupama et ce de manière compréhensible puisque cette dernière était uniquement assureur de la victime et, à l'évidence, ne pouvait en rien être redevable à l'égard de l'assureur d'un des responsables du dommage indemnisé.
Le premier juge a considéré dans sa motivation que la société AXA France se prévalait justement d'une subrogation dans les droits de son assurée, Mme [L], et était fondée, à ce titre, en sa demande de voir condamner la société Allianz, assureur du co-responsable, à l'indemniser à hauteur de moitié des sommes qu'AXA avait payées à Groupama, assureur de la commune victime qu'elle avait indemnisée.
Il est utile et éclairant de reprendre l'exacte formulation employée par le premier juge dans sa motivation sur ce point :
' Dans le cas d'espèce, l'assureur de Mme [L] est légitime à compter des paiements libératoires (chèque du 05 novembre 2019 et recouvrement par voie de saisie des rémunérations) à solliciter auprès d' ALLIANZ, assureur des autres parents civilement responsables, la part virile due par ceux-ci et sans que l'on ne puisse lui opposer une quelconque faute motif pris de ce qu'elle aurait payé une dette prescrite.
[....]
En conséquence, il est justifié de condamner la société ALLIANZ à payer à AXA FRANCE IARD la part égalitaire de 81.319,37€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement soit le 07 novembre 2019.
ALLIANZ sera déboutée subséquemment de sa demande indemnitaire en l'absence de faute d'AXA, qui n'a pas réglé une dette prescrite.
[....]
Partie succombante, ALLIANZ sera tenue au paiement des dépens, outre une indemnité de 4.500€ au titre des frais irrépétibles.'
Toutefois, et en contradiction totale avec ces motifs, le dispositif de la décision entreprise condamne, non pas la société Allianz, mais la société Groupama en qualité d'assureur de Mme [V] à payer à la société AXA France IARD la somme qu'elle n'avait réclamée qu'à Allianz et mentionne que la société Groupama est déboutée 'de sa demande indemnitaire pour faute de la SA AXA France IARD ', alors que cette demande avait été formulée par la société Allianz dont les motifs indiquent qu'elle en est déboutée.
En, outre et de manière tout aussi contradictoire, le dispositif mentionne Groupama comme étant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles.
Il en résulte, à l'évidence, que ces éléments objectifs et non équivoques, qui figurent et peuvent être recherchés dans les motifs du jugement, démontrent que le dispositif n'exprime pas le sens de la décision et établissent la faute d'inattention purement matérielle commise par le tribunal qui, dans son dispositif, a mentionné Groupama aux lieu et place de la société Allianz. L'erreur matérielle grossière se vérifie encore en ce que Groupama est condamnée en tant qu'assureur de Mme [X] [V], alors qu'il est incontestable que l'assureur de celle-ci est la société Allianz.
Enfin, contrairement à ce que la société Allianz soutient, les rectifications justement prononcées par la décision entreprise ne modifient ni la substance ni l'économie générale de la décision rendue et n'ont pas pour effet d'opérer une substitution de débiteur mais au contraire de restituer à la société AXA France IARD son véritable débiteur tel qu'il avait été déterminé par le tribunal au travers de la motivation de son jugement, corrigeant ainsi une erreur purement matérielle évidente en statuant sans audience comme le permet l'article 462 du code de procédure civile en l'absence de nécessité d'entendre les parties.
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La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Allianz sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de distraction au bénéfice de Me [W], ainsi qu'à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 1er juillet 2021 rectifiant sa décision du 10 juin 2021,
Déboute la société Allianz de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me [W], avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision préalable ou suffisante.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE