Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06797 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Z4
AFFAIRE :
S.A.R.L. ACF PARTNERS
C/
S.A.S. SIT LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Novembre 2021 par le Président du TC de Versailles
N° RG : 2021R00233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.09.2022
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ACF PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Assistée de Me Thomas BOUDIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A.S. SIT LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 739 809 358 (Rcs Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167750
Assistée par Me Louis FAUQUET, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 décembre 2019, la société SIT Location a donné en location longue durée à la société ACF Partners un camion de marque Scania type 26T Van STX immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 11 décembre 2024 moyennant, après une première échéance d'un montant de 64 620 euros HT, des loyers mensuels de 3 468 euros HT.
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2021, la société SIT Location a adressé à la société ACF Partners une mise en demeure de payer la somme totale de 12 262,80 euros au titre des factures impayées des mois de juillet et août 2021, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 septembre 2021, la société SIT Location a fait assigner en référé la société ACF Partners aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 12 626,80 euros au titre des loyers et indemnités d'utilisation, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la restitution du véhicule, sa condamnation à lui verser à compter du 18 septembre 2021 une indemnité d'utilisation égale au loyer en vigueur majoré de 20% jusqu'à la complète et effective restitution du véhicule, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 67 258,69 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers fixés restant à courir jusqu'au terme du contrat, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société ACF Partners à payer à la société SIT Location la somme provisionnelle de 12 626,80 euros au titre des loyers et indemnités d'utilisation, augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal (article 6/5 C.G.L.),
- condamné la société ACF Partners à lui restituer le véhicule : camion Van de marque Scania modèle P410 26T STX immatriculé [Immatriculation 5] complet avec les documents d'immatriculation et d'assurance ainsi que les lots de bord et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par véhicule passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant deux mois, après quoi, il appartiendra à la société SIT Location de faire une nouvelle demande d'astreinte,
- passé cette date, autorisé la société SIT Location à récupérer le véhicule : camion Van de marque Scania, modèle P410 26T STX immatriculé [Immatriculation 5], en quelque lieu qu'il se trouve (article 7/3 C.G.L.) avec l'assistance de la force publique,
- condamné la société ACF Partners à lui payer à compter du 18 septembre 2021 une indemnité d'utilisation égale au loyer en vigueur majoré de 20 % jusqu'à la complète et effective restitution du matériel (article 7/3 C.G.L.),
- condamné la société ACF Partners à lui payer la somme provisionnelle de 67 258,69 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu'au terme du contrat (art. 7/4 C.G.L.),
- condamné la société ACF Partners à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 42,79 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2021, la société ACF Partners a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ACF Partners demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civil et 1134, 2044 et suivants du code civil, de :
- dire recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 3 novembre 2021 ;
statuant à nouveau,
- débouter la société SIT Location de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande en référé ;
- dire n'y avoir lieu a référé compte tenu de la contestation sérieuse qu'elle soulève,
- renvoyer la société SIT Location à se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
- dire que les parties avaient régularisé un accord avant qu'un 'jugement' ne soit rendu par le tribunal de commerce de Versailles, que la société SIT Location a poursuivi la procédure en contradiction avec les dispositions de l'article 2052 du code civil, homologuer l'accord trouvé entre les parties et lui donner force exécutoire, et par conséquent ;
- infirmer l'ordonnance en tous ses chefs de disposition ;
à titre encore plus subsidiaire,
- infirmer le montant de l'indemnité provisionnelle de 67 258,69 euros qui est complètement disproportionnée au préjudice subi par la société SIT Location ;
- fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à un quantum qui tienne compte du préjudice réellement subi par la société SIT Location ainsi que des règlements qu'elle a d'ores et déjà effectués par la société ACF Partners ;
en tout état de cause,
- condamner la société SIT Location à lui devoir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SIT Location aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SIT Location demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1231-5 et 1741 du code civil, de :
- rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a omis de reprendre dans son dispositif la résiliation de plein droit du contrat de location n°L19/0192 du 12 décembre 2019 ;
en conséquence,
- constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de location n°L19/0192 du 12 décembre 2019 ;
- déclarer la société ACF Partners mal fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2021 ;
- débouter la société ACF Partners de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- vu l'échéancier conclu entre les parties le 27 octobre 2021 portant sur le paiement de la somme de 12 746,80 euros ;
- condamner la société ACF Partners à payer en deniers ou quittance valable la dite somme à titre de provision en neuf mensualités de 1 416,31 euros à compter rétroactivement du 30 octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 ;
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
en tout état de cause,
- condamner la société ACF Partners à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ACF Partners, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes de la société SIT Location.
Elle relate que concomitamment à l'envoi de la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire qu'elle a réceptionnée le 10 septembre 2021, l'intimée a mandaté la société Euler Hermes Recouvrement France aux fins de recouvrement de sa créance et qu'elle a trouvé avec cette société un accord aux fins de règlement de la somme de 12 746,80 euros correspondant à la somme due le 27 octobre 2021.
Elle fait valoir que malgré l'accord trouvé, la société SIT Location a maintenu la procédure judiciaire.
Sur l'origine de sa dette, elle entend également préciser qu'elle résulte d'un changement de compte bancaire à l'été 2021, dont la société SIT Location a été informée dès le mois de juillet 2021, mais n'en a pas tenu compte avant le mois de septembre suivant, de sorte que les prélèvements de juin à août sur son ancien compte ont été rejetés.
Elle ajoute qu'à compter du mois de septembre 2021, les loyers courants ont été régulièrement prélevés sur son compte et donc acquittés.
Elle fait valoir qu'en poursuivant la procédure judiciaire malgré l'accord régularisé avec son mandataire, dont elle avait nécessairement connaissance, la société SIT Location a violé les dispositions de l'article 2052 du code civil, le protocole d'accord étant antérieur à la décision critiquée laquelle date du 3 novembre 2021.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision dont appel compte tenu de la transaction intervenue et demande à la cour d'homologuer cet accord.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait estimer que le premier juge pouvait valablement constater la résiliation du bail, elle demande que les sommes provisionnelles auxquelles elle a été condamnée soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle demande en outre que la société SIT Location soit déboutée de sa demande de rectification de l'ordonnance déférée.
La société SIT Location, intimée, relate quant à elle que la société ACF Partners n'a signé un nouveau mandat de prélèvement que le 27 juillet 2021 et qu'elle n'a pas, malgré ses relances, régularisé le montant des précédents prélèvements rejetés, de sorte qu'elle a confié à son assureur crédit, la société Euler Hermes, un mandat de recouvrement amiable ; que les relances de son mandataire sont restées vaines, ce pourquoi elle a introduit la présente action.
Elle précise que son avocat n'a pas été informé de l'échéancier finalement concrétisé le 27 octobre 2021 et que de son côté, la société ACF Partners n'en a pas informé le juge des référés.
Elle sollicite d'abord de la cour l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a omis de reprendre dans son dispositif la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location, faisant valoir que l'accord transactionnel allégué par la société ACF Partners est postérieur à l'acquisition de la clause résolutoire intervenue 8 jours après la réception de la mise en demeure du 9 septembre 2021 et qu'il est également intervenu après la clôture des débats prononcée à l'issue de l'audience du 20 octobre 2021.
Elle demande ensuite la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la condamnation de la société ACF Partners à payer à titre provisionnel les arriérés de loyers et y ajoutant, pour tenir compte de l'échéancier intervenu, de condamner la société ACF Partners à payer en deniers ou quittance la somme de 12 746,80 euros en 9 mensualités de 1 416,31 euros rétroactivement à compter du 30 octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 avec déchéance du terme en cas d'impayé d'une seule échéance.
Elle demande également la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ACF Partners à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'utilisation, conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 67 258,69 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, correspondant à la moitié des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat.
Sur ce,
Les demandes de la société SIT Location à l'encontre de la société ACF Partners sont fondées sur l'article 873 du code de procédure civile qui dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit tandis que l'application du second alinéa de ce texte suppose que soit caractérisée l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Tant le trouble manifestement illicite que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable s'apprécient à la date à laquelle le juge statue.
Or au cas d'espèce, au jour où le premier juge a rendu la décision querellée, soit le 3 novembre 2021, il est admis par les deux parties qu'un accord transactionnel en date du 27 octobre 2021 avait été conclu, prévoyant un paiement échelonné de la part de la société ACF Partners en 9 mensualités à compter du 30 octobre 2021, ainsi qu'une clause d'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde en cas de défaut de paiement de l'une quelconque des échéances.
La société SIT Location ne conteste pas que, bien que son avocat n'en ait pas été tenu informé, cet accord transactionnel a été conclu par la société Euler Hermes Recouvrement France, en son nom et pour son compte, en sa qualité de mandataire, de sorte qu'il est pleinement valable.
Comme le fait valoir l'appelante, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, qui prévoient que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet », il convient de relever qu'au jour où le premier juge a statué, l'action introduite par la société SIT Location n'aurait pas dû pouvoir prospérer.
Il découle de ces éléments que tant la violation manifeste d'une règle de droit que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étaient pas caractérisées en première instance, et ne le sont pas davantage en appel, l'intimée ne contredisant pas les allégations de l'appelante selon lesquelles elle s'acquitte de l'échéancier convenu entre elles à bonnes dates.
En conséquence, par voie d'infirmation de l'ordonnance querellée, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail longue durée, ni partant sur toutes les autres demandes de la société SIT Location qui lui sont subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
La société ACF Partners étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société SIT Location ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société ACF Partners la charge des frais irrépétibles. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SIT Location,
Condamne la société SIT Location à payer à la société ACF Partners la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société SIT Location supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,