Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04401 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3F
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 02 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Sofia Sadfi substituant Me Jérôme Bertrand,avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 août 2025 soit jusqu'au 09 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 16h45, par M. [W] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Z] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, s'agissant de la communication de la copie actualisée du registre, il ressort des pièces du dossier que la requête est parvenue au greffe le 10 août à 16h01 alors que le registre actualisé avait déjà été envoyé à 14h34. La copie du registre était donc annexée à la requête, peu important que le conseil de M.[Z] ne l'ait réceptionnée que le 11 août 2025 à 8h48. La requête est en conséquence recevable.
S'agissant ensuite des diligences de l'administration, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies les 11 juillet 2025 et 15 juillet 2025. Une audition consulaire devait se tenir le 30 juillet 2025 mais n'a pas eu lieu en raison de l'absence du consul. Ces éléments démontrent la réalité des diligences de l'autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 août 2025 à 14h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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