Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU [Localité 2]
À
M. [W] [D]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [D] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 09 février 2024 à 12h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 2] interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU [Localité 2] par courriel du 09 février 2024 à 13h00 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [D] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 09 février 2024 constatant l'effet suspensif de l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU [Localité 2], appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 2] et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [W] [D], intimé, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [M], interprète assermenté en langue Allemande présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00098 et N° RG 24/00099 sous le numéro RG N° RG 24/00099
L'article L. 742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit à titre exceptionnel que le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'article L 742-5 ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il résulte des déclarations effectuées par M. [W] [D] devant les militaire de la gendarmerie le 7 décembre 2023 qu'il a quitté la Tchétchénie en 2001 ou en 2002 pour rejoindre l'Autriche, qu'il a été incarcéré durant huit ans dans ce pays, qu'il y a été inculpé de délit en lien avec le terrorisme et qu'il a envoyé des enregistrements et des vidéos de groupements islamiques. Il est ajouté que M. [W] [D] a été interpellé avant son placement en rétention administrative pour usage de faux document administratif et qu'il est impliqué dans de nombreux faits de violence au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3] ainsi qu'en attestent les comptes rendus d'incident versés aux débats par la préfecture sur la période courant du 20 décembre 2023 au 29 janvier 2024.
M. [W] [D] présente ainsi à l'évidence une menace pour l'ordre public.
C'est donc à bon droit, conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrange, que la préfecture du Haut-Rhin a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention administrative pour 15 jours supplémentaires en indiquant que le comportement de M. [W] [D] constituait une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 9 février 2024 est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00098 et N° RG 24/00099 sous le numéro RG N° RG 24/00099
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU [Localité 2] et de M. le procureur de la République interjetés à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 9 février 2024 ayant remis en liberté M. [W] [D];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 février 2024 à 09h49 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [D] pour une durée de 15 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 février 2024 à 17h00
La greffière, Le président,
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKF
M. LE PREFET DU [Localité 2] contre M. [W] [D]
Ordonnnance notifiée le 11 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU [Localité 2] et son conseil
- M. [W] [D] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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