Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2022P00201
APPELANTE
S.A.S. CALORITEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 493 926 679,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Sandra ESQUIVA-HESSE du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 031,
INTIMÉE
S.A.S. CS-CARRETECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 790 257 281,
Dont le siège social est situé [Adresse 10],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Paulin DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, substituant Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS CS-Carretech a pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, la SAS Caloritec est quant à elle spécialisée dans l'étude des travaux ayant trait au génie climatique.
Le 25 juillet 2019, les sociétés CS-Carretech et Caloritec ont constitué un groupement d'entreprises afin de signer un accord-cadre avec la RATP portant sur la réalisation de travaux d'adaptation des centres de bus de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7], la société CS-Carretech étant désignée mandataire du groupement.
Arguant qu'en dépit de nombreuses mises en demeure la société CS-Carretech ne lui avait pas réglé 17 factures au titre des travaux exécutés dans le cadre de ces marchés, la SAS Caloritec, a, le 14 avril 2022, fait assigner la SAS CS-Carretech devant le tribunal de commerce de Melun en ouverture de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a constaté que la SAS CS-Carretech n'était pas en état de cessation des paiements, que la SAS Caloritec ne détenait aucun titre exécutoire, en conséquence, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 28 mai 2022, la société Caloritec a fait assigner la société CS- Carretech devant le tribunal de commerce de Melun en paiement d'une somme de 998.409,23 euros au titre des factures impayées, cette procédure se trouvant pendante devant le tribunal à la date des débats devant la cour dans la présente instance.
La SAS Caloritec a ensuite relevé appel le 9 juin 2022 du jugement l'ayant débouté de sa demande d'ouverture d'une procédure collective.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, la SAS Caloritec demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer la société CS-Carretech en état de cessation des paiements, fixer provisoirement la date de cessation des paiements, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CS-Carretech, en tout état de cause, débouter la société CS-Carretech de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, la SAS CS-Carretech demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Caloritec à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le ministère public a visé le dossier le 29 août 2022 sans observation.
SUR CE
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
- Sur la cessation des paiements
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société CS-Carretech conteste la créance dont se prévaut la société Caloritec et soutient qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve en cessation des paiements.
La société Caloritec invoque une créance contractuelle de 935.022,34 euros, outre intérêts et indemnités de retard, correspondant à 17 factures afférentes aux travaux réalisés pour la RATP en co-traitance avec la société CS-Carretech, ces factures étant échues entre le 30 juin 2021 et le 20 mars 2022 et ne lui ayant pas été réglées en dépit d'une mise en demeure délivrée le 23 mars 2022.
La société appelante ne dispose pas à ce jour d'un titre exécutoire établissant la créance dont elle se prévaut. Si elle soutient à bon droit qu'un créancier peut assigner en ouverture d'une procédure collective sans disposer d'un titre exécutoire, la créance invoquée doit toutefois constituer un passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, c'est-à-dire présenter un caractère certain et exigible.
La société CS-Carretech fait valoir que la société Caloritec ne détient aucune créance à son encontre et qu'elle est au contraire créancière à son égard. Elle explique que si dans le cadre de leur accord, la société Caloritec a droit à 80% du bénéfice, soit 1.000.389,24 euros ( 1.250.486,55 euros x 80%), elle lui a déjà réglé un montant de 312.565,89 euros, qu'elle a par ailleurs été contrainte de provisionner un montant de 497.400,04 euros au titre des pénalités de retard appliquées sur chacun des chantiers ainsi qu'une somme de 180.000 euros, correspondant à des factures fictives émises par Caloritec se rapportant en réalité à des travaux réalisés pour le compte personnel d'un dirigeant, et qu'elle a en outre dû réaliser aux lieu et place de la société Caloritec des travaux de reprise pour lever les réserves sur plusieurs des chantiers.
La société Caloritec réplique que la société CS-Carretech reconnaît ne lui avoir réglé qu'une fraction de la somme qui lui est due, qu'elle a arbitrairement provisionné près de 600.000 euros pour des pénalités de retard jamais encourues, qu'en tout état de cause ces provisions excèdent notablement le plafond des pénalités contractuellement fixé à 15% du marché et qu'il appartient uniquement au maître d'ouvrage d'en décider, qu'elle ne peut avoir exécuté des travaux de reprise, seule Caloritec ayant effectué des travaux pour la levée des réserves, la société CS-Carretech n'ayant pas de salarié et produisant trois factures curieusement émises le même jour pour des travaux à des dates différentes. Elle en conclut que ces retenues injustifiées ne sont qu'une façon de gagner du temps et de dissimuler son insolvabilité, tout en soulignant l'instabilité de la gouvernance de la société CS-Carretech.
Il ressort des pièces au débat que le 1er juin 2022, la société Caloritec a fait assigner la société CS-Carretech devant le tribunal de commerce de Melun pour obtenir paiement d'une somme de 998.409,23 euros en exécution de l'accord-cadre, ce montant incluant les 17 factures en litige devant la cour. Dans ses conclusions en réplique devant le tribunal de commerce, la société CS-Carretech oppose aux demandes de la société Caloritec une exception d'inexécution, invoquant les manquements de celle-ci, qui sont à l'origine de pénalités de retard et de travaux de reprise (600.521 euros), ainsi que l'émission par Caloritec de fausses factures (travaux chez un tiers) lui faisant courir un risque fiscal qu'elle évalue à 180.000 euros. Elle demande en outre reconventionnellement la condamnation de la société Caloritec au paiement de 46.184,81 euros en répétition d'un indû au titre des cinq fausses factures, ainsi que 318.708,96 euros correspondant à sa quote-part de 20% sur les travaux que la société Caloritec a facturé directement à la RATP pour un montant de 1.593.544,82 euros.
Il résulte de ces éléments que la créance contractuelle invoquée par la société Caloritec fait, en totalité, l'objet de contestations précises, dont est saisi le juge du fond et qu'il appartient à ce dernier de trancher.
En conséquence, la créance dont se prévaut la société Caloritec ne peut en l'état être considérée comme certaine et ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
La société Caloritec manquant à établir la cessation des paiements de la société CS-Carretech, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Caloritec, partie perdante.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Caloritec aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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