Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00933 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05577 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXUM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
née le 11 Septembre 1966 à [Localité 7] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Véronique BENTOLILA, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/05577
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 17 septembre 2021, Madame [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par l’intermédiaire de son Conseil, afin de contester la décision du 9 juillet 2019 de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 8 janvier 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
A l’audience, Madame [H] [U], représentée par son avocate demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de la crise de stress aigue dont elle dit avoir été victime le 8 janvier 2019, ordonner la prise en charge de cet accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et condamner cette dernière au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [U] soutient rapporter la preuve de cette lésion par les pièces médicales qu'elle produit.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique indique que, contrairement à ses précédentes décisions, elle ne s’oppose plus à la prise en charge de l’accident du travail mais seulement quant au malaise vagal. Elle conclut au maintien du rejet de la prise en charge des lésions « syndrome post-traumatique » et « état dépressif » mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation des 14 janvier et 5 mars 2019 au titre de l’accident du 8 janvier 2019, ainsi qu’au rejet de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse fait valoir notamment qu’il n’est fait état dans le certificat médical initial du 8 janvier 2019 des urgences de l’hôpital [6] que d’un malaise d’origine vagale et que d’autre part, les deux lésions déclarées ultérieurement, procédant d’un état antérieur issu d’un processus lent et progressifs, ont fait l’objet d’un refus de prise n charge qui n’a pas été contesté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
****
En l'espèce, du fait de l’absence de contestation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’existence d’un accident du travail le 8 janvier 2019, le débat ne porte que sur le contenu, le domaine, et l’ampleur de la lésion subie.
De fait, le malaise vagal étant la traduction d'un ralentissement de la fréquence cardiaque associé à une chute de la pression artérielle qui peut se traduire par une perte de connaissance brève partielle, ou totale telle la syncope ; la question est alors de rechercher le ou les facteurs déclencheurs de cette chute de la pression artérielle qui peut se reproduire à plus ou moins brève échéance si ce ou ces facteurs sont à nouveau réunis.
Madame [H] [U] produit diverses pièces médicales et notamment :
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2019, par le docteur [F] [N], travaillant au service des urgences de l’hôpital [6], portant la mention « malaise d’origine vagale » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2019.Un avis spécialiste psychiatre du 8 janvier 2019 orientant Madame [H] [U] vers un confrère en mentionnant notamment « Comme convenu je vous adresse madame [U] [H] ( … ) Patiente de 52 ans admise pour malaise avec perte de connaissance dans un contexte de conflit du travail ( … ) Au niveau psy : tristesse de l’humeur, pleur en entretien, trouble de conduites instinctuelles avec anorexie et insomnie. Idées suicidaires, a menacé de se tuer ce jour suite au conflit de travail avec une arme blanche.Une feuille de prescription de sortie datée du 8 janvier 2019 validée par le « Dr [F] [N] ( … ) Médecine générale » de l’hôpital [6], portant la mention « RDV Dr [X] le lundi 14 janvier 2019 à 17h30 » . Le certificat médical de prolongation du Docteur [M] [X], psychiatre, en date du 14 janvier 2019 portant la mention « Etat de stress post traumatique » .Le certificat médical de prolongation du Docteur [M] [X] en date du 1er février 2019 énonçant « Le 8 janvier 2019, suite à une altercation sur son lieu de travail, madame [U] a présenté un état de stress aigu, qui a conduit son employeur à appeler les pompiers, qui l’ont conduite aux urgences de l’hôpital [6]. Elle a été mise en accident du travail à ce moment-là sous le diagnostic de malaise vagal ; en fait, à notre sens, il s’agissait non pas d’un malaise vagal mais d’un état de stress aigu extrême qui aujourd’hui s’est transformé en état de stress post traumatique sévère avec idées d’autolyse, trouble du comportement avec agitation psychomotrice etc. Ces éléments nous ont conduit à la faire hospitaliser à la clinique l’[5] où elle est entrée le 31 janvier 2019. Il s’agit là d’un état de stress post-traumatique dont le point de départ se situe au 8 janvier 2019. Son hospitalisation est bien entendue liée à son accident du travail. »
Il résulte de la combinaison de l’« avis spécialiste psychiatre » du 8 janvier 2019 des urgences de l’hôpital [6] avec orientation vers un psychiatre et le diagnostic d’état de stress aigu extrême devenu état de stress post traumatique, qu’il s’agit d’une seule et même lésion, tant initiale que fondant les arrêts de prolongation, le dernier justifié étant en date du 27 juin 2019 pour un arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2019.
Il s’ensuit que Madame [H] [U] démontre bien avoir subi un état de stress aigu extrême devenu état de stress post traumatique alors qu’elle était au temps et au lieu du travail.
En sorte qu’en voulant se limiter à la mention malaise d’origine vagale portée par un médecin généraliste des urgences, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie commet une erreur manifeste d’appréciation en réduisant sans motif légitime, voire allégué, la lésion subie ce jour-là à l’une des manifestations visibles, refusant d’en voir, et dès lors d’en prendre en charge, l’entièreté.
Par conséquent, la question du refus non contesté de prise en compte de nouvelle lésion ne se pose pas.
Par ailleurs, en regard du diagnostic précis et motivé du Docteur [M] [X] après l’avis psychiatre des urgences de l’hôpital LAVERAN, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne produit aucun diagnostic à l’appui de ce qui reste dès lors ses seules affirmations d’intervention d’un état antérieur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
La requérante ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, il lui sera attribué, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Madame [H] [U] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de crise de stress aigu évoluant en stress post-traumatique dont elle a été victime le 8 janvier 2019 ;
DIT que cet accident dont Madame [H] [U] a été victime le 8 janvier 2019 et prolongé jusqu’au 12 septembre 2019 au moins doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [H] [U] devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer à Madame [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
La greffièreLe président
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment