Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/285
Rôle N° RG 22/02447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EE
[S] [W]
[M] [O] épouse [W]
C/
Commune [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me GOMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX de DIGNE-LES BAINS en date du 03 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00705.
APPELANTS
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric LENUZZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Commune [Localité 2] Représentée par son maire en exercice
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 17/01/23, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] ont fait l'acquisition le 30 janvier 1986 d'une propriété sise sur le territoire de la commune de [Localité 2], reliée à la route départementale 900 par une passerelle qui enjambe la rivière Ubaye.
Le 9 octobre 1994, M. [W] informait le maire de la commune que la passerelle, qui constitue le seul accès pour se rendre à sa propriété, était en très mauvais état, que le passage était dangereux et lui demandait de bien vouloir étudier la question et prendre une décision.
La Commune de MEOLANS REVEL refusant d'agir au motif que les travaux de réfection sont impossibles ou démesurés, les époux [W] ont obtenu la condamnation de la commune à procéder aux travaux de réparation de la structure et à la remise en état de la passerelle dans le délai d'un an, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 février 2004 objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2005.
Par arrêt en date du 14 mai 2009 infirmant un jugement du juge de l'exécution en date du 27 octobre 2007 qui avait validé le projet de réparation de la passerelle réalisé par ER21, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a assorti la condamnation prononcée par l'arrêt du 17 février 2004 d'une astreinte de 200 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision.
Après avoir pris un arrêté le 8 juillet 2010 interdisant la circulation sur la passerelle puis après avoir fait réaliser une expertise non contradictoire le 2 juillet 2010, la commune de [Localité 2] a fait procéder à la destruction de la passerelle le 30 juillet 2010 puis elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne aux fins de suppression de l'astreinte, motif pris d'une exécution impossible.
Par arrêt en date du 28 juin 2013 infirmant un jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2011 qui avait constaté l'impossibilité d'exécution et rejeté la demande de liquidation astreinte, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la perte de l'objet de l'obligation par le fait du débiteur de l'obligation n'entraîne pas la suppression de l'astreinte et a liquidé celle-ci jusqu'au 22 mai 2013 à la somme de 80 000 €.
Par arrêt en date du 28 juin 2013, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la Commune contre l'arrêt du 28 juin 2013.
Par jugement en date du 14 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a liquidé l'astreinte à la somme de 70 000 € sur une nouvelle période d'inexécution de 892 jours et a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ainsi que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [W].
Par exploit en date du 1er juillet 2020, les époux [W] ont fait assigner la commune de [Localité 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 359 000 € et de fixation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard, outre condamnation de la Commune au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2022 dont appel du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dignes les Bains a :
- Constaté que les époux [W] refusent la proposition de médiation proposée par la commune,
- Liquidé l'astreinte à la somme de 3 590 € sur la période du 21 avril 2016 au 21 mars 2021 en l'état d'une impossibilité matérielle avérée et définitive pour la Commune de remettre en état une passerelle qui n'existe plus depuis le 29 juillet 2010 et d'un refus obstiné de toute solution réelle de désenclavement par les époux [W] malgré des offres sérieuses, documentées et réitérées,
- Supprimé pour l'avenir l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mai 2009, laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée,
- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la commune de [Localité 2] à payer aux époux [W] la somme de 350€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la commune, incapable de construire un pont de 700 000 € ou de payer une astreinte ne correspondant plus à une obligation positive, a proposé plusieurs solutions de création d'accès de la propriété [W] la reliant à la voirie communale par des travaux d'ouverture d'une voie communale d'accès ainsi que des propositions de rachat de la propriété des époux [W] en faisant valoir à l'encontre de ces derniers qu'ils ont totalement laissé à l'abandon leur propriété sans perspective certaine d'obtenir une autorisation de construire pour la réhabiliter,
- pour la liquidation de l'astreinte, il convient de tenir compte de l'impossibilité matérielle avérée et définitive pour la commune de remettre en état une passerelle qui n'existe plus depuis le 29 juillet 2010 et un refus obstiné de rechercher une solution réelle de désenclavement par les époux [W],
- le juge peut décider dans l'exercice de son pouvoir souverain de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère en application de l'absence d'autorité de chose jugée de la décision qui fixe l'astreinte,
- le comportement de la commune qui a sans cesse formé des propositions réelles de désenclavement ne justifie pas l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2022 par M. [S] [W] et Mme [M] [O] épouse [W], appelants, aux fins de voir :
- Réformer le Jugement du 3 février 2022 dans toutes des dispositions.
- Constater que la Commune de [Localité 2] refuse délibérément d'exécuter l'arrêt du 14 mai 2009 et le jugement du 14 avril 2016.
- Rappeler, ainsi que l'a fait la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, que la perte de l'objet de l'obligation par le fait du débiteur n'entraîne pas la suppression de l'astreinte.
- Juger qu'il y a lieu à ce que l'astreinte prononcée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puis par le Juge de l'Exécution de DIGNE LES BAINS contre la Commune de [Localité 2] soit reconduite.
- Condamner la Commune de [Localité 2] à payer la somme de 431.000 € (arrêté au 21 mars 2022) à Monsieur et Madame [W].
- Prononcer, pour l'avenir, une astreinte à hauteur de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le montant de l'astreinte dont sera débitrice la Commune de [Localité 2] à l'égard des époux [W].
- Condamner la Commune de [Localité 2] à payer aux époux [W] la somme de 15.000,00 € pour résistance abusive caractérisée et vexatoire.
- Condamner la Commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
M. [S] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] font valoir :
- qu'alors que M. [W] a tenté dès l'année 2007 de trouver une solution amiable avec la commune, celle-ci a répondu qu'elle ne paierait jamais la réparation de la passerelle et qu'il ne serait pas donné suite à ses demandes,
- que concernant l'hypothèse de la création d'une nouvelle voirie, la commune a délibérément classé leur parcelle et les parcelles alentour en zone N qui interdit toute construction, classement toutefois sans effet dès lors qu'il est question de la remise en état d'un ouvrage parfaitement licite,
- que des solutions possibles de restauration de la passerelle existaient dès le 13 mai 1996 comme l'indiquait la DDE,
- qu'il n'appartient pas en tout état de cause à la Commune gravement fautive dans l'inexécution volontaire de six décisions de justice, de proposer une solution alternative qui n'est que la conséquence de la violation des décisions successives,
- que la Commune est seule responsable de la situation comme l'a jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 juin 2013 en relevant qu'elle a créé elle-même les conditions conduisant à la destruction, de sorte que l'astreinte n'est pas supprimée et doit être liquidée, décision confirmée par la Cour de Cassation par arrêt du 8 janvier 2015,
- que l'opération de destruction ne laisse subsister que les culées de départ et d'arrivée, le pilier central intermédiaire ainsi que les portants destinés à recevoir les câbles contribuant à soutenir l'ouvrage,
- que la commune confond volontairement les principes de liquidation d'astreinte et ceux d'indemnisation de préjudices de jouissance en soutenant qu'ayant dû déjà régler la somme de 80 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, les consorts [W] sont déjà largement indemnisés de leur perte,
- qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accéder à leur bien depuis 27 ans et ce, par la seule obstination de la Commune qui prétend par ailleurs aujourd'hui ne pas pouvoir procéder à la remise en état du fait du classement en zone N dont elle est elle-même à l'origine.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2023.
Par ordonnance d'incident en date du 17 janvier 2023, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 11 juillet 2022 par la Commune de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que la cour d'appel doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 3950 € pour la période du 21 avril 2016 au 21 mars 2021, motif pris d'une impossibilité matérielle avérée et définitive pour la commune de [Localité 2] de remettre en état une passerelle qui n'existe plus depuis le 29 juillet 2010 et d'un refus obstiné de toute solution réelle de désenclavement par les époux [W] malgré des offres sérieuses, documentées et réitérées, constitutifs de difficultés d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Mais dans son arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel rappelle que l'arrêt du 17 février 2004 a déclaré la commune de [Localité 2] responsable de l'inexécution de l'obligation contractuelle d'exécution des grosses réparations de la passerelle, qu'aucune impossibilité d'exécution n'était établie en 2004 et 2009 et que le rapport [U] du 7 juillet 2010 préconisant lui-même le remplacement des éléments structurels s'inscrit dans l'obligation posée par l'arrêt de 2004.
Aux termes de son rapport du 15 juillet 2010, l'expert [U] précise d'ailleurs lui-même qu'une remise en état de la passerelle est techniquement possible, considérant simplement qu'elle est discutable d'un point de vue économique.
Il est rappelé que sur son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 24 octobre 2007 qui avait constaté l'inertie injustifiée de la commune à satisfaire un projet sérieux de reprise de l'ouvrage et qui avait validé le projet de réparation de la passerelle ER 21 proposé par les époux [W], c'est en soutenant qu'en validant le projet de réparation ER 21 de la passerelle, le juge de l'exécution a dénaturé l'arrêt du 17 février 2004 et ordonné en réalité non pas une réparation mais une reconstruction, que la commune de [Localité 2] a obtenu la réformation dudit jugement par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2009 qui, confirmant de fait le caractère réparable revendiqué par la commune, a fait droit à la demande reconventionnelle des époux [W] de fixation d'une astreinte en lui accordant un délai de 12 mois pour s'exécuter.
Et l'argument tiré de la destruction de la passerelle ne peut par ailleurs constituer une difficulté d'exécution au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sans affecter l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt en date du 28 juin 2013 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la commune de [Localité 2] a créée elle-même les conditions conduisant à la destruction de la passerelle en se procurant un rapport hors le contradictoire des créanciers de l'obligation, dans un temps très proche du point de départ de l'astreinte, en fin du délai de 12 mois pour exécuter, décision contre laquelle le pourvoi formé par la commune de [Localité 2] a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 2015.
Il n'est donc justifié d'aucune difficulté d'exécution dont la commune de [Localité 2] puisse se prévaloir.
Il y a donc lieu de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 février 2004, en tenant compte toutefois de ce que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte est tenu d'apprécier le caractère disproportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il convient en conséquence de liquider l'astreinte à la somme de 120 000 €, arrêtée au 21 mars 2022, qui satisfait à un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'enjeu du litige qui est en effet de contraindre une commune dotée, au regard de sa taille, de ressources limitées pour financer l'entretien et la remise en état de ses équipements, à procéder à des travaux de remise en état qui représentent un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros puisque déjà évalués à 380 000 € HT en 2007 avant que la commune de [Localité 2] ne décide de travaux de destruction à la suite desquels ne subsistent plus que les culées de départ et d'arrivée ainsi que le pilier central intermédiaire et les portants destinés à recevoir les câbles.
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a supprimé l'astreinte pour l'avenir au motif que l'arrêt du 14 mai 2009 n'assortit plus une obligation positive.
Mais si le juge peut supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à justifier d'une cause étrangère, c'est lorsque l'objet de l'obligation a disparu, telle l'absence de tenue pour l'avenir de registres qu'aucune disposition légale n'impose, l'article L. 131-4, alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru, or l'argument tiré de l'absence d'obligation positive se heurte là encore à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2013 qui a dit que la perte de l'objet de l'obligation ne résultant pas d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute du créancier mais étant le fait du débiteur de l'obligation lui-même, l'obligation de réparer demeure, de sorte que l'astreinte n'est pas supprimée, décision irrévocable en l'état du rejet par arrêt du 8 janvier 2015 du pourvoi en cassation formé par la commune de [Localité 2] contre l'arrêt du 28 juin 2013..
Et la commune de [Localité 2] ne saurait en cet état, s'exonérer de l'obligation qui est la sienne en proposant des solutions alternatives, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'elles remplissent les époux [W] de leurs droits dans des conditions équivalentes.
Il n'y a par ailleurs lieu à fixation d'une astreinte plus élevée.
Les époux [W] invoquent un préjudice qu'ils ne justifient toutefois par aucune pièce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
- Constaté que les époux [W] refusent la proposition de médiation proposée par la commune de [Localité 2],
- Liquidé l'astreinte à la somme de 3 590 € sur la période du 21 avril 2016 au 21 mars 2021 en l'état d'une impossibilité matérielle avérée et définitive pour la commune de remettre en état une passerelle qui n'existe plus depuis le 29 juillet 2010 et d'un refus obstiné de toute solution réelle de désenclavement par les époux [W] malgré des offres sérieuses, documentées et réitérées,
- Supprimé pour l'avenir l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mai 2009, laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt du 17 février 2004 à la somme de 120 000 €, arrêtée au 21 mars 2022 ;
Condamne en conséquence la commune de [Localité 2] à payer à M. [S] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) ;
Dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 14 mai 2009 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à M. [S] [W] et Mme [M] [O] épouse [W] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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